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Tribunal de commerce de Genève du 3 mars 1881.- Léopold Martin c. Cie P. L. M ct Pernoud. Semaine judiciaire, 1881, p. 220.

Le garant français, quoique domicilié en France, qui s'est rendu intervenant sur l'appel en cause du défendeur originaire, n'est plus admis à retirer son intervention du moment qu'elle a été admise devant le tribunal suisse saisi de la demande principale.

NOTE. Cette solution, conforme aux principes généraux, est conciliable avec les dispositions du traité franco-suisse du 15 juin 1869 (articles 1, 2 et 3).

IMPOSITION double,

-

Traité franco-suisse d'établissement du

30 juin 1864. Assimilation du Français au Suisse. ticle 46 de la Constitution fédérale.

Ar

Tribunal fédéral, 28 novembre 1879. - Hurtault. Recueil officiel, 1879, p.417,

Le Français établi en Suisse se trouve placé par l'effet du traité d'établissement précité au bénéfice du principe constitutionnel d'après lequel nul ne peut être imposé à double. En conséquence, le traitement universitaire alloué au Français ne peut être frappé d'une contribution sur le revenu que dans le canton où il gagne cette rémunération, et non dans celui où il possède une propriété et passe seulement une partie de l'année.

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NOTE. L'article 1er de ce traité est ainsi conçu: « Les Français, << sans distinction de culte, seront reçus et traités dans chaque canton << de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pour<< ront l'être à l'avenir les ressortissants chrétiens des autres cantons. << Ils pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner temporaire <«<ment en Suisse, munis de passeports réguliers, en se conformant aux << lois et règlements de police. Tout genre d'industrie et de commerce << permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux « Français et sans qu'on puisse en exiger aucune condition pécuniaire << on autre plus onéreuse. »

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JUGEMENT. Rendu en France entre Français. Exécution
en Suisse, ➡ Traité franco-suisse du 15 juin 1869,
Tribunal civil de Genève du 25 février 1881. Bourbonnais et flls e. Despesse.
Semaine judiciaire, 1881, p. 369.

L'article 1er de la convention internationale ne visant que les contestations entre des parties l'une suisse et l'autre française, mais nullement celles s'élevant entre deux Suisses ou deux Fran

çais, et l'article 2 apportant au principe en vigueur en France que les tribunaux de ce pays sont seuls compétents pour trancher les différends entre Français une seule exception, savoir lorsque les deux plaideurs ont tous deux en Suisse un domicile ou un établissement commercial, le jugement rendu devant un tribunal de France entre deux citoyens de ce pays, lors même que le défendeur habiterait la Suisse depuis un grand nombre d'années et n'aurait plus de résidence en France, doit être exécuté en Suisse, s'il satisfait ux conditions énumérées aux articles 15 et 16 du traité de 1869.

NOTE.

Cette solution est bonne, ainsi que cela a été jugé plusieurs ois par les autorités fédérales. Voir notre travail intitulé: L'article 59 de la Constitution fédérale, p. 21. Le système du traité est mauvais, mais il ne saurait être mis en doute si l'on examine les documents relatifs à sa conclusion. Le jugement analysé est cependant vicieux en ce qu'il semble dire que le tribunal français est seul compétent pour juger de l'action introduite contre le Français défendeur domicilié en Suisse. La compétence de la juridiction du pays du demandeur n'est que facultative au gré de celui-ci. Si dans l'espèce, par exemple, le forum rei avait été saisi, le défendeur n'aurait eu aucun moyen de le contraindre à se dénantir, ni dans la loi suisse, ni dans le traité.

NATIONALITÉ. — Renonciation.

Loi fédérale du 3 juillet 1876. 1. Tribunal fédéral, 9 janvier 1880. Enfants Frei.- Recueil officiel, 1880, p. 82. L'article 6 de la loi précitée, en exigeant que, pour renoncer valablement à son droit de nationalité, le Suisse soit « capable d'agir « d'après la loi du pays dans lequel il habite », n'autorise pas pour cela le tuteur et la mère de jeunes Suisses mineurs d'après leur législation d'origine et celle du pays de leur résidence (Etats-Unis d'Amérique) à opérer la renonciation au nom de ces enfants sans l'assentiment de l'autorité futélaire suisse. Le père, s'il eût encore vécu, aurait pu accomplir régulièrement cet acte.

