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un poteau indiquant la limite et le numéro de son

cantonnement.

Art. 21. Si, dans le mois qui suivra l'adjudication, ces poteaux n'étaient pas placés, ou si les bateaux ne portaient pas les indications dont il est fait mention à l'article précédent, les adjudicataires ou sous-fermiers qui auront négligé de remplir leurs obligations seront tenus de verser au Trésor public une somme de deux franes par jour de retard pour chaque contravention qui sera constatée par les agents de l'Administration. En cas de refus régulièrement constaté, soit d'entretenir en bon état, soit de rétablir les poteaux indicateurs ci-dessus désignés, l'adjudicataire sera tenu au payement de ladite somme de deux francs par chaque jour de contravention. Le recouvrement des sommes qui pourront être dues au Trésor en vertu des disposi-tions qui précèdent aura lieu comme en matière de contributions directes.

Art. 22. Les procédés et modes de pêche interdits, ainsi que les filets et engins dont l'emploi est défendu, sont désignés dans le règlement général du 10 août 1875 (1) et dans les règlements rendus pour l'exécution de ce règlement général. La vérification de la dimension des mailles des filets et de l'espacement des verges sera faite conformément à la loi du 31 mai 1865 et au décret du 26.août 1865.

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Art. 23. Les adjudicataires, leurs agents ou cessionnaires, seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents de l'Administration, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises au présent cahier des charges, et notamment aux dispositions des lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865. Ceux qui s'opposeraient à cette visite ou refuseraient l'ouverture de leurs boutiques à poisson seront, pour ce seul fait, punis

(11 Modifié par celui du 18 mai 1878.

d'une amende de cinquante francs (art. 34 de la loi du 15 avril 1829).

? final. En temps d'interdiction de la pêche et après l'expiration du délai qui leur est accordé pour vider leurs boutiques, les fermiers de pêche ne devront conserver, dans ces boutiques ou ailleurs, ni poisson d'étang ni poisson de rivière, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine pour justifier de la provenance de poisson d'étang.

Art. 24. Il est interdit de faire usage, pour déloger le poisson, de rames, perches ou autres instruments qui pourraient degrader les rives, risbermes, radiers, maçonneries, tunages, enrochements, etc.

Art. 25. Les dégradations faites par les adjudicataires, leurs agents ou cessionnaires, aux terrassements et ouvrages d'art de toute nature, seront constatées par procès-verbaux des gardes, éclusiers et autres agents des ponts et chaussés, et la réparation avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera oursuivie conformément à ce qui est prescrit par les lois et règlements en matière de délits de grande voirie.

CHAP. VI. Clauses spéciales.

Art. 35. Les réserves établies pour cinq ans par le décret du (1).. afin de favoriser la reproduction du poisson, et dans lesquelles la pêche est interdite d'une manière absolue toute l'année, conformément à la loi du 31 mai 1865, ne font point partie des lots mis en adjudication. Elles sont indiquées dans le présent cahier des charges, à la suite de chaque lot, uniquement pour faire connaître les espaces dans lesquels ils est défendu de pêcher. A l'expiration de la période d'interdiction fixée par le décret précité du (1)..........., l'Administration pourra,

(1) Décret rendu tous les 5 ans (articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1865).

soit proroger cette période par un nouveau décret, soit louer la pêche dans ces réserves, sans que les fermiers des lots de la présente adjudication puissent invoquer aucun droit de préférence en leur fa

veur.

Art. 36. Les fermiers seront tenus de poser et d'entretenir, aux deux extrémités des réservés destinées à la reproduction du poisson, des poteaux indiquant la défense de pêcher. En cas de retard ou de refus dans la pose ou le rétablissement de ces poteaux, il y sera procédé d'office, dans les formes indiquées à l'art. 21 ci-dessus. L'Administration assurera, autant que possible, une communication libre en tout temps entre les bras de rivière affermés et ceux affectés aux réserves.

-

Art. 37. Les distances de 30 mètres en deçà desquelles la pêche est interdite d'une manière absolue et pendant toute l'année, avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, tant à l'amont qu'à l'aval des écluses de navigation et des barrages, en vertu de l'art. 15 du décret du 10 août 1875, seront indiquées au moyen de poteaux posés et entretenus aux frais des fermiers dans les conditions des art. 21 et 36 ci-dessus.

..... Art. 40. - L'Administration se réserve la faculté, sur la demande des adjudicataires, pourvu qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la navigation, de prescrire des manoeuvres d'eau et des pêches extraordinaires, pour détruire certaines espèces, dans le but d'en propager d'autres plus précieuses, conformément à l'art. 18 du décret du 10 août 1875. - Ces pêches extraordinaires seront faites en présence d'un agent de l'Administration, par les soins et aux frais des fermiers, qui jouiront des produits récoltés des espèces à détruire et devront rejeter à l'eau les poissons des autres espèces. Ces pêches ne pourront avoir lieu plus d'une fois par mois dans un même intervalle de rivière ou de canal.

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