Page images
PDF
EPUB

Article additionnel. Les hautes parties contractantes conviennent que, en attendant la conclusion d'une convention spéciale, les ressortissants de chacun des pays respectifs jouiront, dans l'autre, du traitement national en ce qui concerne la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Fait à Paris, le 30 décembre 1881.

Léon Gambetta.
M. Rouvier.
E. Spuller.
P. Tirard.

G. Sibbern,
H. Akerman.

Dr O.-J. Broch.

Déclaration.

Les plénipotentiaires des Röyaumes-Unis de Suède et de Norvège déclarent que leur gouvernement s'engage à soumettre à la prochaine diète de Suéde, ainsi qu'à un prochain Storthing en Norvège, des projets de loi ayant pour objet de réduire le droit de patente que devront acquitter les commis-voyageurs non domiciliés dans le pays, tant étrangers qu'indigènes, à la moitié de la patente à laquelle ils sont actuellement assujettis en Suède.

Les mêmes plénipotentiaires renouvellent, au sujet du régime fixé pour les vins et spiritueux français à leur importation dans les royaumes-Unis, les réserves déjà énoncées par eux dans le cours de la huitième conférence.

Léon Gambetta.

M. Rouvier.

E. Spuller.
P. Tirard.
G. Gibbern.

H. Akerman.

Dr O.-J. Broch.

-

Art. 2. Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 mai 1882.

JULES GREVY.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
G. DE FREYCINET.

TRAITÉ DE NAVIGATION ENTRE LA France ET LES ROYAUMES-UNIS DE Suède ET DE Norvège.

Convention conclue à Paris le 30 décembre 1881, approuvée par le Sénat et la Chambre des députés, promulguée par décret du 13 mai 1882 au Journal officiel

du 13 mai.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le traité de navigation signé le 30 décembre 1831 entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 12 mai 1882, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française,

Et Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège,

Egalement animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unis

sent les Etats contractants et voulant assurer le développement des relations maritimes entre la France et les Royaumes-Unis, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française,

M. Léon Gambetta, député, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

M, Maurice Rouvier, député, ministre du commerce et des colonies; M. E. Spuller, député, sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères;

M, Tirard, député, ancien ministre de l'agriculture et du commerce; Et Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège,

M. Georg Christian Sibbern, ancien ministre d'Etat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;

M. Henri Ackermann, etc., etc.;

M. Ole Jacob Broch, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des hautes parties contractantes; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, d'industrie ou de navigation, les nationaux de l'un des Etats contractants seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en Suède ou en Norvège, et les navires suédois et norvégiens, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en France ou en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des pays contrac

tants.

Il est, d'ailleurs, corvenu que les navires des nations respectives naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 3.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

10 Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;

20 Les navires qui, passant d'un port de l'un des Etats respectifs dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés en cas de relâche forcée, comme opération de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 4.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté de

prélever. dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin d'un service local.

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des hautes parties contractantes ou à leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les Etats respectifs, aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments suédois et norvégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Art. 5. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 6. Les navires français entrant dans un port de l'un ou de l'autre des Royaumes-Unis et réciproquement les navires suédois et norvégiens entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leurs cargaisons, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leurs cargaisons qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leurs cargaisons, aucun droit de douane sauf celui de surveillance, lequel d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

[ocr errors]

Art. 7. Les bâtiments des Royaumes-Unis dans les colonies françaises seront, en tous points, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie; qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Art. 8.

Les stipulations du présent traité ne sont pas applicables en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les Royaumes-Unis.

Art. 9. Les hautes parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de chacun des pays respectifs des consuls généraux, consuls, vices-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis. dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

Art. 10. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, qne les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la dispo sition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les envoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause,

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 11. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués seront dirigées par les consuls, vice-consuls, agents consulaires et les chanceliers de l'Etat auquel les navires appartiendront, si les lois de ce même pays les y autorisent.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les Etats respectifs pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls, agents consulaires ou chanceliers, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et de la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale.

Art. 12. Les hautes parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à une tierce puissance, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à l'autre partie contractante.

Art. 13. Le présent traité entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce conclu par les hautes parties contractantes sous la date de ce jour, et aura la même durée.

Art. 14.

Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris en même temps que celles du traité de commerce précité. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'on signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 1881.

(L. S.) Léon Gambetta.

(L. S.) M. Rouvier.

L. S-) Spuller.

(L. S. P. Tirard.

(L. S.) G. Sibbern.

(L. S.) H. Akerman.

(L. S.) D' O.-J. Broch.

Art. 2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangeres, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 mai 1882.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :
Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères,
C. DE FREYCINET.

SUISSE.

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA France ET LA Suisse.

Conclu à Paris le 23 février 1882, approuvé par le Sénat et la Chambre des députés, promulgué par décret du 13 mai 1882 au Journal officiel du 13 mai.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés, ayant approuvé le traité de commerce signé, le 23 février 1882, entre la France et la Suisse, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 12 mai 1882, ledit traité dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. TRAITÉ.

Le président de la République française,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

Animés d'un égal désir de conserver les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et de régler, en conciliant les intérêts respectifs, la situation qui sera faite au commerce des deux pays par l'expiration prochaine des conventions actuellement en vigueur, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir.

Le Président de la République française;

M. C. de Freycinet, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

M Tirard, député, ministre du commerce;

M. Maurice Rouvier, député, ancien ministre du commerce et des colonies;

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. J.-C. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris;

M. Charles-Edouard Lardy, docteur en droit, conseiller de la légation de Suisse en France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture suisse, éuumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement du territoire suisse, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »