Page images
PDF
EPUB

10 août 1875, modifié par le décret du 18 mai 1878, composent principalement la législation actuelle en vigueur de la pêche fluviale.

Mais, pour avoir le Code complet des dispositions sur la matière, nous avons dû y joindre, outre quelques ordonnances ou décrets d'intérêt secondaire qui s'y rapportent directement, divers textes disséminés dans les Codes généraux et dans les lois spéciales, qui se rattachent plus ou moins étroitement au même objet.

DITE

CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE.

TITRE Ier.

DU DROIT DE PÊCHE.

Art. 1.

Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause;

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

2. Fleuves et rivières navigables et flottables. - L'énumération qui a fait l'objet de cette première partie de l'article indique, d'une manière plus complète que ne le fait l'art. 538 du Code civil, les cours d'eau qui dépendent du domaine public, et sur les

[merged small][ocr errors][ocr errors]

10 août 1875, modifié par le décret du 18 mai 1878, composent principalement la législation actuelle en vigueur de la pêche fluviale.

Mais, pour avoir le Code complet des dispositions sur la matière, nous avons dû y joindre, outre quelques ordonnances ou décrets d'intérêt secondaire qui s'y rapportent directement, divers textes disséminés dans les Codes généraux et dans les lois spéciales, qui se rattachent plus ou moins étroitement au même objet.

DITE

CODE DE LA PÊCHE FLUVIALE.

TITRE Ier.

DU DROIT DE PÊCHE.

Art. 1.

Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains, ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause;

2o Dans les bràs, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

2.-Fleuves et rivières navigables et flottables. - L'énumération qui a fait l'objet de cette première partie de l'article indique, d'une manière plus complète que ne le fait l'art. 538 du Code civil, les cours d'eau qui dépendent du domaine public, et sur les

quels l'Etat exerce le droit de pêche, en compensation de l'obligation d'entretien dont il est chargé.

Le canal d'amener d'un moulin, creusé dans le lit d'une rivière navigable, et dans lequel les bateaux peuvent pénétrer jusqu'au moulin, n'est pas affranchi du droit de pêche de l'Etat, dans le cas même où le propriétaire du moulin aurait fait réparer les chaussées de ce canal pour l'utilité de son usine, ces réparations n'ayant pas eu pour effet de déplacer la charge de l'entretien desdites chaussées qui incombe à l'Etat comme propriétaire du lit de la rivière (Cour de cassation, 15 janvier 1861); le meunier ne peut donc y pêcher sans la permission dụ fermier de la pêche. Cour de Bordeaux, 31 mai

1865.

[ocr errors]

3.- Bras de rivières, noues, boires et fossés.— Ces dénominations diverses, auxquelles il faut joindre dans quelques provinces celles de lônes ou losnes, désignent les amas d'eau qui communiquent avec les cours d'eau du domaine public et en forment des dépendances permanentes. Les noues et boires alimentées par les eaux d'une rivière navigable ou flottable, et qui sont en tout temps accessibles aux bateaux des pêcheurs, sont soumises au droit de pêche de l'Etat, même dans les parties où les bateaux de pêche n'accéderaient pas en tout temps; il n'est pas nécessaire qu'on puisse y circuler en bateau dans toute leur étendue (Cour de Bordeaux, 16 juin 1849). Mais quand l'accès en bateau à une noue ou boire, ou à un bras de rivière, n'a lieu que par intermittence, le droit de pêche appartient aux riverains. - Cour de Bourges, 3 juin 1845; Cour de cassation, 16 février 1850.

Lorsque la circulation dans un faux bras d'une rivière navigable ou flottable, dans laquelle ont été établis des barrages artificiels, devient seulement impossible durant certaines heures, après les éclusées prescrites dans l'intérêt de la navigation, parce que, l'eau étant retenue en amont par les barrages, il se produit en aval un retrait d'eau ou affameur qui

« PreviousContinue »