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de Cuirana père n'a été l'objet d'aucun contredit, la réclamation actuelle de Cuirana fils est sans objet, et qu'à aucun titre elle ne peut surtout être formulée dans la cause actuelle à l'encontre de Grimpard et Millet, qui seraient dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire ;

«En ce qui touche les conclusions subsidiaires, relatives à la nullité de l'inventaire et des actes postérieurs de la liquidation Cuirana :

<< Attendu qu'il est établi par les documents de la cause que l'ambassadeur d'Espagne à Pa ris a été immédiatement avisé pas le juge de paix de Vernon du décès de Cuirana, et que cet avis a été transmis par l'ambassadeur au consulat d'Espagne au Havre;

la transmission à Cuirana fils du montant du legs que lui avait fait son père naturel ;

« Que sous tous les rapports, Cuirana fils est donc mal fondé à critiquer soit en la forme, soit au fond, l'exécution donnée au testament de son père; << Par ces motifs,

« Le Tribunal, parties ouïes et le ministère public entendu, jugeant en premier ressort,

«En accordant acte à Juan Calvet y Torrès de son intervention à l'instance,

<< Déclare Cuirana mal fondé dans tous les chefs de son action et de ses conclusions à l'égard de toutes les parties, l'en déboute et le condamne en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Hillemand, avoué. »

Conf. Renault, Succession des étrangers en France, Journal 1875, p. 329 et 422; ibid. 1875, p. 15, et vo Successsion, Journal 1874, p. 122; ibid. 1875, p. 358; ibid. 1879, p. 285; ibid. 1881, p. 432.

«Attendu qu'à défaut d'un agent consulaire sur les lieux, l'inventaire dressé par Meirimpard, notaire, a été régulièrement fait, aux termes de l'article 21 de la convention consulaire du 7 janvier 1862, EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. V. promulguée par décret impérial Caution judicatum solvi

ch. corr., 9 mai 1882. - Prés. M. Manau; av. gén. Me Villetard de Laguerie.)

du 27 mars suivant, alors sur-EXTRADITION (Cour de Paris, tout que Calvet père et fils ont été assistés audit inventaire par un interprète spécialement délégué à cet effet, par le consul d'Espagne au Havre;

« Attendu, quant à la liquidation, qu'elle a uniquement consisté dans l'exécution pure et simple du testament de Cuirana père, et que Calvet fils aujourd'hui majeur de 25 ans déclare ratifier, en tant que de besoin, tout ce qui a été fait;

< Attendu enfin que l'autorité .consulaire a été tenue au courant de toutes les opérations de la liquidation, et que notamment le consul d'Espagne au Havre est intervenu directement en septembre 1879 pour

Les effets de l'extradition se limitent strictement aux faits pour lesquels elle a été accordée. En conséquence, la justice française ne peut profiter d'une condamnation précédente prononcée à la suite de l'extradition pour faire citer un extradé à raison de faits nouveaux sur lesquels l'extradition n'a pas porté. Un extradé doit dans ce cas être considéré comme continuant à résider sur le sol étranger et par suite doit être assigné au parquet et jugé par défaut.

-

<< La Cour: Considérant que

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par ordonnance de M. le juge d'instruction en date du 17 février 1882, Teyssier des Farges a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Seine, sous l'inculpation d'escroquerie ; Qu'antérieurement et pour d'autres actes délictueux, il a été poursuivi par le parquet de Reims, et extradé d'Angleterre où il s'était réfugié, mais pour être jugé seulement sur les faits ayant donné lieu à la poursuite intentée devant le Tribunal correctionnel de Reims; qu'à raison de ces faits il a été, par arrêt de la Cour du 26 janvier 1882, condamné à quinze mois d'emprisonnement; Considérant que pour être jugé sur les chefs d'escroquerie poursuivis à la requête du parquet de la Seine, Teyssier des Farges a été assigné au parquet et considéré comme absent du territoire français; mais que par jugement du 28 mars, le Tribunal a déclaré nulle et non avenue l'assignation par ce motif que, au moment où elle a été donnée, Teyssier des Farges subissait à Mazas la peine de quinze mois ci-dessus énoncée et que, par conséquent, l'assignation aurait dû lui être délivrée à personne puisque sa résidence était connue; Con

sidérant en droit que les effets de l'extradition se limitent strictement aux faits pour lesquels elle a été accordée; qu'il en résulte que pour tous les griefs sur lesquels l'extradition n'a pas porté, l'extradé doit être considéré comme absent du territoire français et comme continuant à résider sur le territoire étranger;

Que

la justice française ne peut pas profiterde sa présence en France résultant d'une extradition limitée pour le faire assigner et

juger comme présent, relativement à des faits non compris dans le contrat d'extradition; Qu'elle a toutefois le droit de poursuive ces délits, mais à la condition de considérer, quant à eux, le prévenu comme non extradé, c'est-àdire défaillant; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le parquet de la Seine avait régulièrement procédé en assignant Teyssier des Farges au parquet comme n'ayant aucun domicile en France au moment de la citation, et que c'est à tort que le Tribunal correctionnel a considéré cette citation comme nulle et non avenue; << Par ces motifs, Met l'appellation et ce dont est appel à néant.

