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que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments anglais, ainsi que leurs cargaisons, soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques, dans les ports, bassins, docks, rades, havres et rivières des deux pays et généralement, pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments nationaux ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, seront également accordés aux navires de l'autre pays ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires.

Art. 9. Il est fait exception aux dispositions de la présente convention en ce qui concerne le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Il est également fait exception aux dispositions de la présente convention en ce qui concerne la pêche dont le régime demeure soumis aux conventions spéciales existantes entre les deux pays, ainsi qu'aux lois respectives des deux pays.

Art. 10. Les ressortissants de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre de la même protection, et seront assujettis aux mêmes obligations que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété soit des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux ou d'autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles et dessins industriels.

Art. 11. Les ressortissants de chacun des deux Etats seront exempts dans l'autre de tout service militaire, de toutes réquisitions et contributions de guerre, des prêts et emprunts et autres contributions extraordinaires qui seraient établis par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Art. 12. La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882, et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant ladite période son intention d'eu faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris, au plus tard le 12 mai 1882.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, le vingt-huit février mil-huit-cent-quatrevingt-deux.

(L. S.) C. de Freycinet.

(L. S.) Lyons,

Art. 2.

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 mai 1882.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

JULES GRÉVY.

C. DE FREYCINET.

AUTRICHE-HONGRIE.

CONVENTION DE COMMERCE ENTRE LA France ET L'Autriche-Hongrie.

Traité conclu à Paris le 31 octobre 1881, approuvé par le Sénat et la Chambre des députés, promulguè par décret du 11 mai 1882 au Journal officiel da 13 mai 1882.

Le Président de la République Française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

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Art. 1er. - Le Sénat et la Chambre des Députés ayant approuvé la convention de commerce signée à Paris, le 7 novembre 1881, entre la France et l'Autriche-Hongrie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 13 mai 1882, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Gouvernement de la République Française,

Et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi apostolique de Hongrie,

Considérant que la Convention provisoire conclue, le 20 janvier 1879, entre la France et l'Autriche-Hongrie, doit cesser d'être en vigueur le 8 novembre prochain, et ayant reconnu qu'il importe, dans l'intérêt des deux pays, de déterminer, en attendant la conclusion d'un traité définitif, le régime auquel seront soumises leurs relations commerciales et maritimes, ont résolu de conclure à cet effet une Convention spéciale et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française:

M. Barthélemy Saint-Hilaire, Membre de l'Institut, Sénateur, Ministre des Affaires étrangères, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc, etc.;

M. Tirard, Député, Ministre de l'Agriculture et du Commerce, etc.etc. Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi apostolique de Hongrie :

S. Exc. M. le comte de Beust, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Gouvernement de la République française, son Conseiller intime et Chambellan, Grand'Croix des Ordres de SaintEtienne et de Léopold, Grand'Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, tant pour l'importation, l'exportation, le transit, et, en général, tout ce qui concerne les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

Art. 2. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront, sur les territoires de l'autre, des mêmes droits que les nationaux, pour la protection des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels.

Art. 3. - Il est entendu que le bénéfice de l'article 1er de la présente Convention ne s'étend pas au régime des sucres.

Art. 4.- La présente convention entrera en vigueur le 9 février 1882, et demeurera obligatoire jusqu'au 8 février 1883.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Puissances contractantes auront été accomplies, et, au plus tard, le 1er février 1882.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 7 novembre 1881.

(L. S.) B. Saint-Hilaire.

(L. S.) P. Tirard.

(L. S.) Beust.

Article additionnel. La convention de navigation, la convention consulaire, la convention relative au règlement des successions et la convention destinée à garantir la propriété des œuvres d'esprit et d'art, conclues. le 11 décembre 1866, entre la France et l'Autriche-Hongrie, et maintenues en vigueur par la déclaration du 5 janvier 1879, resteront exécutoires pendant toute la durée de la présente convention. Fait à Paris, le 7 novembre 1881.

(L. S.) B. Saint-Hilaire.

(L. S.) P. Tirard.

(L. S.) Beust.

Art. 2.

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Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,

est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 mai 1882.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères,

JULES GRÉVY.

C. DE FREYCINET.

AUTRICHE-HONGRIE.

CONVENTION ENTRE LA France ET L'Autriche-Hongrie ADDITIONNELLE A LA CONVENTION DE COMMERCE DU 7 NOVEMBRE 1881.

Convention conclue à Paris le 31 janvier 1882, approuvée par le Sénat et la Chambre des députés, promulguée par décret du 8 septembre 1882 au Journal officiel du 12 septembre.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention additionnelle à la convention de commerce entre la France et l'Autriche-Hongrie du 7 novembre 1881, signée entre les deux pays le 31 janvier 1882, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 5 septembre 1882, ladite convention additionnelle dont la teneur suit est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Boheme et roi apostollque de Hongrie, ayant résolu de modifier l'article 4 de la convention de commerce conclue à Paris le 7 novembre 1881, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir":

Lǝ Président de la République française, M. de Freycinet, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême et roi apostolique de Hongrie, M. le comte Goluchowski, chargé d'affaires d'AutricheHongrie à Paris;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les dates fixées par l'article 4 de la convention de commerce conclue à Paris le 7 novembre 1881 sont reportées au 12 mai de cette année pour l'échange des ratifications de ladite convention, au

16 du même mois pour sa mise en vigueur, et au 15 mai 1883 pour son expiration. Art. 2.

La présente convention fera partie intégrante de la convention du 7 novembre 1881.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 31 janvier 1882.

(L. S.) C de Freycinet.

(L. S.) Goluchowski.

Art. 2.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 8 septembre 1882.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, E. DUCLERC.

BELGIQUE.

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA France ET LA Belgique.

Convention conclue à Paris le 31 octobre 1881, approuvée par le Sénat et la Chambre des députés, promulguée par décret du 13 mai 1882 au Journal officiel du 13 mai.

Le Président de la République Française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des Députés, ayant approuvé le traité de commerce signé, le 31 octobre 1881, entre la France et la Belgique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 12 mai 1882, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution,

TRAITÉ.

Le Président de la République Française,
Et Sa Majesté le Roi des Belges,

Animés d'un égal désir de conserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et de régler, en conciliant les intérêts respectifs, la situation qui sera faite au commerce des deux pays par l'expiration prochaine des conventions actuellement en vigueur, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République Française:

M. Barthélemy Saint-Hilaire, sénateur, ministre des Affaires étrangères, etc, etc.

M. Tirard, député, ministre de l'Agriculture et du Commerce, etc.
Et sa Majesté le Roi des Belges :

M. le baron Beyens, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er.

Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer seront admis en France aux droits fixés par ledit tarit, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer seront admis en Belgique aux droit fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 3.

Les marchandises de toute nature pourront être exportées

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librement et en exemption de tout droit de sortie de l'un des deux Etats. dans l'autre.

Toutefois, les chiens de forte race exportés par la frontière de terre, les contrefaçons de librairie, les munitions et les armes de guerre pourront être prohibés à la sortie de France.

Art. 4. Les drawbacks établis à l'exportation des produits belges ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

De même, les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Les hautes parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture française ou belge seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation.

Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits de l'autre pays.

Art. 5. Les deux gouvernements se réservent la faculté d'imposer, sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.

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Art. 6. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 7. Il est convenu qu'en cas de rétablissement d'une taxe sur le sel dans le royaume de Belgique, les sels bruts marins français jouiront dans ce dernier pays, à titre de déchet, sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 0/0 en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance.

Pour être admis a jouir de la réfaction de 700, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges ou, à leur défaut, par l'administration des dousnes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 010 qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge.

Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.

Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de

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