Page images
PDF
EPUB

ac

de Cuirana père n'a été l'objet la transmission à Cuirana fils d'aucun contredit, la réclama- du montant du legs que lui tion actuelle de Cuirana fils avait fait son père naturel ; est sans objet, et qu'à aucun « Que sous tous les rapports, titre elle ne peut surtout être Cuirana fils est donc mal fondé formulée dans la cause à critiquer soit en la forme, tuelle à l'encontre de Grim- soit au fond, l'exécution donnée pard et Millet, qui seraient au testament de son père; dans l'impossibilité matérielle « Par ces motifs, d'y satisfaire ;

«Le Tribunal, parties ouïes et « En ce qui touche les conclu- le ministère public entendu, sions subsidiaires, relatives à jugeant en premier ressort, la nullité de l'inventaire et des « En accordant acte à Juan actes postérieurs de la liqui- Calvet

у

Torres de son interdation Cuirana :

vention à l'instance, « Attendu qu'il est établi par « Déclare Cuirana mal fondé les documents de la cause que

dans tous les chefs de son acl'ambassadeur d'Espagne à Pa. tion et de ses conclusions à ris a été immédiatement avisé l'égard de toutes les parties, pas le juge de paix de Vernun l'en déboute et le condamne en du décès de Cuirana, et que tous les dépens, dont distraccet avis a été transmis par tion au profit de Me Hillemand, l'ambassadeur au consulat d'Es- avoué. » pagne au Havre ;

Conf. Renault, Succession des « Attendu qu'à défaut d'un

étrangers en France, Journal agent consulaire sur les lieux, 1875, p. 329 et 422; ibid. 1875, l'inventaire dressé par Meryrim- p. 15, et vo Successsion, Journal pard, notaire, a été régulière

p122, ment fait, aux termes de l'ar- ibid. 1879, p. 285; ibid. 1881, ticle 21 de la convention consulaire du 7 janvier 1862, EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, V. promulguée par décret impérial Caution judicatum solvi. du 27 mars suivant, alors sur- ExtraDITION (Cour de Paris, tout que Calvet père et fils ont ch. corr., 9 mai 1882. — Prés. été assistés audit inventaire M. Manau; av. gen. Me Villepar un interprète spécialement tard de Laguerie.) délégué à cet effet, par le con- Les effets de l'extradition se sul d'Espagne au Havre ;

limitent strictement aux faits « Attendu, quant à la liquida- pour lesquels elle a été accortion, qu'elle a uniquement con- dée. En conséquence, la justice sisté dans l'exécution pure et française ne peut profiter d'une simple du testament de Cuirana condamnation précédente propère, et que Calvet fils aujour- noncée à la suite de l'extradid'hui majeur de 25 ans déclare tion pour faire citer un extradé ratifier, en tant que de besoin, à raison de faits nouveaux sur tout ce qui a été fait;

lesquels l'extradition n'a pas « Attendu enfin que l'autorité porté. Un extradé doit dans ce .consulaire a été tenue au cou- cas être considéré comme conrant de toutes les opérations de tinuant à résider sur le sol la liquidation, et que notam- étranger et par suite doit être ment le consul d'Espagne au assigné au parquet et jugé par Havre est intervenu directe- défaut. ment en septembre 1879 pour

« La Cour : Considérant que

p. 432.

a

[ocr errors]

tion ;

par ordonnance de M. le juge juger comme présent, relatid'instruction en date du 17 fé. vement à des faits non comvrier 1882, Teyssier des Far- pris dans le contrat d'extradiges a été renvoyé devant le

Qu'elle a toutefois le Tribunal correctionnel de la droit de poursuire ces délits, Seine, sous l'inculpation d'es- mais à la condition de consicroquerie; Qu'antérieure- dérer, quant à eux, le prévenu ment et pour d'autres actes comme non extradé, c'est-àdélictueux, il a été poursuivi dire défaillant; - Considérant par le parquet de Reims, et qu'il résulte de ce qui précède extradé d'Angleterre où il s'é- que le parquet de la Seine avait tait réfugié, mais pour