Cf. Cass. crim., 4 sept. 1840 (Darmenon), S., 40, 1, 781; Cass. crim, 24 juin 1847, S., 47, 1,676; Billot, Extradition, p. 308, à moins du consentement de l'accusé, Journal 1877, p.278. Contrà, cass. crim., 5 septembre 1845; S. 46, 1, 157.

FAILLITE. (Trib. civ. Seine, 2e ch., 28 juillet 1881. Prés. M. Bernier; min. publ. M. Potier. Nunès c Moulia et Lecadre.- Av. pl. Mes Estibal et Champetier de Ribes.)

Lorsqu'une transaction est intervenue entre le syndic d'une faillite étrangère et les héritiers d'une succession échue en France au failli étranger, les créanciers français qui ont produit à cette faillite et dont le mandataire a voté la ratification de cette transaction n'ont plus qualité pour former opposition au partage de la succession et pour contester la liquidation.

Un sieur Lucien Nunès a été déclaré en faillite le 1er février 1879, par la Cour, des biens vacants de Saint-Thomas

(Antilles danoises). Les opérations de la faillite ont pris fin par la clôture prononcée en février 1880.

Au cours de ces opérations était intervenue une transaction entre la faillite de Lucien Nunès et le représentant de la succession de M. David-Georges Nunès, ouverte en France le 28 octobre 1876, échue pour partie à son fils, Lucien Nunès, failli, débiteur, vis-à-vis de la succession d'une somme considérable.

Des créanciers français du failli, les sieurs Moulia et Leeadre ont formé opposition, à la date du 25 décembre 1879, à la liquidation en France et au partage de la succession de M. Georges Nunès père et contesté les opérations de la liquidation et le défaut d'exequatur accordé en France au jugement déclaratif de faillite.

M. Hanschell, syndic Nunès, est intervenu au debat et a demandé que l'exequatur fût accordé au jugement déclaratif de la faillite à Saint-Thomas.

Les héritiers de Georges Nunès ont opposé la ratification, parle mandataire de MM. Moulia et Lecadre de la transaction au cours des opérations de la faillite, et dès lors la non recevabilité de ces messieurs à pouvoir critiquer les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Georges Nunès.

Le Tribunal a rendu le jugement qui suit :

< Le Tribunal, Attendu que les demandes pendantes entre les parties sont connexes, les joint pour y être statué par un seul et même jugement; En la forme, reçoit EdouardProsper Nunès, intervenant dans l'instance engagée par les consorts Nunès; Reçoit

Hanschell agissant au nom et comme administrateur de la faillite Lucien Nunès, intervevenant dans la même instance;

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Attendu qu'Hanschell demande que le jugement déclaratif de la faillite de Lucien Nunès rendu le 1er février 1879 par la Cour des biens vacants de Saint-Thomas soit rendu exécntoire en France; Attendu qu'il est constant pour le Tribunal que Lucien Nunès a quitté l'ile de Saint-Thomas en se sauvant clandestinement, qu'il est parti laissant derrière lui un passif considérable; Que la faillite a été déclarée régulièrement, conformément à la loi danoise qui régit la colonie de Saint-Thomas; Que Moulia et Lecadre ont suivi par Lamb, leur mandataire, toutes les opérations de la faillite, qu'ils ont touché le dividende afférent à leur créance; Qu'enfin ils ne s'opposent pas à l'exequatur demandé par Hanschell; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la demande de ce dernier; Attendu que les consorts Nu-nès demandent l'homologation de la liquidation de la succession Georges Nunès, père du failli, débiteur de Moulia et Lecadre; Que ces derniers contestent le travail du notaire et demandent sa révision ; — Attendu que les consorts Nunès opposent à Moulia et à Lecadre une transaction intervenue entre le syndic de la faillite Lucien Nunès et la succession Georges Nunès de laquelle il résulterait que la succession, étant créancière et débitrice de la faillite; aurait renoncé à toute réclamation contre la faillite de Lucien Nunès, moyennant l'abandon par le syndic de Lucien Nunès des droits que le failli pouvait faire va

