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Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des Français en Belgique, et réciproquement les droits des Belges en France, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

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Art. 15. Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux Etats.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 14 et 15 de la présente convention sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-àdire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.

Art. 16. La présente convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce et la convention de navigation conclue aujourd'hui entre les hautes parties contractantes, et elle produira ses effets jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Art. 17.

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La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 1er février 1882, et simultanément avec celles du traité de commerce et de la convention de navigation conclus sous la date de ce jour entre les deux hautes parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets."

Fait en double expédition à Paris, le trente et unième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-un.

(L.S.) Barthélemy Saint-Hilaire.

(L.S.) P. Tirard."

(L.S.) Horace de Choiseul.

(L.S.) Baron Beyens.

(L.S.) Baron Lambermont.

(L.S.) J. Kindt,

(L.S.) A. Defacqz.

Déclaration interprétative annexée à la convention conclue le 31 octobre 1881, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Les soussignés, à ce dûment autorisés, déclarent que les auteurs et les ayants droit des auteurs de l'un des deux pays auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer, dans l'autre pays, le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation en traduction des ouvrages dramatiques.

La présente déclaration aura la même force, valeur et durée que la convention du 31 octobre 1881, à laquelle elle sert de complément. Fait à Paris, le 4 janvier 1882.

(L. S.) Léon Gambetta.

(L. S.) Beyens.

Art. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 mai 1882.

Par le Président de la République :

JULES GRÉVY.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
G. DE FREYCINET.

CONGO.

TRAITÉ ENTRE LA France ET LE ROI MAKOKO POUR LA POSSESSION DE TERRITOIRES AU CONGO.

Traité conclu avec M. Savorgnan de Brazza à Ncouna le 3 octobre 1880. approuvé par le Sénat et la Chambre des députés, promulgué par décret du 30 octobre 1882 au Journal officiel du 3 décembre.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire ratifier les traité et acte conclus, les 10 septembre et 3 octobre 1880, entre M. Savorgnan de Brazza, enseigne de vaisseau, d'une part, et le roi Makoko, suzerain des Batekès et ses chefs, d'autre part; traité et acte dont le texte demeure annexé à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 30 novembre 1882.

Par le Président de la République :

JULES GRÉVY.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, E. DUCLERC.

CONVENTION.

Au nom de la France et en vertu des droits qui m'ont été conférés, le 10 septembre 1880, par le roi Makoko, le 3 octobre 1880 j'ai pris possession du territoire qui s'étend entre la rivière d'Iné et Impila. En signe de cette prise de possession, j'ai planté le pavillon français à Okila, en présence de Ntaba, Scianho-Ngaekala, Ngaeko, Juma-Nvoulo, chefs vassaux de Makoko, et de Ngalième, le représentant officiel de son autorité en cette circonstance, j'ai remis à chacun des chefs qui occupent cette partie de territoire un pavillon français, afin qu'ils l'arborent sur leurs villages en signe de ma prise de possession au nom de la France. Ces chefs, officiellement informés par Ngalième, de la décision de Makoko, s'inclinent devant son autorité et acceptent le pavillon, et par leur signe, fait ci-dessous, donnent acte de leur adhésion à la cession de territoire faite par Makoko. Le sergent Malanine, avec deux matelots, reste à la garde du pavillon et est nommé provisoirement chef de la station française de Ncouna.

Par l'envoi à Makoko de ce document, fait en triple et revêtu de ma signature et du signe des chefs ses vassaux, je donne à Makoko acte de ma prise de possession de cette partie de son territoire pour l'établissement d'une station française.

Fait à Ncouna, dans les Etats de Makoko, le 3 octobre 1880.
Signé L'enseigne de vaisseau,

Ont apposé leur signe :

P. SAVORGNAN DE BRAZZA.

L. S.) Le chef Ngalième, représentant de Makoko;

(L. S.) Le chef Scianho Ngaekala, qui porte le collier d'investiture donné par Makoko et commande à Ncouna sous la souveraineté de Makoko;

(L. S.( Le chef Ntaba:

(L.. S.) Le chef Ngaeko;

(L. S.) Le chef Juma Nvoulo.

Le roi Makoko, qui a la souveraineté du pays situé entre les sources et l'embouchure de Lefini et Ncouna, ayant ratifié la cession de territoire faite par Ngampey pour l'établissement d'une station française, et fait, de plus, cession de son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie; désirant en signe de cette cession arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français, et, par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises

à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français.

