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partie sans donner son adresse et qu'elle n'avait en France ni domicile ni résidence connus.

La Cour, a rendu un arrêt ainsi conçu :

<< Sur la nullité de l'acte

d'appel: - Considérant que la dame Hunan conclut à ce que l'acte d'appel interjeté par la veuve Arnoult soit déclaré nul comme contenant une indication inexacte du domicile de l'appelante; Considérant que le domicile indiqué est celui de l'hôtel rue de Bourgogne, 58; que lors de la signification du jugement dont est appel il a été déclaré par le maître d'hôte! que la veuve Arnoult avait quitté la maison depuis longtemps déjà et avait dit qu'elle partait pour la Tunisie;

Considérant que de ce fait l'intimée tire cette conséquence que la veuve Arnoult n'a ni domicile, ni résidence connus en France et que c'est à tort et faussement qu'elle a indiqué l'hôtel rue de Bourgogne, 58, comme étant son domicile;

Mais considérant qu'il est constant pour la Cour que la veuve Arnoult, simple couturière, vivant de son travail, était domiciliée à Paris; que c'est à Pa ris, en effet, qu'elle a, le 15 octobre 1873, contracté un engagement de louage d'ouvrage au regard de la demoiselle Hunan, pour se rendre à Craiova (Roumanie), avec stipulation que la demoiselle Hunan lui payerait son voyage de Paris à Craïova et son retour de Craiova à Paris; Considérant que lors que les nécessités de son tra vail ne l'appelaient pas hors de France, elle demeurait à Paris, et que c'est dans l'hôtel rue de Bourgogne, 58, à Paris, notamment, qu'elle s'était fixée à son retour de Craïova; que c'est à cette adresse qu'elle résidait

lorsqu'elle a introduit sa demande en première instance et l'a suivie par tous ses actes de procédure devant le Tribunal; Considérant que jusqu'à l'acte d'appel la demoiselle Hunan n'a point contesté la réalité du domicile de la veuve Arnoult; qu'il résulte, au surplus, des documents de la cause, que la demoiselle Hunan a connu la résidence de l'appelante en Tunisie dans les conditions ordinaires, de ses absences de Paris; Considérant que dans ces circonstances, le domicile de la veuve Arnoult est suffisamment indiqué dans son acte d'appel; Sur la compétence :- Cousidérant en fait que la veuve Arnoult, Française, habitant alors la Roumanie, a, par exploit du 8 janvier 1876, assigné la femme Hunan, Française, demeurant à Craïova, en paiement de diverses sommes et en restitution d'effets mobiliers devant le juge de paix de Craïova; Que sur cette assignation, la femme Hunan a opposé l'exception judicatum solvi, sans conclure au fond; Qu'en présence de cette exception qui paralysait son action au fond et qui a été admise par le jugement étranger en première instance et en appel, la veuve Arnoult a saisi le Tribunal de la Seine de sa demande originaire par exploit en date du 8 mars 1878; Considérant que sur cette nouvelle assignation la défenderesse, femme Hunan, a, par acte du 2 mars 1879, déclaré renoncer au bénéfice de son exception devant le juge de paix de Craïova; qu'en cet etat de la procédure le Tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent pour cause de litispendance par jugement du 26 août 1879, et qu'une sen

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tence au fond déboutant la veuve Arnoult de sa demande a été prononcée par le juge de paix de Craiova le 29 du même Considémois; En droit, rant que les tribunaux français sont les juges naturels des Français résidant en pays étranger; que le recours à la justice en pays étranger, soit en demande, soit en défense, n'est pour eux qu'un fait exceptionnel, motivé le plus souvent par une nécessité urgente ou par une impossibilité accidentelle de saisir les Tribunaux français;

Considérant qu'il suit de là que le Français qui a d'abord assigné un Français devant un tribunal étranger, peut abandonner son action pour la porter ultérieurement devant un tribunal français; que le droit d'option, édicté par l'article 14, n'est point épuisé au préjudice du Français par le fait de cette assignation première qui a saisi le tribunal étranger; qu'il en est surtout ainsi lorsque aucune décision n'est intervenue et que l'instance n'a pas été liée au fond devant le tribunal étranger, par la volonté libre des deux parties en cause; Considérant que dans les circonstances de fait ci-dessus rappelées aucun contrat judiciaire n'était intervenu sur le fond du litige entre les parties en cause; que le débat l'exception de caution judicatum solvi ne peut créer le contrat judiciaire au fond et justifier l'exception de litispendance; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents; - Considérant, toutefois, qu'il n'a pas été conclu à l'évocation; que la cause n'est pas en état sur le fond; - Par ces motifs, Sans s'arrêter à l'exception de nullité de l'acte d'appel, la

sur

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Cf. sur la litispendance tirée d'une action introduite davant un tribunal étranger, vo Litispendande, Journal 1878, p. 163 et la note; ibid. 1879 (Italie), p. 212; ibid., 1881, p. 256.

