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ditions imposées à l'auteur d'un ouvrage original par les articles ler et 3 de la présente convention.

Art. 7. Lorsqu'un auteur français d'une œuvre spécifiée dans l'article ler aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur suisse, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus en France, ces exemplaires ou éditions seront considérés et traités dans ce pays, s'ils y sont introduits, comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leurs titres et couvertures, les mots : « Edition interdite en France (en Suisse) et autorisée pour la Suisse (la France) et l'étranger. » Art. 8. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront, à tous égards des mèmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes eux-mêmes.

Art. 9. Nouobstant les stipulations des articles ler et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils publiés en Suisse pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de France, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction En aueun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 10. L'introduction, l'exportation, la vente, la circulation et l'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles ler, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 11, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quel

conque.

Art. 11. Le gouvernement français prendra, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français, de réimpressions d'ouvrages constituant la propriété de citoyens suisses et non tombés dans le domaine public, publiés ou imprimés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention. Art. 12. Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Par

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement à Paris au ministère de l'intérieur, pour y subir les vérifications prescrites, qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

Art. 13 Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement français de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne portera aucune atteinte au droit du gouvernement français de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. 14. La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé ne sera pas considérée, en France, comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

Art. 15. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contravention sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production française.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés, par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la République.

Dispositions applicables en Suisse.

Art. 16. Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 et 15 précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété, dûment acquise en France, des ouvrages d'esprit ou d'art, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 18 ci-après.

Art. 17. Les tribunaux compétents en Suisse soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront. sur tout le territoire de la confédération, au profit des propriétaires ou de leurs ayants droits en France d'ouvrages littéraires et artistiques, les dispositions de l'article 16 qui précède et des articles 18 à 34 qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article 34, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités fédérales suisses viendraient à consacrer, en matière de propriété littéraire et artistique, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. 18. - Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, il suffira, pour assurer en Suisse à tous les ouvrages d'esprit ou d'art, ainsi qu'aux traductions autorisées, la protection stipulée à l'article 1er, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis devant les tribunaux suisses à exercer des poursuites contre les contrefaçons, que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en France, en établissant, par un certificat délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur et légalisé par la légation de Suisse à Paris, que l'ouvrage en question jouit en France de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Art. 19. Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres écrits, des compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toute autre protection analogue du domaine littéraire ou artistique publiés pour la première fois en France, jouiront, en Suisse, pour la protection de leurs droits de propriété, des garanties stipulées dans les articles suivants.

Art. 20. Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres, soit en langue originale, soit en traduction, de la même protection que les lois accordent ou accorderont par la suite en France aux auteurs ou compositeurs suisses, pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres. Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.

Art. 21. Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aux dispositions des articles précédents, pour les oeuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article 19, durera, pour l'auteur, toute sa vie, et, s'il meurt avant l'expiration de la trentième année à dater de la première publication, ce droit continuera à subsister, pour le reste de

ce terme, en faveur de ses successeurs. Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou ayants droit auront le privilège exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection durera trente ans, à partir de cette mort. Toutefois, la durée du droit de propriété par rapport aux traductions est réduite à dix années, conformément aux stipulations de l'article 6.

Art. 22. Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article 19, imprimée ou gravée au mépris des dispositions de la présente convention, sera punie comme contrefaçon.

Art. 23.

Quiconque aura sciemment vendu, mis en vente ou introduit sur le territoire suisse des objets contrefaits. de quelque paysqu'ils proviennent, sera puni des peines de la contrefaçon.

Art. 24. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 tr. au plus; et le débitant, d'une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à

lui causé.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle allouées, des objets contrefaits.

Art. 25. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires.

Art. 26. Le propriétaire d'une œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétndra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente convention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de l'oeuvre littéraire ou artistique. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépot du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. 27. - A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés s'il y a lieu. Art. 28. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans cette convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.

Art. 29. - -Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires. Art. 30. Les peines établies par la présente convention ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 31. Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. Art. 32. Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été pro

noncé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de même nature.

Art. 33. - Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

Art. 34.

La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Toutefois, chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention avant le 1er février 1892 si, dans le territoire de l'une ou de l'autre partie, la législation venait à être modifiée de manière à faire désirer une révision; cette dénonciation produira ses effets douze mois seulement après la date de sa notification.

Art. 35. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882, et simultanément avec celles du traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les deux hautes parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le vingt-trois février mil huit cent quatre-vingt-deux.

(L. S.) C. de Freycinet.

(L. S.) P. Tirard.

(L. S.) Rouvier.

(L. S.) Kern.

(L. S.) Lardy.

Art. 2. Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 mai 1882.

Par le Président de la République.

JULES GREVY

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

BIBLIOGRAPHIE

Exposé pratique de la procédure suivie devant le Conseil d'État et devant le tribunal des conflits, par M. RAOUL CLÉMENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Paris, Cotillon, 1882, un

vol. in-8.

Il n'existait pas jusqu'à ce jour de traité sur cette matière. L'auteur, après une rapide esquisse du rôle des diverses autorités administratives, ainsi que de leurs pouvoirs généraux, étudie et décrit dans tous ses détails l'organisation, la composition et les attributions générales du Conseil d'État, les conditions de recevabilité des recours, la procédure suivie, etc., les règles spéciales aux frais et aux délais sont condensés sous forme de tableau. La seconde partie de l'ouvrage comprend un exposé complet de la procédure suivie en matière de conflits. Le traité de M. Clément, rédigé sur un plan méthodique, dans un style clair et précis, sera utilement consulté par tous ceux qui auront besoin d'être renseigné sur cette procédure spéciale.

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Les Éditeurs-Gérants: MARCHAL, BILLARD et C.

Imp. A. PARENT (Davy, successeur), rue Monsieur-le-Prince, 31.

1882

TABLE DES ARTICLES

Pages.

Adoption en droit international au point de vue des droits de suc-
cession (De l'effet de l') (E. Lehr)..

Bibliographie.......

291

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5

(Étude de) (Lyon-

241, 488, 593

.......

166

25

179

Droit international privé (La doctrine anglaise en matière de)
(J. Westlake).....

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Exécution de jugement étranger en France (De quelques difficul-
tés en matière d').............

Exécution des jugements étrangers dans l'empire d'Allemagne
(Keyssner).

Extradition dans les rapports de la France avec Madagascar
(De l') (Cremazy)........

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