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Art. 24. - Les hautes parties contractantes sont convenues de samettre les dispositions des articles 4 a 23 ci-dessus à une révision, si une nouvelle législation sur les dessins ou modèles, dans l'un ou l'autre pays ou dans les deux pays, la rendait désirable; mais il est entendu que les stipulations desdits articles continueront à être obligatoires pour les deux pays jusqu'à ce qu'elles soient modifiées d'un commun accord.

Si les garanties accordées actuellement en France a la protection de la propriété des dessins ou modèles industriels venaient à être modifiées pendant la durée de la présente convention,'le gouvernement sédé ral suisse serait autorisé à remplacer les dispositions des articles 1 à 23 ci-dessus par les nouvelles dispositions édictées par la législation française.

Art. 25. · La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au ler février 1892. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'er. piration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la contene iion continuera d'être obligatoire encore une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, as plus tard le 12 mai 1882, en même temps que celles du traité de commerce conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double expédition, à Paris, le 23 février 1882.

(L. S.) C. de Freycinet.
(L. S.) P. Tirard.
(L. S.) M. Rouvier.
(L. S.) Kera.

(L. S.) Lardy. Art. 2. Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 mai 1882.

JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

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CONVENTION ENTRE LA France ET LA Suisse POUR LA GARANTIE

RÉCIPROQUE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Conclue à Paris le 23 février 1882, approuvée par le Sénat et la Chambre des députés, promulguée par décret du 13 mai 1882 au Journal officiel du 13 mai. Le Président de la République Française,

Sur la proposition du Président du Conseil, ministre des affaires étrangères.

Décrete : Art. ler, Le Sénat et la Chambre des Députés ayant approuvé la convention signée le 23 février 1882, entre la France et la Suisse, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution

CONVENTION
Le Président de la République Française,
Et le Conseil fédéral de la confederation Suisse,

Désirant assurer la antie réciproque en France et en Suisse de la propriété des oeuvres de littérature et d'art ont résolu de conclure, a ce!

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effet, une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française,

M. C. de Freycinet, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères ;

M. Tirard, députė, ministre du commerce;

M. Maurice Rouvier, député, ancien ministre du commerce et des colonies;

Et conseil fédéral de la confédération Suisse :

M. J.-L. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la confédération Suisse à Paris;

M. Charles-Edouard Lardy, docteur en droit, conseiller de la légation Suisse à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Dispositions applicables en France. Art. Jer. Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'oeuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en Suisse, jouiront en France des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le mėme recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise a l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois sur le territoire de la République.

Toutefois, ces avantages ne seront assurés aux auteurs desdits ouvrages que pendant l'existence de leurs droits dans leurs pays, et la durée de leur jouissance en France ne pourra excéder celle fixée à leur profit en Suisse.

La propriété des oeuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes ceuvres.

Tout privilège ou avantage qui est ou sera accordé par la France a un autre pays, en matière de propriété d'oeuvres de littérature et d'art dont la définition a été donnée dans le présent article, rera acquis de plein droit aux citoyens suisses.

Art. 2. — Il est permis de publier en France des extraits ou des morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois en Suisse, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées à l'enseignement.

Art. 3. - La jouissance du bénéfice de l'article ler est subordonnée à l'acquisition légale de la propriété des ouvrages littéraires et artistiques en Suisse.

Pour les livres, brochures ou autres écrits, ouvrages dramatiques, illustrations, cartes, estampes, gravures, lithographies, photographies, oeuvres musicales ou autres productions analogues d'esprit ou d'art publiées et éditées pour la première fois en Suisse, l'exercice du droit de propriété en France sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier pays, de la formalité de l'enregistrement, effectué à Paris au ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera sur la déclaration écrite des intéressés ou de leurs mandataires, laquelle pourra étre adressée, soit au susdit ministère, soit à la chancellerie de l'ambassade de la République française à Berne.

La déclaration devra être faite dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage en Suisse.

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois

mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison.

La formalité de l'enregistrement sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera ouverture à la perception d'aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement: ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat portera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue du territoire de la République, et constatera droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre son droit en justice.

Art. 4. Les stipulations de l'article ler s'appliqueront également à la représentation où exécution, soit en langue originale, soit en traduction, des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois en Suisse.

Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée en France. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et nou pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 6. L'auteur de tout ouvrage publié en Suisse jouira seul, pendant dix années, du privilège de protection contre la publication,dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisé par lui, Ce terme courra du jour où la déclaration d'enregistrement aura été effectuée conformément à l'article 3, et ce, sous les conditions sui

vantes :

10 L'ouvrage original sera enregistré en France sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publicaiion en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3:

20 L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;

30 Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration de l'original effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit;

4 La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays et être, en outre, enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit de reproduction, soit exprimée dans la première livraison.

Relativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit à l'article 4 et au présent article devra faire paraître ou représenter la traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.

Les auteurs suisses jouiront en France, relativement au droit de traduction, des avantages qui sont ou seraient consacrés en faveur des nationaux.

Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les auteurs suisses ou leurs ayants droits auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation en traduction des ouvrages dramatiques.

Les droits conférés par le présent article sont subordonnés aux con

ditions imposées à l'auteur d'un ouvrage original par les articles ler et 3 de la présente convention.

Art. 7. – Lorsqu'un auteur français d'une ouvre spécifiée dans l'article ler aura cádé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur suisse, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette cuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus en France, ces exemplaires ou éditions seront considérés et traités dans ce pays, s'ils y sont introduits, comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur lenrs titres et couvertures, les mots : « Edition interdite en France (en Suisse) et autorisée pour la Suisse (la France) et l'étranger. »

Art. 8. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, , graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront, à tous égards des mèmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithog raphes et photographes eux-mêmes.

Art. 9. Nonobstant les stipulations des articles Jer et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils publiés en Suisse pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de France, pourvu qu'on y indique la source a laquelle on les aura puisės.

Toutefois cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. L'introduction, l'exportation, la vente, la circulation et l'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproductiov non autorisée, définis par les articles ler, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 11, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 11. – Le gouvernement français prendra, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français, de réimpressions d'ouvrages constituant la propriété de citoyens suisses et non tombés dans le domaine public, publiés ou imprimés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention.

Art. 12. – Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement à Paris au ministère de l'intérievr, pour y subir les vérifications prescrites, qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quicze jours.

Art. 13 - Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement français de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne portera aucune atteinte au droit du gouvernement français de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés ètre des contrefaçons.

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Art. 14. - La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé ne sera pas considérée, en France, comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

Art. 15. – En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contravention sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la mėme manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production française.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés, par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la République.

Dispositions applicables en Suisse. Art. 16. - Les dispositions des articles lor, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 et 15 précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété, dûment acquise es France, des ouvrages d'esprit ou d'art, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 18 ci-après.

Art. 17. - Les tribunaux compétents en Suisse soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront, sur tout le territoire de la confédération, au profit des propriétaires ou de leurs ayants droits en France d'ouvrages littéraires et artistiques, les disposi. tions de l'article 16 qui précède et des articles 18 à 34 qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article 34, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités fédérales suisses viendraient à consacrer, en matière de propriété littéraire et artistique, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. 18. – Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, il suffira, pour assurer en Suisse à tous les ouvrages d'esprit on d'art, ainsi qu'aux traductions autorisées, la protection stipulée à l'article ler, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis devant les tribunaux suisses à exercer des poursuites contre les contrefaçons, que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en France, en établissant, par un certificat délivré par la bureau de la librairie au ministère de l'intérieur et légalisé par la légation de Suisse à Paris, que l'ouvrage en question jouit en France de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Art. 19. Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques on autres écrits, des compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'auvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toute autre protection analogue du domaine littéraire ou artistique publiés pour la première fuis en France, jouiront, en Suisse, pour la protection de leurs droits de propriété, des garanties stipulées dans les articles suivants.

Art. 20. Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France jouiront en Suisse, par rapport a la représentation ou à l'exécution de leurs auvres, soit en langue originale, soit en traduction, de la même protection que les lois accordent ou accorderont par la suite en France aur auteurs ou com. positeurs suisses, pour la représentation ou l'exécution de leurs peuvres.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.

Art. 21. - Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aus dispositions des articles précédents, pour les oeuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article 19, durera, pour l'auteur, toute sa vie, et, s'il meurt avant l'expiration de la trentiéme année à dater de la première publication, ce droit continuera & subsister, pour le reste de

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