LOCUS REGIT ACTUM. V. Transport.

MARIAGE (C. de Rennes. ch. d'accus. 23 Janvier 1879. Trib. civ. Saint-Malo 26 avril 1879 et C. de Rennes ch. réun. 27 août 1879. MM. de Kerbertin. 1er prés. Belin av. gén. (concl. conf.) Lebon av. pl. Beaume et Jenouvrier. 1. Dans une accusation de bigamie la nullité du premier mariage constitue une exception préjudicielle de la compétence des tribunaux civils. Par suite la Chambre des mises en accusation doit surseoir à statuer sur l'examen du fond jusqu'à ce que la question de nullité du premier mariage ait été décidée et elle doit impartir au prévenu un délai pendant lequel il devra saisir la juridiction civile. (C. pén., 340 c. civ., 189; c. forest., 182). - 1er arrêt.

2) Un mariage célébré à l'étranger suivant les formes du pays n'est pas nul pour absence de publications en France lorsque ces publications n'ont pas été omises à dessein et dans le

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but de frauder la loi (C. civ., 170) 1er et 2e arrêt; alors d'ailleurs que ce mariage célébré publiquement et connu des parties intéressées a été suivi d'une profession d'état incontestable. Les tribunaux sont en pareils cas souverains appréciateurs des circonstances et de la bonne foi des époux. $1. Le 26 août 1878, M. Célestin Lebon, vannier demeurant à Saint-Malo, se présente devant l'officier de l'état cicil de cette ville et contracte mariage avec Anne-Marie Aubert, veuve Provost; à cette époque il était engagé dans les liens d'un précédent mariage contracté le 8 mai 1876, dans l'île de Guernesey avec mademoiselle Sophie Lemonnier, née de parents français et résidant dans cette ile anglaise. Ce premier mariage avait été célébré suivant les formes usitées dans le pays, mais n'avait pas été précédé des publications prescrites par la loi française. La justice, informée de ces faits, poursuivit Lebon pour crime de bigamie. Celui-ci, ayant excipé, pour sa défense, de la nullité du premier mariage qu'il avait contracté, la cour de Rennes (chambre des mises en accusation), lui impartit par arrêt du 23 janvier 1879 un délai de trois mois, pour qu'il eut à saisir la juridiction civile et rapporter la preuve de la nuilité par lui alléguée. Ce premier arrêt est ainsi conçu:

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considéré comme nul et non avenu, il devient demandeur en exception, et que c'est, par conséquent, à lui qu'incombe l'obligation de faire la preuve de la nullité qu'il invoque ; - Considérant qu'aux termes de l'art. 170, c. civil, le mariage contracté en pays étranger entre Français et étrangers est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et que la faveur qui s'attache au mariage a faitconsidérer comme non frappé d'une nullité absolue celui qui n'a pas été précédé des publications prescrites par l'art. 63 du même code:- Considérant que le mariage contracté par Lebon dans l'île anglaise de Guernesey a pour lui la présomption de validité, qu'il n'existe pas en pareille matière de nullité de plein droit, et que le dit mariage doit continuer à produire son effet tant que la nullité n'a pas été prononcée par la juridiction civile, seule compétente pour en connaitre ; que c'est, d'ailleurs, une question préjudicielle qui doit être jugée avant l'examen du fond: par ces motifs; surseoit à l'examen du fond et dit que dans les trois mois à partir de la notification du présent arrêt, Lebon sera tenu de rapportèr la preuve de la nullité du mariage qu'il a contracté à Guernesey, etc. ».

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civ. les seules causes qui vicient le mariage d'une nullité radicale et d'ordre public sont les infractions aux règles concernant l'âge requis pour se marier, l'existence de liens matrimonaux antérieurs, la parenté ou l'alliance directe ou collatérale;

que, s'il est vrai que l'art. 170 indique les publications comme une condition de validité pour les mariages contractés à l'étranger, le même article, en ne prononçant pas expressément la nullité en cas de non accomplissement de la formalité des publications, prouve que le législateur n'a pas mis cette publication sur le même pied que celles commandées par la nature, la morale et l'honnêteté publiques; qu'il n'a pas voulu imposer au juge l'obligation d'annuler le mariage parce seul motif qu'il a fait du défaut de publications un vice relatif dont l'effet peut être aggravé ou restreint suivant les circonstances, et dont l'appréciation a été laissée à la conscience des magistrats; Attendu qu'il n'y aurait lieu d'invalider le mariage que s'il était élabli qu'en allant se marier à l'étranger et en omettant de faire procéder aux publications légales, les époux ont voulu contracter un mariage clandestin, se soustraire à la nécessité d'obtenir le consentement de leurs parents et aux autres obligations requises, eu un mot, faire volontairement fraude à la loi ; Attendu, au contraire, qu'on ne saurait trouver dans le défaut de publications un motif assez grave d'annulation, s'il était établi qu'ils n'ont pas eu une pareille intention, que leur mariage a été connu des parties intéressées, et si, depuis la célébration, il y a eu, par le fait de leur cohabitation publique et de leurs re

