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TÉLÉGRAPHE. Téléphone. - Privilège.

Haute-Cour, div. de l'Echiquier, 20 décembre 1880. The Attorney-general c. The Edison Telegraph Company of London limited. - -L. T. Rep, vol. XLII, p. 697.

Aux termes de l'art. 4 de l'acte sur les télégraphes de 1869 (32 et 33 Vid. c. 73) « le maître des postes général (Postmaster-General) a le privilège exclusif de transmettre des télégrammes dans le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande: il a aussi, dans ce royaume, le privilège exclusif d'exécuter tous les services incidents relatifs à la réception, la réunion, ou la délivrance des télégammes, excepté les points ci-dessous mentionnés. »

D'après l'art. 3, le mot « télégramme » signifie tout message ou autre communication transmis, ou destiné à transmission par télégraphe. Le mot « télégraphe » doit, par extension de la signification qui lui a été donné par l'Acte sur les télégraphes de 1863, s'appliquer à tout appareil pour la transmission de messages ou autres communications à l'aide de signaux électriques.

L'art. 3 de l'Acte sur les télégraphes de 1863 (26 et 27 Vid. c. 112) porte: « Le mot télégraphe signifie un fil ou des fils métalliques employés pour communication télégraphique avec tout revêtement, couverture, tube ou conduit les renfermant, et tout appareil joint à ces fils dans le but d'une communication télégraphique. »

Décidé qu'un téléphone est un télégraphe dans le sens des Actes sur les télégraphes de 1863 et de 1869; qu'une conversation à l'aide du téléphone est un télégramme dans le sens de l'art. 3 de l'Acte sur les télégraphes de 1869; qu'une pareille conversation est une violation du privilège du Maître des Postes.

L'art. 6 de l'Acte sur les télégraphes de 1869 dispose que toute compagnie, corporation ou persone qui transmet, ou aide à la transmission, ou est partie à la transmission d'un télégramme contrairement au privilege exclusif du Maître des Postes encourt, à raison de ce fait, une pénalité ne devant pas excéder cinq livres.

que

Décidé si A envoie un télégramme à B, par les moyens que lui avait fournis la compagnie défenderesse dans ce but, et aux termes d'un contrat, A, B et la compagnie sont coupables de la contravention prévue par l'art. 6; qu'il en est de même quand la compagnie défenderesse met A en communication téléphonique avec B.

Tout appareil pour transmettre des messages par signaux télé. graphiques est un télégraphe, que l'on use ou non de fils métalliques; et, tout appareil dont un pareil fil employé pour communica

tion télégraphique est une partie essentielle constitue un télégraphe, peu importe que la communication soit ou non faite par l'électricité.

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Après le jour où a êté conclu un contrat de vente d'une maison, et avant l'accomplissement du contrat, la maison a été endommagée par un incendie, et les vendeurs ont été indemnisés par une compagnie aux termes d'une police existant au jour du contrat. Le contrat ne contenait aucune stipulation relative à l'assurance.

Décidé que les acheteurs ne pouvaient réclamer le montant de l'indemnité aux vendeurs, qu'ils n'avaient pas le droit d'exiger que cette somme fût déduite du prix de vente ou que l'indemnité fût employée à l'appropriation de l'immeuble vendu.

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Cour d'appel 4 mai 1880. Wade c. Robinson et autres. -- Times, 6 mai 1880.

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Wade avait donné l'ordre de lui expédier cinq cents charges de bois de construction de sapin d'une qualité déterminée (equal to best Dantsic middles) de certaine grosseur et dimension et à un prix fixé. Les défendeurs se chargèrent de l'expédition; une cargaison fut embarquée et arriva, le 4 janvier 1873, à Hartlepool. Le 8, la livraison du bois de construction commença et Robinson qui avait déjà payé le prix environs 1200 livres écrivit aux défendeurs que le bois n'était pas de la qualité demandée. Une correspondance s'engagea dans laquelle Robinson maintint ses observations, les défendeurs essayant de l'engager à prendre le chargement. Les bois furent ensuite déchargés aux docks de la Compagnie du Chemin de fer du Nord-Est et marqués de la marque du demandeur. Les défendeurs insistèrent pour que le chargement fût pris sous condition et avec faculté de le refuser si le bois ne répondait pas aux termes de la convention: ils proposèrent de s'en rapporter à des arbitres. Des difficultés s'élevèrent au sujet de cet arbitråge et Robinson demanda la restitution du prix par lui payé.

Décidé que sa demande devait être admise.

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NOTE. Le juge COLRIDGE a dit : «qu'il s'agissait d'un contrat d'acquisition d'un chargement de bois de construction et que l'acheteur avait droit à un délai raisonnable pour examiner si le bois répondait

aux conditions du contrat et pour donner avis de sa non-acceptation. Dans l'espèce, immédiatement après l'arrivée du chargement, le demandeur avait écrit que les conditions du contrat n'étaient pas réalisées, que le bois envoyé ne pouvait lui être d'aucun usage; que, des négociations ayant commencé pour un arbitrage, il avait insisté sur ce point que l'arbitrage devait porter sur la question de savoir s'il était tenu de prendre le chargement, que ces prétentions n'ayant pas été acceptées, il avait résilié le contrat et déclaré qu'il n'accepterait pas le chargement; que, dans ces conditions, le prix devait être restitué par les défendeurs.»

SUÈDE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE SUÉDOISE

Par M. Dareste,

Avocat à la Cour de cassation.

ALIMENTS.

Remboursement.

Neumaun, 1881, p. 338.

Cour suprême, 8 septembre 1880. Lorsqu'un individu a nourri et pris à sa charge, sans condition, un mineur orphelin, et que celui-ci vient ensuite à acquérir des biens par donation et succession, celui qui a fait les frais de son entretien n'a aucun droit à obtenir le remboursement de ses avan

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Le chasseur qui a blessé un animal n'a pas le droit de le poursuivre et de le tuer sur la propriété voisine.

CHEMINS DE FER

Dommages.

Responsabilité.

Naumann, 1881, p. 364.

Cour suprême (chambres réunies), 30 novembre 1880.

Une compagnie de chemins de fer est responsable du dommage résultant des incendies causés par le passage des locomotives, lorsqu'il est prouvé que les mesures nécessaires de précaution n'avaient pas été prises.

DOMMAGES causés par les travaux publics.

Cour suprême, 15 décembre 1880.

Responsabilité.

Naumann, 1881, p. 352.

Les travaux de curage et d'élargissement d'une rivière avaient

causé aux propriétés riveraines de graves dommages, notamment en rendant impossible l'exercice d'un droit de pêche fondé en titre. Les propriétaires s'adressèrent pour obtenir indemnité au tribunal civil, qui, après enquête, repoussa leurs conclusions en se fondant en fait sur ce que le dommage allégué n'était pas établi.

En appel, le jugement fut confirmé par la Cour de Stockholm, mais cette fois par des raisons de principe. L'arrêt était fondé sur ce considérant que les demandeurs n'établissaient point que l'administration, en procédant aux travaux en question, eût pris aucune mesure à laquelle elle n'eût pas été légitimement autorisée, et que dans ces circonstances, alors même que les pêcheries auraient souffert un préjudice à raison de ces travaux, l'administration n'était tenue de ce chef à aucune indemnité ». Trois conseillers sur sept avaient pourtant déclaré préférer les motifs de faits relevés dans le jugement.

L'arrêt fut déféré à la Cour suprême. On fit valoir, à l'appui du pourvoi, l'article 27, ch. 2o du Bygninga balken, qui interdit de procéder à des travaux de curage ou d'élargissement de rivières de nature à porter préjudice à autrui, sous peine d'amende et de tous dommages-intérêts, La Cour, sans se prononcer sur la question de savoir si cette disposition de loi était applicable aux travaux publics, confirma les décisions antérieures, mais par les motifs donnés par le tribunal.

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Le 27 avril 1872, la banque de Göteborg tirait sur la banque de Stockholm une lettre de change de 51 couronnes. Cette lettre fut endossée au sieur Telander, puis par lui à la banque de Wermland, et par celle-ci à la société anonyme de crédit scandinave (ce dernier endos n'était qu'un endossement de procuration).

Lorsque la Société de crédit scandinave se présenta le 8 mai, jour de l'échéance, aux bureaux de la banque de Stockholm, la traite avait été falsifiée, et portait 4,000 couronnes. La banque de Stockholm, bien que dûment avertie par la banque de Göteborg du véritable montant de la traite, paya sans contestation, et débita la banque de Göteborg du montant.

Celle-ci réclama la différence, soit 3,949 francs, et en obtint la restitution par jugement du tribunal de Stockholm, confirmé par la Cour.

La banque de Stockholm actionna alors la Société de crédit scan

dinave, qui fut condamnée par le tribunal et la Cour de Göteborg à lui restituer à son tour cette même somme. Mais l'arrêt fut réformé par la Cour suprême, par ce motif que la Société de crédit scandinave, n'ayant reçu qu'un mandat pour toucher pour le compte de la banque de Wermland, n'était pas tenue de vérifier l'authenticité de la traite.

La banque de Stockholm, en conséquence de cet arrêt, s'adressa à la banque de Wermland pour réclamer son remboursement. Sa prétention fut repoussée par le tribunal de Carlstad, mais accueillie en appel par la Cour de Stockholm, par ce motif que la perte devait étre subie par celui qui le premier avait reçu la traite falsifiée sans la vérifier. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la banque de Wermland fut rejeté le 25 février 1880.

L'arrêt de la Cour suprême considère « qu'il est constant que la banque de Wermland a reçu de la banque de Stockholm, par l'intermédiaire de la Société de crédit scandinave, le paiement de la traite en question, dont le montant réel de 51 couronnes avait été, par suite d'une falsification, porté à 4,000, et que la banque de Stockholm, qui n'avait jamais accepté la traite falsifiée, devait être réputée, à défaut de toute preuve contraire, n'avoir soldé l'effet que sous la condition qu'il fût régulier. »

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Le paiement d'une lettre de change fait par le mandataire du tiré à un moment où les créanciers de celui-ci avaient demandé sa faillite, est valable si le tireur était de bonne foi, et cette bonne foi est présumée.

(On a fait valoir que le porteur payé se trouverait autrement dans une plus mauvaise situation que le porteur impayé, car il aurait perdu son recours, faute de protêt.)

NOTE. Cf. art. 447 C. comm: français.

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Un mineur ne cesse pas d'avoir privilège, contre son tuteur, pour les créances résultant de la tutelle, lorsqu'il a laissé passer, sans intenter l'action en reddition de comptes, le délai d'an et jour que la loi accorde au tuteur pour les rendre.

(Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par des motifs étrangers à la question.)

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