être régulièrement procédé en assijugé seulement sur les faits gnant Teyssier des Farges au ayant donné lieu à la poursuite parquet comme n'ayant aucun intentée devant le Tribunal domicile en France au moment correctionnel de Reims; qu'à de la citation, et que c'est à raison de ces faits il a été, tort que le Tribunal correctionpar arrêt de la Cour du 26 jan. nel à considéré cette citation vier 1882, condamné à quinze comme nulle et non avenue; mois d'emprisonnement;

« Par ces motifs, Met Considérant que pour être jugé l'appellation et ce dont est sur les chefs d'escroquerie pour

appel à néant. suivis à la requête du parquet

Cf. Cass. crim., 4 sept. 1810 de la Seine, Teyssier des Far

(Darmenon), S., 40, 1, 781; Cass. ges a été assigné au parquet crim., 24 juin 1847, S., 47, 1,076; et considéré comme absent du

Billot, Extradition, p. 308, – å territoire français; mais que moins du consentement de l'acpar jugement du 28 mars, le cusé, Journal 1877, p. 278. Contrà, Tribunal a déclaré nulle et cass. crim., 5 septembre 1815; non avenue l'assignation par ce

S. 46, 1, 157. motif que, au moment où elle Faillite. (Trib. civ. Seine, 2e a été donnée, Teyssier des Far- ch., 28 juillet 1881. Prés. M. ges subissait à Mazas la peine Bernier; min. publ. M. Pode quinze mois ci-dessus énon- tier. Nunès c Moulia et cée et que, par conséquent, Lecadre. - Av. pl. Ves Estibal l'assignation aurait dû lui être et Champetier de Ribes.) délivrée à personne puisque sa Lorsqu'une transaction est résidence était connue ;

Con- intervenue entre le syndic d'une sidérant en droit que les effets faillite étrangère et les héride l'extradition limitent tiers d'une succession échue en strictement aux faits pour les- France au failli étranger, les quels elle a été accordée : qu'il créanciers français qui ont proen résulte que pour tous les duit à cette faillite et dont le griefs sur lesquels l'extradi- mandataire a voté la ratification n'a pas porté, l'extradé tion de cette transaction n'ont doit être considéré comme ab- plus qualité pour former opposent du territoire français et sition au partage de la succescomme continuant à résider sur sion et pour contester la liquile territoire étranger; Que dation. la justice française ne peut pas

Un sieur Lucien Nunės a profiterde sa présence en France été déclaré en faillite le 1er férésultant d'une extradition li- vrier 1879, par la Cour, des mitée pour le faire assigner et biens vacants de Saint-Thomas

se

et

[ocr errors]

(Antilles danoises). Les opérations de la faillite ont pris fin par la clôture prononcée en février 1880.

Au cours de ces opérations était intervenue une transaction entre la faillite de Lucien Nunès et le représentant de la succession de M. David-Georges Nunès, ouverte en France le 28 octobre 1876, échue pour partie à son fils, Lucien Nunės, failli, débiteur, vis-à-vis de la succession d'une somme considérable.

Des créanciers français du failli, les sieurs Moulia Leeadre ont formé opposition, à la date du 25 décembre 1879, à la liquidation en France et au partage de la succession de M. Georges Nunès père et contesté les opérations de la liquidation et le défaut d'exequatur accordé en France au jugement déclaratif de faillite.

M. Hanschell, syndic Nunès, est intervenu au debat et a demandé que l'exequatur fùt accordé au jugement déclaratif de la faillite à Saint-Thomas.

Les héritiers de Georges Nunès ont opposé la ratification, parle mandataire de MM. Moulia et Lecadre de la transaction au cours des opérations de la faillite, et dès lors la non recevabilité de ces messieurs à pouvoir critiquer les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Georges Nunès.

