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poisson», a fait naître plusieurs difficultés qui donnent un réel intérêt aux solutions suivantes:

Des filets tendus dans toute la largeur d'un cours d'eau, tels que ceux formant Fappareil de pêche connu en Gascogne sous le nom de barreau, constituent un barrage prohibé, quand même ces filets, à raison de leur mobilité dans l'eau et de leur mouvement alternatif d'ascension, laisseraient par moments un vide suffisant pour le passage du poisson, si, d'ailleurs, à d'autres moments, ils empêchent le passage d'une manière absolue. Cour de cassation, 2) décembre 1851.

Pluss filets, tels que les filets dits verveux, places a la suite les uns des autres et reliés par d'autres engins de pêche, forment un barrage, s'ils empêchent complètement la remonte du poisson dans un cours d'eau, un canal ou une boire. Cour de cassation, 23 mars 1876.

88. La précaution qu'un pêcheur aurait prise, en plaçant un filet en travers d'un cours d'eau, de ménager un certain espace libre de chaque côté, ne devrait pas empêcher de considérer ce fait comme constituant l'établissement d'un barrage prohibé, si d'un côté le passage se trouvait obstrue par des herbes et des roseaux, et si de l'autre côté, à raison de la faible quantité d'eau et des manoeuvres imaginées pour repousser le poisson, la libre circulation du poisson était aussi entièrement empêchée. Cour de Nancy, 17 avril 1839.

Le règlement général du 10 août 1875 exige, d'ailleurs, dans son art. 11, que le tiers de la largeur du cours d'eau soit laissé libre.

89. L'établissement d'une grille en fer qui laisse passer les petits poissons, mais qui retient les gros, est, de même, contraire aux prohibitions du présent article. Cour de Lyon, 19 novembre 1864. 90. Il n'y a pas à distinguer, à raison de la généralité des termes employés par la loi, le cas où un barrage n'empêcherait la remonte du poisson qu'à l'époque des basses eaux, de celui où il opposerait

au passage du poisson un empêchement permanent. Cour de cassation, 14 décembre 1837.

91.

Barrages partiels. - Les barrages partiels ne sont pas interdits par le présent article. Les propriétaires de barrages de cette sorte régulièrement établis avant la loi de 1829 ont donc pu les conserver sans délit (Cour de Lyon, 14 août 1845). Mais comme ces barrages partiels peuvent servir à diverses pèches de nature à amener rapidement le dépeuplement des rivières, il appartient au gouvernement d'en prohiber l'établissement, en tant du moins que procédés de pêche, en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 26 de la loi. — V., relativement à l'emploi des filets fixes, l'art. 11 du règlement du 10 août 1875.

92. Bien que M. Demolombe, des Servitudes, n° 172, place sur la même ligne les ouvrages établis pour l'exercice des droits d'irrigation et ceux qui sont faits en vue de l'exercice des droits de pêche, il est permis de douter que les mêmes règles leur soient applicables, et qu'il faille, notamment, pour établir un barrage partiel de pêche sur un cours d'eau non navigable ni flottable, se munir d'une autorisatio. préalable de l'Administration. On se fonderait à tort, pour justifier la nécessité de cette autorisation, sur ce que le décret du 25 mars 1852, dit de décentralisation, a délégué aux préfets le droit d'accueillir ou rejeter, sur l'avis des ingénieurs en chef et conformément aux instructions ministérielles, les demandes ayant pour objet « l'autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouvau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mine » (tableau D, no 2). Les barrages de pêche, au moins lorsqu'ils ne peuvent agir que sur la circulation du poisson, n'ont aucun rapport avec ceux dont il s'agit dans le décret de 1852, et qui sont de nature à modifier la circulation des eaux, soit en les retenant, soit en les détournant. V. n° 101.

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93. Dans quelles eaux les barrages sont prohibés. L'interdiction des barrages concerne, d'après notre article, « les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux ». Les fleuves ne sont pas nommés dans cette énumération; mais cela tient, dit un arrêt, à l'impossibilité de concevoir à priori un appareil de pêcherie susceptible de barrer dans toute sa largeur un cours d'eau aussi considérable (Cour de Colmar, 3 décembre 1864). Le présent article doit être expliqué à l'aide du précédent. V. encore l'art. 34 où le mot rivières à également un sens général.

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Quand une rivière, à l'époque des hautes eaux, vient alimenter des noues, boires ou fossés appartenant à des riverains, le poisson qui de la rivière passe dans ces noues, boires ou fossés doit pouvoir librement en ressortir; de sorte que le fait d'un riverain de lever, à l'arrivée des hautes eaux, le grillage en fer qui ferme l'entrée d'une noue existant dans sa propriété, et de le baisser ensuite quand les eaux diminuent, pour retenir le poisson qui a pénétré dans la noue, constitue une contravention à l'interdiction des barrages (Cour de Lyon, 10 novembre 1864). - Peu importe que cela ait été constamment pratiqué, de père en fils, par ses auteurs, car il n'y a pas de prescription contre les lois d'ordre public.

