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d'auteur en Espagne et en examine avec une grande hauteur de vues le principe philosophique. Vient ensuite la collection des texets des lois anciennes de 1847 à 1866, des traités diplomatiques et des lois actuellement en vigueur. M. Danvila arrive alors au commentaire de la loi; il en prend chaque article dont il rapproche les dispositions du règlement royal qui en forme le complément légal et les étudie avec développement au quadruple point de vue de l'histoire, des principes, de la jurisprudence et des traités. Le commentateur fait preuve d'une connaissance approfondie, non seulement de la matière en général, mais encore de la doctrine et de la jurisprudence française. La loi est encore trop nouvelle malheureusement pour que nous possédions l'interprétation des tribunaux espagnols. L'ouvrage se termine par une série de documents précieux qu'on n'avait pas encore réunis aussi complètement, ce sont les lois des différents pays sur la propriété intellectuelle publiées in extenso: chacune d'elles est précédée d'une analyse exacte qui en fait ressortir les principales dispositions. A la fin du volume se trouve un index très complet qui met de suite à la portée du travailleur les richesses documentaires du livre. C'est là un ouvrage important et consciencieux dont la littérature juridique espagnole doit être fière; son utilité pratique lui assure une place dans la bibliothèque des hommes de loi de tous les pays.

Commentaries upon international law, by Sir ROBERT PHILLIMORE, Bart. D. C. L. Judge of the high Court of admiralty, vol. II, 3d edition. London. Butterworths. 7 Fleet str. 1882. 1 vol. fort in-8, 702 p.

L'éminent juge à la Haute Cour d'amirauté auquel nous devons le traité de droit international le plus complet, écrit en langue anglaise, profite des rares loisirs que lui laissent ses fonctions judiciaires pour nous donner successivement une nouvelle édition des quatre volnmes de son traité. Nous aunoncions (Journal 1879, p. 222) la 3o édition de son 1 volume; la même édition de son vol. II a été mise en vente cette année. Ce 2 volume contient les parties V (droit de protection des nation anx dans les contrées étrangères, reconnais sances, droits aux marques extérieures de respect, traités); partie VI (droit des souverains, ambassades); partie VII (consuls); partie VIII (statut international des pouvoirs spirituels étrangers et particulièrement du pape). Cette der. nière partie dont les anciens auteurs, et même les modernes, se sont fort peu occupés est traitée avec une rare érudition; elle contient l'histoire des relations de la religion et de l'Etat depuis le temps de Pépin-le-Bref jusqu'à la chute du pouvoir temporel des papes. L'ouvrage est accompagné d'un appendice intéressant où l'auteur a réuni le texte in extenso des principaux documents cités au cours de l'ouvrage. Un index alphabétique très complet termine le deuxième volume. Les jurisconsultes et les hommes d'Etat souhaitent d'avoir bientôt entre les mains la nouvelle édition des tomes III et IV de ce bel ouvrage.

Les Éditeurs-Gérants: MARCHAL, BILLARD et Ce.

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Imp. A. PARENT (Davy, successeur), rue Morsieur-le-Prince, 31

De la condition légale des sociétés étrangères

en Angleterre.

1. Introduction. Les compagnies ou les associations de personnes ayant pour objet le commerce et l'industrie, occupent, en Angleterre, une situation légale qui a été entièrement établie et est exclusivement gouvernée par les statuts modernes. Ces statuts sont si volumineux, et les décisions judiciaires auxquelles ils ont donné lieu sont si nombreuses qu'il serait inutile d'essayer, dans les limites de l'espace dont le Journal dispose, même une simple esquisse à grands traits d'un aussi vaste sujet; mais, en ce qui concerne l'application de la loi anglaise aux sociétés et associations, établies, créées ou domiciliées à l'étranger, nous nous proposons d'indiquer très sommairement la situation générale de ces sociétés.

La première question et la plus essentielle dans un pareil examen, est naturellement de déterminer jusqu'à quel point ces différentes combinaisons de personnes constituent une entité ou possèdent une existence collective par elles-mêmes. En d'autres termes, il est nécessaire de considérer jusqu'à quel point ces corps composés d'individus sont regardés comme des personnes, d'examiner quelles sont les analogies et les différences, au point de vue légal, entre les personnes physiques et les personnes ou les êtres qui n'ont qu'une existence artificielle et imaginaire; de déterminer dans quelles limites ces dernières sont regardées comme ayant les droits et les obligations, la capacité et les responsabilités qui sont attribuées par le droit anglais aux individus majeurs. Il est évident que les résultats de cet examen, appliqués aux sociétés et associations étrangères dont s'occupera cet article, épuiseront tout le sujet. Lorsque l'on comprendra clairement jusqu'à quel point les sociétés étrangères sont regardées par la loi anglaise comme des personnes étrangères et dans quelle limite, ceux qui agissent pour elles peuvent prétendre que le nom d'une association étrangère doit être accepté par les cours anglaises de justice comme équivalent aux prénom et nom d'un individu majeur de la même nationalité, la question que nous cherchons à résoudre sera résolue. Les points sur lesquels devrait porter une investigation plus complète se rapporteraient aux droits généraux, à la capacité, aux obligations des citoyens d'un Etat étranger en Angleterre. Cette investigation porterait non seulement sur tout l'objet de la jurisprudence internationale privée, mais encore, dans un certain sens, sur le domaine entier du droit municipal anglais (english municipal law).

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ET DE LA JURISPRUDENCE COMPAREE.

T. 9.-N IX-X, 1882.

2. Distinction entre les sociétés et les corporations en droit anglais. Jusqu'à une époque très récente, aucune association de personnes n'était reconnue par le droit anglais comme ayant une personnalité ou une simple individualité par elle-même, à moins qu'elle ne fût une corporation, ou, en d'autres termes, à moins qu'elle n'eût été incorporée en un corps particulier par un acte du Parlement ou par une charte expresse de la Couronne. « D'après le droit commun de ce pays, dit un des écrivains anglais les plus autorisés (1), toute association de personnes formée dans le but de partager des bénéfices, est, soit une corporation (corporation), soit une société (partnership), et une compagnie qui n'est ni une corporation, ni une société, n'est pas reconnue par le droit commun anglais. » La société différait de la corporation par les points suivants : Une corporation pouvait agir ou être poursuivie en justice sous le nom qui lui était propre une société était obligée d'agir au nom de tous ses membres qui devaient concourir à l'action. Dans les actions contre une corporation, les membres la composant ne sont pas responsables sur leur propriété individuelle; les actions contre une société s'exercent non seulement sur les biens de la raison sociale, mais encore sur la propriété individuelle de chacun des membres de la société. La forme de la corporation assurait, en fait, les privilèges de la la personnalité à une collection d'individus.

Une association de personnes ainsi incorporée ou revêtue d'une personnalité fictive, devient ce que l'on appelait, en droit civil, une «universitas opposée à la « societas » ou corps non consolidé « unconlolidated » d'individus. Deux maximes de droit civil expliquent bien la distinction entre l'universitas et la societas. « Si quid universitati debitur, singulis non debetur; nec quod debet universitas, singuli debent. »— « Si quid societati debetur, singulis debetur; et quod debet societas, singuli debent. » De plus une corporation, comme universitas, est permanente de sa nature. Elle ne peut pas, pour ainsi dire, mourir de mort naturelle, quoiqu'elle puisse souvent prendre fin, soit par un acte direct, soit par les dispositions statutaires qui prévoient sa dissolution, soit par le retrait de la charte royale qui l'a créée. La mort de tous les membres qui la composaient ne modifient pas la personnalité de la corporation. Les parts des membres qui sont dédédés passeront à leurs légataires ou héritiers légaux; mais, le nom et l'existence propre de la corporation resteront ce qu'ils étaient ancérieurement, et le titre à la propriété incorporée ne sera pas modifié au point de vue légal. D'autre part, dans le cas d'une simple

(1) Mr. Justice Lindley, On Partnership, vol. I, p. 5.

societas ou société, la mort d'un seul des membres entraîne immédiatement la dissolution, à moins de disposition contraire. Il est bien établi que les représentants légaux d'un membre décédé d'une société n'ont pas le droit de lui succéder dans la société, à moins de convention formelle à cet égard, et que l'un des associés ne peut, pendant sa vie, céder sa part, sans le consentement de ses co-associés. Il existe, à la vérité, en Angleterre, un certain nombre de sociétés non incorporées, soumises pour la plupart à des statuts spéciaux, dont les parts sont transmissibles (1); mais, en pareil cas, le droit ou le privilège de céder ainsi des parts est expressément accordé soit par le statut qui règle la constitution de la compagnie ou la convention souscrite par tous ceux qui en font partie. En ce qui concerne la présente étude, il n'y a pas à tenir compte de ces sociétés; car le droit anglais les considère comme des sociétés ordinaires, en dehors des statuts spéciaux qui les gouvernent ou des coutumes locales auxquelles elles sont soumises. Aucun de ces sta tuts spéciaux et aucune de ces coutumes locales ne s'appliquant aux sociétés étrangères, il suffit, pour le but que nous nous proposons, de classer toutes les associations commerciales en corporations et sociétés, universitates vel societates. On peut ajouter qu'il existe entre les corporations, d'après le droit commun anglais, et les sociétés incorporées d'après les statuts modernes, une différence importante. La maxime << quod debet universitas, singuli non debent » a été déjà citée. Cependant, dans toutes les sociétés anglaises, qui ont été incorporées et enregistrées sous les statuts modernes (2) une certaine responsabilité est imposée aux membres en ce qui oncerne la contribution aux dettes de la corporation à laquelle ils appartiennent. En 1855 fut passé le premier acte du Parlement (18-19 Vict. c. 133) limitant cette responsabilité, originairement absolue, et, sept ans après, l'acte sur les sociétés de 1862 (25-26 Vict. c. 89) disposa que toute société enregistrée conformément à ces prescriptions, pourrait ajouter le mot « limitée » (limited) à la dernière partie de son nom, et que les actionnaires de pareilles sociétés ne seraient jamais responsables au delà du montant non payé de leurs parts. L'immense majorité des sociétés anglaises actuellement existantes ont été enregistrées sous cet acte et sont soumises à ses dispositions. Nous in

(1) Par exemple, les sociétés de banques régies par le statut 17, Georges IV, ch. XLVI; les sociétés créées par actes privés mais non incorporées.

(2) Le premier statut ayant donné à la couronne le pouvoir de créer des corporations, laissant les membres personnellement responsables des dettes de l'universitas a été passé en 1825 (6, Georges IV, c. 91).

diquerons ultérieurement jusqu'à quel point cet acte a modifié la situation des sociétés étrangères.

L'une des distinctions élémentaires d'après le droit anglais entre une corporation et une société universitas et societas — était le privilège attribué à la corporation, et à la corporation seulement, de figurer devant les Cours de justice, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, sous son nom propre, au lieu de faire intenter toute action ou de la faire défendre par les membres composant le corps. Telle était la règle inflexible jusqu'en 1875; mais, à cette époque le Judicature Act fut mis en vigueur et le droit fut modifié (1). Il appartient maintenant à tout corps de personnes faisant le commerce en société, d'introduire une action, et toute action peut être poursuivie contre eux, sous la raison sociale sous laquelle ils font les affaires. Si des associés agissent au nom de la raison sociale, ils doivent, sur la demande du défendeur, déclarer les noms des individus qui composent la société. Demandeurs ou défendeurs, ils peuvent recevoir du juge l'ordre, sur la demande de l'une des parties en cause, de faire une semblable déclaration. Si la raison sociale est poursuivie comme telle, l'ordre de comparution peut être signifié de l'une ou l'autre des deux manières suivantes: 1o à l'un ou à plusieurs des associés; 2o au principal centre d'affaires de la société, dans le ressort de la Cour, à toute personne ayant le contrôle ou la direction de la société. Les tribunaux anglais ont décidé qu'il n'était pas nécessaire, pour que la signification pût être faite d'après le second mode indiqué, qu'un des membres de la société se trouvât à cette époque dans le ressort. Il suffit qu'il y ait un siège principal d'affaires de la société dans le ressort, et que l'ordre soit signifié en ce lieu à la personne ayant là le contrôle ou la direction des affaires de la société (2). Quand des personnes sont poursuivies sous le nom de leur raison sociale, elles doivent comparaître individuellement sous leur propre

(1) 38 et 39. Vict. c. 77, sched. I, ordre XVI, règle 10. « Deux ou plusieurs personnes quelconques, agissant comme demanderesses, ou étant responsables comme co-associés, peuvent actionner ou être poursuivies au nom de la raison sociale, s'il en existe, et toute partie dans une instance peut, en pareil cas, s'adresser au juge pour faire ordonner que les noms des personnes qui sont co-associées sous une telle raison sociale soient présentés ou certifiés sous serment ou autrement, ainsi que le juge le décidera. » Sur la procédure à suivre en pareil cas, v. ordre 7, règ. 2; ordre 9, r. 6, ord. 12, règ. 12, ord. 16, règ. 10, ord. 42, règ. 12.

(2) O'Neil c. Clason. Law Journ. Rep. N.-S., vol. XLVI, Q. B., p. 191. P.1

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