Le Tribunal a rendu le jugement qui suit :

« Le Tribunal, Attendu que les demandes pendantes entre les parties sont connexes, les joint pour y être statué par up seul et même jugement; En la forme, reçoit Edouard Prosper Nunès, intervenant dans l'instance engagée par les consorts Nunès; Reçoit

Hanschell agissant au nom et comme administrateur de la faillite Lucien Nunes, intervevenant dans la même instance;

Attendu qu'Hanschell demande que le jugement déclaratif de la faillite de Lucien Nunès rendu le 1er février 1879 par la Cour des biens vacants de Saint-Thomas soit rendu exécntoire en France; - Attendu qu'il est constant pour le Tribunal que Lucien Nunès a quitté l'ile de Saint-Thomas en se sauvant clandestinement, qu'il est parti laissant derrière lui un passif considérable; Que la faillite a été déclarée régulièrement, conformément à la loi danoise qui régit la colonie de Saint-Thomas; Que Moulia et Lecadre ont suivi par Lamb, leur mandataire, toutes les opérations de la faillite, qu'ils ont touché le dividende afférent à leur créance ; Qu'enfin ils ne s'opposent pas à l'exequatur demandé par Hanschell; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la demande de ce dernier ; Attendu que les consorts Nu-nès demandent l'homologation de la liquidation de la succession Georges Nunès, père du failli, débiteur de Moulia et Lecadre; Que ces derniers contestent le travail du notaire et demandent sa révision ; Attendu que les consorts Nunės opposent à Moulia et à Lecadre une transaction intervenue entre le syndic de la faillite Lucien Nunès et la succession Georges Nunes de laquelle il résulterait que la succession, étant créancière et débitrice de la faillite; aurait renoncé à toute réclamation contre la faillite de Lucien Nunès, moyennant l'abandon par le syndic de Lucien Nunès des droits que le failli pouvait faire va

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

loir contre la succession pater- forme et teneur, le jugement nelle; - Attendu que des faits déclaratif de la faillite de Luet documents de la cause, il cien Nunès, rendu par la Cour semble résulter qu'en effet la des biens vacants de l'ile de succession Georges Nunès était Saint-Thomas(Antille danoise), créancière de la faillite d'une le 1er février 1879; déclare somme supérieure à l’émolu- nulle et de nul effet, l'opposiment du failli dans la succes- tion à partage pratiquée à la sion; qu'en outre la créance requête de Moulia et de Lecade la succession contre le failli dre, suivant exploit de Lefèvre, avait un caractère quasi délic- du 14 octobre 1879; déclare tueux qui pouvait la rendre pri- régulier l'état liquidatif dressé vilégiée ; que c'est donc sur un par Mes Théret et son collègue, litige sérieux et redoutable pour notaires à Paris, le 25 septemla faillite que la transaction est bre 1879; dit et ordonne, en intervenue;

Qu'il est con- conséquence, que ladite liquistant que cette transaction a dation recevra son exécution reçu l'assentiment des divers pure et simple; dit n'y avoir intéressés, qu'elle a été notam- lieu d'accorder de dommagesment autorisée par le manda- intérêts, condamne Moulia et taire de Moulia et Lecadre, Lecadre en tous les dépens. > qui ont connu la situation ci- INVENTAIRE.V.Enfant naturel(4). dessus exposée, dans tous ses Juge de paix. V. Nationalité, détails et dans toutes ses cir- Succession. constances, que dès lors Mou- JUGEMENT ÉTRANGER.V.Faillite. lia et Lecadre n'ont plus qua- LITISPENDANCE. (Trib. civ. de la lité pour contester la liquida- Seine, 26 août 1879 et C. de tion d'une succession dans la- Paris, 2e ch., 9 août 1881. quelle leur débiteur n'a plus Présid. M. Ducreux; av. gen. rien à recueillir, qu'il y a lieu M. Villetard de Laguérie. par suite de déclarer nulle l'op- Arnoult c, Hunan,

‘Av. pl. position à partage qu'ils ont Mes Leven et Regnault.) fait pratiquer ; Attendu que

1. La justice française est en le travail du notaire fait une principe la justice compétente saine et juste appréciation des pour les débats entre Français, droits divers des parties qui même se trouvant à l'étranger. figurent dans la liquidation ; En conséquence le Tribunal que tontes les parties sont ma- français est valablement saisi jeures et l'acceptent sans éle- par le régnicole qui, après ver aucune contestation; qu'il avoir choisi la juridiction étrany a lieu de déclarer que ce tra- gère devant laquelle une ervail sera exécuté selon sa forme ception judicatum solvi lui a et teneur; Attendu que les