Fait à Ndao, au village de Makoko, le 10 septembre 1880.

Signé L'enseigne de vaisseau, chef de la mission de l'Ogooué et du Congo intérieur P. SAVORGNAN DE BRAZZA.

Makoko a fait ci-contre son signe.

(L. S.)

ÉGYPTE.

LOI AYANT POUR OBJET D'AUTORISER LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE A CONSENTIR DE NOUVELLES PROROGATIONS DE LA RÉFORME JUDICIAIRE EN EGYPTE.

Promulguée par décret du 20 décembre 1882 au Journal officiel du 23 décembre. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. L'assentiment provisoire donné par le Gouvernerent à la prorogation du régime institué en vertu de la loi du 17 décembre 1875, relative à l'administration de justice en Egypte, est ratifié, et le gouvernement est autorisé à conclure une nouvelle prorogation de ce régime pour un délai qui n'excédera pas cinq années.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 décembre 1882.

JULES GRÉVY.

Par le President de la République : Le président du conseil, ministre des affaires étrangères. E. DUCLERC.

ESPAGNE.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA France ET

L'Espagne.

Conclu à Paris, le 6 février 1882) approuvé par le Sénat et la Chambre des députés, promulgué par décret du 13 mai 1882 au Journal officiel du 13 mai.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le traité de commerce et de navigation, signé le 6 février 1882, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 12 mai 1882, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française,
Et Sa Majesté le roi d'Espagne,

Egalement animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et voulant améliorer et étendre les relations de commerce et de navigation entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française,

M. C. de Freycinet, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

M. P. Tirard, député, ministre du commerce;

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M. Maurice Rouvier, député, ancien ministre du commerce et des colonies;

Et Sa Majesté le roi d'Espagne,

M. Manuel Falco d'Adda, duc de Fernan-Nunez,

Et don Salvador de Abacete y Albert.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la République française et le royaume d'Espagne.

Les ressortissants des deux Etats ne payeront pas à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des pays respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce, d'industrie et de navigation, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre, sous réserve des exceptions contenues dans le présent traité.

Art. 2. Les ressortissants de chacune des deux hautes parties contractantes auront réciproquement, au même titre que les nationaux, la facuité d'entrer avec leurs navires et chargements dans tous les ports et rivières des Etats, provinces et possessions de l'autre, de voyager, de résider, de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts, d'acquérir, de posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; d'exercer toute espèce d'industrie ou métier, de faire le commerce tant en gros qu'en détail, de louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; d'expédier et de recevoir des marchandises ou des valeurs par voie de terre ou de mer et de recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger; le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des marchandises et des objets quels qu'ils soient tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Art. 3.

Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, et auront les mêmes droits (excepté les droits politiques) et les mêmes privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, à la condition toutefois, de se soumettre aux lois du pays.

Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages déjà accordés ou qui seront accordés aux

nationaux.

Art. 4. - Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions tant ordinaires qu'extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu'ils y excercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des Etats respectifs. Ils seront également soumis, comme les nationaux, aux charges et prestations en nature, ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux

et départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.

D'ailleurs, les Français en Espagne, comme les Espagnols en France, seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contribu tions, prêts et emprunts et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux pays par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition au service de la milice.

Art. 5. Les ressortissants des deux Etats pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même les ressortissants de l'un des deux Etats, habiles à hériter de biens situés dans l'autre, pourront prendre possession, sans empêchement, des biens qui leur seraient dévolus, même ab intestat; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

Art. 6. Les ressortissants des deux hautes parties contractantes ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie, ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et effets de commerce, quels qu'ils soient, pour aucune expédition militaire, ni pour aucun service public, sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue. Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages); mais, dans ce cas, ils auront droit à la rémunération officiellement établie par l'autorité compétente, dans chaque département ou localité, pour les nationaux.

Art. 7. Les Français en Espagne, et réciproquement les Espagnols en France jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un Jessin ou modèle industriel de fabrique ne peut avoir, au profit des Espagnols en France, et réciproquement au profit des Français en Espagne, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des Français en Espagne et, réciproquement, les droits des Espagnols en France ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Art. 8. Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux Etats.

Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent l'article présent et l'article précédent sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque espagnole doit être jugé d'après la loi espagnole.

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