NOTE. Cet arrêt rendu dans le sens du respect de la loi d'origine, paraît au premier abord contredire ceux qui ont été analysés dans le Journal 1880, p. 411. La loi fédérale accorde bien à l'individu mineur ou autrement incapable d'après la loi suisse, et capable d'après celle du pays dont il acquiert l'indigénat, le droit d'opérer la répudiation de l'indigénat suisse, mais elle ne tranche pas la question pour celui dont l'état d'incapacité résulte des deux législations. Or, d'après le tribunal la question serait de savoir si le mineur n'est pas totalement dans l'impossibilité de faire la renonciation ou s'il a ce droit moyennant l'assistance de ses représentants légaux institués en Suisse. Le tuteur, même régulièrement désigné d'après la loi étrangère, ne serait pas apte à donner une autorisation valable à cet effet. Nous ne sommes pas aussi

certain que le tribunal de l'exactitude de sa théorie. Il a jugé luimême que l'existence d'une tutelle (soit curatelle) dans le canton d'origine n'empêche pas le Suisse de renoncer à son droit d'indigénat. Ibid. Affaire Bruhin.

2. Tribunal fédéral, 26 avril 1880.

Röllin. Recueil officiel, 1880, p. 220.

Le Suisse qui a satisfait à toutes les conditions de l'article 6 de la loi précitée ne peut être empêché de répudier sa nationalité d'origine, lors même qu'il serait incapable de gérer ses affaires, et alors surtout qu'il n'a été soumis à aucune mesure tutélaire.

NOTE. Cette solution, vraie même si l'intéressé eût été mis en tutelle dans son canton d'origine, ne peut faire l'objet d'aucune critique. Voir les arrêts rapportés dans le Journal 1880, p. 411.

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Tribunal civil de Genève, 6 février 1884. Delaye c. Tirot et Cie et Cie P. L. M⚫ Semaine judiciaire, 1881, p. 186.

Rien dans le traité du 15 juin 1869 n'interdit au demandeur de pratiquer en Suisse une saisie-arrêt provisionnelle sur ce que peut lui devoir son débiteur français établi en France, si, en agissant ainsi, la partie saisissante reconnaît que le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent pour prononcer contre ce dernier une condamnation en paiement de la somme dont elle se prétend créancière. - La saisie est d'autant plus praticable dans le canton de Genève dans le cas où le tiers-saisi, la Cie P. L. M., y possède un domicile légal attributif de juridiction, et d'où il pourrait se plaindre d'être distrait si la saisie avait eu lieu ailleurs. Le système contraire << aurait pour conséquence de mettre obstacle à toute << mesure d'exécution dans le canton de Genève par voie de saisie<arrêt contre un Français, le saisissant fût-il même porteur d'un « jugement au fond rendu en France et déclaré exécutoire dans le << canton, puisque les saisies-arrêts pratiquées en vertu d'un titre << exécutoire doivent être introduites par devant le tribunal civil du < canton pour leur validité et pour la déclaration du tiers-saisi < (loi de proc. civ., art. 472), tout aussi bien qu'une saisie-arrêt << pratiquée en vertu d'une ordonnance provisionnelle (même loi, art. 23). Une semblable interprétation de l'art. 1er de la convention franco-suisse ne ressort ni de son texte ni de son esprit. Elle aurait pour effet de créer une position exceptionnelle en faveur des Français, en les mettant à l'abri de toute mesure d'exécution par

voie de saisie-arrêt sur les biens qu'ils posséderaient dans le canton de Genève.

NOTE. La question de savoir si la disposition de l'article 1er du traité franco-suisse du 15 juin 1869 autorise une saisie ailleurs qu'au domicile du défendeur est fort controversée. En Suisse, la dépendance erronée qu'établit l'article 59 de la Constitution fédérale entre le respect du for naturel et la prohibition des saisies est cause que la doctrine y interprête volontiers le traité comme ayant consacré la même assimilation. Le Conseil fédéral le dit lui-même dans son message, page 9. Nous répudions absolument cette théorie, qui repose sur une erreur de logique, et pensons que le système du tribunal civil de Genève est seul d'accord avec la convention internationale, ainsi que l'a jugé la Cour de Lyon en 1876, le 25 juillet (Gay-Dubois c. Donat, Journal 1876, p. 273. — Rien n'empêche, d'après cette importante décision, que les tribunaux français, interprétant le traité de 1869, ne se déclarent compétents pour apprécier la forme de la poursuite, quitte à surseoir à prononcer sur le fond jusqu'à ce que la question y relative ait été vidée par la juridiction suisse dont relève le débiteur. Cela est conforme à la jurisprudence française constante d'après laquelle celle des parties qui a soulevé le débat a, sous peine de déchéance, l'obligation de rapporter dans un certain délai une décision du tribunal étranger. (Fœlix, 1, 340, et Demangeat en note; Bordeaux, 30 novembre 1869, D. 1871, 2, 192; Paris, 8 avril 1874; Journal 1875, p. 192.) En quoi cette jurisprudence, si conforme à la nature des choses, serait-elle contraire au traité? Ce dernier ne doit pas être interprété d'après le droit exceptionnel de l'un seul des deux pays. Ensuite, la convention ne parle que des contestations; or, la saisie, surtout opérée en vertu d'un titre, n'est point une contestation. Enfin, le droit franco-suisse ne faisant aucune exception en faveur du créancier quand le débiteur est insolvable, ainsi que la Constitution fédérale, et n'exigeant pas au même degré que celle-ci l'existence d'un domicile fixe, il en résulterait un état de choses extraordinairement rigoureux pour les créanciers. L'on peut dire hardiment que jamais la France n'aurait consenti volontairement à l'établir.