lations avec leurs parents et leurs amis, une possession d'état certaine et incontestable: En fait; Attendu qu'il résulte d'un acte régulier délivré par le curé de l'église catholique de Saint-Pierre-Port (Guernesey) et légalisé par l'agent consulaire de France au dit lieu que, le 8 mai 1876, Célestin Lebon, de Dinan (Côtes du Nord), a contracté mariage avec Sophie Lemonnier, de Guernesey en présence de deux témoins. - Attendu que les parties reconnaissent que cet acte s'applique à elles; Attendu que l'agent consulaire certifie, par lettre du 2 décembre 1878 que ce mariage a été contracté dans les formes usitées dans le pays et est parfaitement valable d'après les lois anglaises; · Attendu qu'il résulte des documents versés au procès, 1o qu'en contractant mariage Lebon et Sophie Lemonnier ont manifesté l'intention d'accomplir un acte sérieux et non de jouer une indigne comédie ; 2o qu'avant de se marier, Lebon a fait part de ses intentions à sa famille, dont d'ailleurs il n'avait pas à demander le consentement puisqu'il était âgé de plus de 25 ans et à laquelle il eut suffi de faire des actes respectueux, mais qu'il n'eut pas à se préoccuper d'en venir là, ses parents n'ayant manifesté ancune intention de s'opposer à ses projets; 3° que Lebon a songé à faire procéder à des publications en France et que, s'il y a renoncé, ce n'a été ni pour violer la loi, ni pour éviter la publicité, mais par ce double motif que le curé de Saint-Pierre-Port pouvait procéder au mariage sans publications en France, et que cette formalité,jugée par lui inutile, parût en outre trop coûteuse à Lebon qui n'était pas riche:

qu'au surplus le curé de Guernesey a fait pro céder dans son église aux publications ecclésiastiques; 4° qu'après le mariage, les époux Lebon ont vécu publiquement comme mariet femme tant à Guernesey qu'ã Jersey, et que, dans chacune de ces îles, Lebon ayant maltraité Sophie Lemonnier, a été condamné deux fois à l'emprisonnement pour violences exercées sur sa femme; 5o qu'à leur arrivée en France, c'est sous le même titre qu'il a présenté sa femme à sa famille laquelle l'a acueillie comme telle; qu'il est vrai qu'après de nouvelles discordes, Lebon a voulu faire naître dans l'esprit de sa femme des doutes sur la validité de leur mariage, mais qu'il n'a pu la convaincre d'une idée à laquelle il ne croyait pas lui-même; qu'en effet, un peu plus tard, on le voit solliciter l'intervention de la force publique pour faire réintégrer au domicile conjugal Sophie Lemonnier que sa violence avait forcée de fuir, et postérieurement encore on voit Sophte Lemonnier se réclamer du titre d'épouse légitime pour empêcher la célébration religieuse du mariage contracté par Lebon à Saint-Malo, le 26 août 1878; 6', qu'une heure à peine après son second mariage, il a fait partà sa seconde épouse de ce fait, qu'il était marié en Angleterre, sans chercher à établir qu'il n'avait pas eu l'intention de faire un acte sérieux, et que la bénédiction nuptiale a été refusée à la nouvelle union par le piêtre catholique en France; attendu qu'il suit de là comme conséquence irrésistible, que le mariage contracté par Lebon à Guernesey, le 8 mai 1876, avec Sophie Lemonnier, l'a été de bonne foi par les deux époux; qu'il a été célébré sui

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Sur l'appel par Lebon, un 2o arrèt de la Cour de Rennes est intervenu, rendu cette fois toutes Chambres réunies, quia confirmé purement et simplement le jugement ci-dessus par adoption de motifs. (27 août 1879.) NATIONALITÉ. (Cassation civ.

4 mai 1881. 1er Prés. M. Mercier; conseiller rapp. M. Guérin; av. gén. M. Desjardins Barbet. c. Dhainaut.)

1. Tout individu né en France d'un étranger peut dans l'année qui suit sa majorité réclamer la nationalité française en déclarant fixer son domicile en France, s'il sert ou a servi dans les armées françaises.

2. Le service dans la garde nationale mobilisée pendant la guerre de 1870 répond à cette dernière condition alors même que l'incorporé n'a pris part à aucune action militaire.

3. Lorsque la contestation de nationalité n'est pas sérieuse, elle ne forme pas une question préjudicielle dont le juge de paix appelé à décider de la validité d'une inscription sur les listes électorales, doive renvoyer l'examen au juge civil.

« La cour, Attendu qu'aux termes de l'art. 9 du Code civil combiné avec la loi du 22 mars 1849, tout individu né en France d'un étranger peut, après l'an

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