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forme et teneur, le jugement déclaratif de la faillite de Lucien Nunès, rendu par la Cour des biens vacants de l'île de Saint-Thomas (Antille danoise), le 1er février 1879; déclare nulle et de nul effet, l'opposition à partage pratiquée à la requête de Moulia et de Lecadre, suivant exploit de Lefèvre, du 14 octobre 1879; déclare régulier l'état liquidatif dressé par Mes Théret et son collègue, notaires à Paris, le 25 septembre 1879; dit et ordonne, en conséquence, que ladite liquidation recevra son exécution pure et simple; dit n'y avoir lieu d'accorder de dommagesintérêts, condamne Moulia et Lecadre en tous les dépens. > INVENTAIRE. V. Enfant naturel (4). JUGE DE PAIX. V. Nationalité, Succession.

JUGEMENT ÉTRANGER. V. Faillite. LITISPENDANCE. (Trib. civ. de la Seine, 26 août 1879 et C. de Paris, 20 ch., 9 août 1881. Présid. M. Ducreux; av. gén. M. Villetard de Laguérie. Arnoult c. Hunan. 'Av. pl. Mes Leven et Regnault.)

1. La justice française est en principe la justice compétente pour les débats entre Français, même se trouvant à l'étranger. En conséquence le Tribunal français est valablement saisi par le régnicole qui, après avoir choisi la juridiction étrangère devant laquelle une exception judicatum solvi lui a été opposée, assigne devant le Tribunal français. L'exception de litispendance ne saurait être admise; les conclusions relatives à la caution judicatum solvi n'ayant pas lié de contrat judiciaire sur le fond du droit. (Résolu contrairement par le tribunal.)

2. N'est pas nul comme contenant l'indication inexacte du

domicile d'un Français qui n'aurait en France ni domicile ni résidence connus, l'acte d'appel dans lequel est indiqué comme domicile l'hôtel où demeure effectivement en général un Français, où il réside chaque fois que ses travaux à l'étranger lui permettent de revenir en France, alors surtout que l'intimé a eu connaissance de l'absence temporaire de l'appelant à l'étranger.

Le 15 octobre 1873, Mlle Hunan charge Mme veuve Arnoult, couturière, d'aller de Paris à Craïova (Roumanie), et s'engage à lui payer son voyage, aller et retour. Le 8-20 janviers 1876, les deux parties se trouvant en Roumanie, Mme Arnoult assigne Mlle Hunan devant le juge en paiement d'une somme de 713 fr., en restitution d'objets et en 5,000 francs de dommages-intérêts.

Le juge de paix de Craïova ordonne à Mme veuve Arnoult de fournir la caution judicatum solvi, cette sentence frappée d'appel est confirmée.

Mme veuve Arnoult, plutôt que de donner caution Craiova, assigne devant le Tribunal de la Seine Mlle Hunan, qui répond en opposant l'exception de litispendance.

Le Tribunal a rendu le 26 août 1879, le jugement sui

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Attendu

paix de Craïova; qu'il est constant que la veuve Arnoult a d'abord assigné la défenderesse devant le juge de paix de Craïova; que sur cette assignation, la défenderesse a soulevé l'exception de la caution judicatum solvi; - Mais, attendu que la défenderesse s'est désistée de cette exception, que par suite, la demanderesse peut suivre l'audience à Craiova, et obtenir jugement contre la défenderesse; qu'en cet état l'exception de litispendance soulevée par la défenderesse doit être admise; Qu'en effet si l'article 14 du Code Napoléon laisse au régnicole la faculté d'option entre la juridiction étrangère, il ne lui est loisible de saisir les tribunaux français, après avoir saisi les tribunaux étrangers, qu'au cas de refus de suivre l'audience prononcée par le juge étranger, basé sur une fin de non recevoir quelconque; Qu'en l'espèce, la demande. resse peut obtenir jugement devant la juridiction de Craïova qu'elle a librement choisie, et que par suite, il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer incompétent; Par ces motifs, - Se déclare incompétent, renvoie devant les juges qui doivent en connaitre, condamne la demanderesse aux dépens. >

Appel a été interjeté par Mme veuve Arnoult. Elle soutient que le Tribunal Français est compétent entre Français et que l'exception de litispendance ne peut être opposée, la juridiction étrangère n'étant pas contradictoirement saisie du débat au fond.

Mlle Hunan oppose la nullité de l'expoit d'appel en se fondant sur ce que, à l'hôtel de la rue de Bourgoge, on a déclaré que Mme veuve Arnoult était

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