SUCCESSION.

Suisse décédé dans un canton autre que son can

ton d'origine. Loi du domicile.

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Tribunal civil de Genève, 6 septembre 1881.

Martin c. Martin. judiciaire, 1881, p. 678.

Semaine

Rien ne s'oppose à ce que la succession d'une Vaudoise établie dans le canton de Genève ne soit régie par la loi genevoise, vu surtout l'article 46 de la Constitution fédérale stipulant que « les < personnes établies en Suisse sont soumises dans la règle à la ju<< diction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui con<< cerne les rapports de droit civil. »

NOTE. Le dispositif du jugement est irréprochable; mais les juges n'auraient pas dû s'appuyer sur l'article 46 de la Constitution fédérale qui n'est qu'une pierre d'attente, et auraient dû se borner à rappeler que l'Etat de Genève n'ayant pas adhéré au concordat fédéral de 1822 dont l'effet est d'appliquer la loi de l'origine aux successions des Suisses d'autres cantons, reste libre de les soumettre à sa propre législation.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre comparés au droit et aux institutions de la France depuis leur origine jusqu'à nos jours, par ERNEST GLASSON, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit. 2 vol. in-8 379 et 561 p. Paris, 1882. Pedone-Lauriel.

Dans son rapport à l'Académie des sciences morales et politiques sur le concours Odilon Barrot, M. Giraud dit, en parlant du livre de M. Glasson: « L'au<< teur a élevé un monument véritable à l'histoire du droit auglais. Ce << monument n'existait pas. L'Angleterre nous en aura l'obligation. » Les deux premiers volumes de l'Histoire du droit et des institutions politiques civiles et judiciaires de l'Angleterre, comprenant l'époque anglo-saxonne et la conquête anglo-normande, justifient entièrement cet éloge. Des notions sommaires sur les événements historiques permettent au lecteur de se rendre un compte exact de l'état de l'Angleterre pendant chacune des périodes principales de l'histoire du droit anglais. Viennent ensuite l'indication des sources du droit, les développements associés au droit et aux institutions politiques, au droit civil, à l'organisation judiciaire, à la procédure civile ou criminelle, enfin au droit pénal. Le troisième volume nous expose l'histoire de la Grande charte et les détails de la fusion entre les Saxons et les Normands..

Les branches du droit sont, on le voit, successivement passées en revue par l'auteur, et les rapprochements entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglaise montrent les profondes ressemblances qui existaient, dans les temps barbares et à l'époque de la féodalité, entre les institutions des deux pays. Les volumes suivants nous feront comprendre les transformations qui ont modifié le caractère de ces institutions; mais, dès maintenant, nous devons constater la valeur et l'importance de l'oeuvre magistrale entreprise par M. Glasson,

De la propriété privée sous pavillon ennemi, par CH. DE BŒCK, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, lauréat de la Faculté de droit de Paris. 1 vol. in-8, 764 p. Paris, Pedone-Lauriel, 1882..

Dans les guerres continentales, on a longtemps admis que la propriété privée était un objet légitime de butin. Les progrès de la civilisation ont fait justice de ces prétendus droits du vainqueur; mais, le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer est encore loin de prévaloir dans la pratique. M, Ch. de Boeck montre qu'une réforme du droit maritime international de la guerre est nécessaire. Remontant à la plus haute antiquité, il étudie les conditions de la guerre maritime et prouve par des documents irréfutables que l'effort des

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