été opposée, assigne devant le consorts Nunès demandent con- Tribunal français. L'exception tre Moulia et Lecadre une con- de litispendance ne saurait être damnation à 60,000 fr. de dom- admise ; les conclusions relatimages-intérêts, mais attendu ves à la caution judicatum qu'ils ne justifient pas d'un préju- solvi n'ayant pas lié de contrat dice appréciableen argent; qu'il judiciaire sur le fond du droit. n'y a lieu par suite d'allouer les (Résolu contrairement par le dommages-intérêts demandés; tribunal.) - Par ces motifs, -- Rend exé- 2. N'est pas nul comme concutoire en France, suivant sa tenant l'indication inexacte du

[ocr errors]

domicile d'un Français qui n'aurait en France ni domicile ni résidence connus, l'acte d'appel dans lequel est indiqué comme domicile l'hôtel où demeure effectivement en général un Français, où il réside chaque fois que ses travaux à l'étranger lui permettent de revenir en France, alors surtout que l'intimé a eu connaissance de l'absence temporaire de l'appelant à l'étranger.

Le 15 octobre 1873, Mlle Hunan charge Mme veuve Arnoult, couturière, d'aller de Paris à Craïova (Roumanie), et s'engage à lui payer son voyage, aller et retour. Le 8-20 janviers 1876, les deux parties se trouvant en Roumanie, Mme Arnoult assigne Mlle Hunan devant le juge en paiement d'une somme de 713 fr., en restitution d'objets et en 5,000 francs de dommages-intérêts.

Le juge de paix de Craïova ordonne à Mme veuve Arnoult de fournir la caution judicatum solvi, cette sentence frappée d'appel est confirmée.

Mme veuve Arnoult, plutôt que de donner caution å Ĉraïova, assigne devant le Tribunal de la Seine Mlle Hunan, qui répond en opposant l'exception de litispendance.

Le Tribunal a rendu le 26 août 1879, le jugement suivant :

« Le Tribunal, Attendu que la veuve Arnoult réclame à la défenderesse domiciliée à Craiova (Roumanie), le paiement de diverses sommes d'argent et la restitution d'une certaine quantité d'objets mobiliers; – Attendu que la défenderesse décline la compétence du Tribunal en aliéguant qu'il y a litispendance, la demanderesse ayant assigné la défen deresse devant le juge de

paix de Craïova; Attendu qu'il est constant qne la veuve Arnoult a d'abord assigné la défenderesse devant le juge de paix de Cračova ; que sur cette assignation, la défenderesse a "soulevé l'exception de la caution judicatum solvi; - Mais, attendu que la défenderesse s'est désistée de cette exception, que par suite, la demanderesse peut suivre l'audience à Cračova, et obtenir jugement contre la défenderesse; qu'en cet état l'exception de litispendance soulevée par la défenderesse doit être admise ; Qu'en effet si l'article 14 du Code Napoléon laisse au régnicole la faculté d'option entre la juridiction étrangère, il ne lui est loisible de saisir les tribunaux français, après avoir saisi les tribunaux étrangers, qu'au cas de refus de suivre l'audience prononcée par le juge étranger, basé sur une fin de non recevoir quelconque;Qu'en l'espèce, la demande. resse peut obtenir jugement devant la juridiction de Craiova qu'elle a librement choisie, et que par suite, il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer incompétent ; · Par ces motifs,

Se déclare incompétent, renvoie devant les juges qui doivent en connaitre, condamne la demanderesse aux dépens. »

Appel a été interjeté par Mme veuve Arnoult. Elle soutient que

le Tribunal Français est compétent entre Français et que l'exception de litispendance ne peut être opposée, la juridiction étrangère n'étant pas contradictoirement saisie du débat au fond.

Mlle Hunan oppose la nullité de l'expoit d'appel en se fondant sur ce que, à l'hôtel de la rue de Bourgoge, on a déclaré que Mme veuve Arnoult était

[ocr errors]
« PreviousContinue »