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94. Si au lieu d'un grillage mobile il y avait un grillage fixe, la noue serait considérée, en ce qui concerne la circulation du poisson, comme isolée de la rivière et transformée en vivier; l'existence de ce grillage ne pourrait, dans ce cas, donner lieu à aucune poursuite. - Toutefois, lorsque la rivière, à l'époque des hautes eaux, vient alimenter, par le même passage, plusieurs pièces d'eau appartenant à divers propriétaires, ou bien un canal allant se perdre dans les terres après avoir traversé les héritages qui leur appartiennent, ceux-ci peuvent demander la suppression d'un grillage établi sur un fonds intermédiaire et qui empêche le poisson d'arriver

jusqu'aux pièces d'eau dans lesquelles ils ont le droit de pèche. Cour de cassation, 24 novembre 1832, et 3 août 1864. V. n° 85.

95. Il n'y a délit à établir un barrage à l'entrée d'une noue formant dépendance d'une rivière, que dans le cas où il s'agit d'un barrage complet et non d'un barrage partiel (V. n° 91). Mais l'interdiction des barrages partiels dans les rivières, si elle était édictée par le Gouvernement en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 26 (V. n° 117), devrait être considérée comme impliquant la défense d'établir des barrages de cette nature à l'entrée des noues et boires (Cour de Paris, 21 juin 1863). - V. l'art. 15, n° 1, du règlement général du 10 août 1875.

96. Les eaux débordées d'une rivière rentrent dans le lit, au moment où cesse l'inondation, par des canaux naturels ou artificiels; il n'est pas plus permis d'établir des barrages dans ces sortes de canaux que dans les cours d'eau permanents (Cour de cassation, 7 avril 1858). - De même, lorsque les eaux débordées s'engagent dans une sorte de golfe, l'établissement d'un barrage accompagné de masses à l'entrée du golfe, pour prendre le poisson à mesure que la baisse des eaux le fait redescendre vers la rivière, tombe sous l'application de notre article (Cour de cassation, 5 février 1848). V. n° 90.

97. Il a été dit, plus haut, que des barrages ne peuvent être établis dans les ruisseaux et petits cours d'eau traversant des propriétés, même quand celles-ci sont closes. Cependant, comme le propriétaire, dont le domaine est traversé par un cours d'eau, peut séparer celui-ci en deux ou plusieurs bras, à la charge de rendre les eaux à leur cours naturel à la sortie de son fonds (art. 634 du Code civil), il peut aussi établir des barrages dans l'un de ces bras et y former un vivier, qui de la sorte se trouve en dehors du cours d'eau.'

98. De même le propriétaire dans le fonds duquel jaillit une source tire du droit que lui donne l'art. 644 du Code civil d'en user à sa volonté, la

faculté de barrer le cours d'eau avant sa sortie de la propriété. La remonte du poisson, à laquelle ce barrage fait obstacle, n'intéresse d'ailleurs que lui seul, puisque les eaux ne coulent pas dans les fonds supérieurs. Cette solution a été donnée par le Gouveinement dans le cours de la discussion qui s'est engagée devant la Chambre des pairs sur le present article.

99. - Un Barrage dans un bras de rivière. point qui donne lieu à controverse, c'est celui de savoir si, lorsqu'une rivière se divise de manière à former deux ou plusieurs bras, le barrage établi dans l'un de ces bras est contraire aux prohibitions du présent art. 24. - On objecte que, dans ce cas, le poisson qui remonte le barrage peut, en rebroussant, se procurer un passage dans les autres bras laissés libres; d'où l'on conclut que le fait ne rentre pas dans les prévisions de la loi qui suppose que le passage du poisson est entièrement empêché. Dans une espèce où un individu était poursuivi pour << avoir fermé par des claies et fascines les issues pouvant livrer passage au poisson pour franchir la digue établie près de son établissement dans une rivière désignée », un arrêt a écarté l'application de l'art. 21 par le motif « que la digue du prévenu ne recevait que la moitié du volume de l'eau, l'autre moitié se dirigeant vers un autre établissement placé sur la rive gauche, et que les issues pratiquées à la digue de ce dernier étaient ouvertes et offraient sur ce point une libre circulation au poisson. >> Cour de cassation, 7 septembre 1849.

400. Mais la Cour de cassation, dans une espèce où le fermier d'un cantonnement avait établi un barrage dans toute la largeur d'un véritable bras de rivière et à un endroit autre que celui de l'entrée des eaux dans ce bras, a décidé, et avec raison, que << l'interdiction portée par l'art. 24 s'étend, dans sa généralité, à chacune des dérivations d'un cours d'eau comme au cours d'eau lui-même. » (Cour de cassation, 20 décembre 1851). — L'interdiction édic

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