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Wear. Nov. 25, 177

en matière de droit international privé.

Deuxième article (1)

FAILLITE.

Pour qu'un débiteur soit déclaré en faillite en Angleterre, il suffit ou qu'il soit domicilié en Angleterre, ou qu'il y ait une maison de commerce, ou qu'il y ait acheté ou vendu, même par voie de correspondance ou par l'intermédiaire d'un mandataire, sans s'y être rendu personnellement. Il n'est nécessaire ni qu'il soit sujet à être déclaré en faillite par la loi de son domicile, ni qu'il soit en Angleterre quand l'affaire est déférée au tribunal, ni qu'il se soit obligé en Angleterre envers le créancier qui l'a déféré au tribunal. S'il est domicilié en Angleterre, ou a l'habitude d'y acheter ou d'y vendre personnellement, le fait qui donne lieu à l'ouverture de la faillite (act of bankruptcy) peut même s'être passé à l'étranger (SS 119-121). Cependant le tribunal peut toujours suspendre les procédés d'une faillite qui paraît être inutile, comme, par exemple, si tout l'actif est à l'étranger et qu'un tribunal étranger s'est chargé de le distribuer (2) (121).

Une société anonyme qui doit sa personnalité juridique à la loi anglaise est sujette à être liquidée et dissoute en Angleterre, n'importe où elle a le siège de ses affaires; et si elle ne fait des affaires qu'à l'étranger, c'est une raison de plus pour la liquider et la dissoudre 123).

La procédure pour la liquidation des sociétés anonymes peut être appliquée à une société qui doit sa personnalité à une loi étrangère, quoiqu'une telle société ne puisse pas être discutée par un tribunal anglais (124).

Les curateurs, syndics, ou autres personnes qui, dans le domicile d'un failli sont chargés de l'administration de son actif, sont reconnus comme ayant droit aux créances et autres biens meubles appartenant au failli en Angleterre ($125). Seulement, la loi étrangère de la faillite ne saurait suppléer au manque d'un transfert dans la forme spéciale qui peut être requise pour certaines espèces de biens, comme par exemple un transfert des rentes de l'État dans es livres de la banque; mais les curateurs des étrangers sont admis à jouir de ces biens, et en pourront faire le transfert légal (§ 126).

(1) V. premier article, Journal 1881, p. 312.

(2) Cf. la consultation de MM. Brown et Linklater, Journal 1881, p. 248.

Les curateurs ou syndics d'une faillite étrangère ne sont pas comptables devant un tribunal anglais pour le seul motif qu'ils se trouvent en Angleterre et y possèdent des biens appartenant à l'actif; il faut prouver, en outre, qu'à cause de leur absence il est impossible de les pcursuivre efficacement dans le siège de leur faillite (§ 127).

L'actif d'une faillite déclarée en Angleterre, ou de la liquidation en Angleterre d'une société anonyme, comprend tous les biens, meubles ou immeubles, du failli ou de la Société, situés en quelque partie que ce soit de l'empire britannique, ou pour lesquels une action peut être intentée dans cet empire (S$ 128, 129). Mais le débiteur du failli, qui a été contraint hors de l'Angleterre à payer sa dette autrement qu'aux syndics (trustees) anglais, restera déchargé ($130).

Le failli ne peut être contraint à transférer aux syndics anglais, pour le compte de la masse, des biens d'aucune espèce situés hors de l'empire britannique ($ 131).

Un créancier, même non hypothécaire, n'est pas comptable envers les syndics anglais de ce que, depuis l'ouverture de la faillite, il a pu se faire payer sur les immeubles du failli, situés hors de l'empire britannique, et il pourra concourir sur la masse avec les autres créanciers pour ce qui lui reste dû (§ 138).

Mais un créancier non nanti qui veut concourir sur la masse sera comptable de tout ce que, depuis l'ouverture de la faillite, il a pu se faire payer hors de l'empire britanique sur les meubles du failli; et s'il est sujet aux lois anglaises, soit à cause de domicile, soit parce que sa maison de commerce, créancière du failli, était établie en Angleterre, il sera comptable comme tel, même s'il s'abstient de se porter concurrent dans la masse pour ce qui lui reste dû (S$ 133, 134).

Lorsque les mêmes personnes ont été déclarées en faillite en Angleterre et à l'étranger, quoique sous des raisons sociales diverses, un créancier qui a participé à la distribution étrangère, même à titre de privilège, ne pourra rien recevoir dans la distribution anglaise qu'après paiement aux autres créanciers d'une quote-part égale (§ 135).

Lorsqu'une personne a été déclarée en faillite en Angleterre, et que ses associés résident à l'étranger et n'ont pas été déclarés en faillite, nul créancier ne sera comptable de ce qu'il peut obtenir d'eux, même s'il veut concourir dans la masse pour ce qui lui reste dû ($ 136).

Lorsque, de certains associés qui ont été déclarés en faillite à l'étranger, quelques-uns seulement ont été déclarés en faillite en An

gleterre, l'admissibilité en Angleterre d'un créancier qui s'est fait admettre à l'étranger dépend des principes du droit anglais à l'égard de l'admission double (double proof) (§ 137).

Les syndics d'une faillite anglaise sont tenus à donner suite à tous les engagements que le failli a pris relativement aux biens dont ils parviennent à s'emparer, à moins que ces engagements ne soient réprouvés par la législation anglaise. Ainsi, si le failli s'est obligé valablement selon le droit anglais à hypothéquer ou grever des biens étrangers envers un créancier, ce dernier pourra se prévaloir de cette obligation, vis-à-vis la masse dans laquelle ces biens ont pu rentrer, nonobstant que l'hypothèque ou le nantissement n'ait pas été valablement créé d'après la lex loci situs (§ 138).

Une créance étant reconnue valable selon la lex loci contractus ou solutionis, la question de savoir si elle est privilégiée, et quel rang elle occupe, dépend de la lex loci concursus ($ 139).

MEUBLES.

Le jugement in rem d'un tribunal du situs fait loi quant à la propriété d'une chose mobilière (S 140).

Là où tel jugement n'est pas intervenu, le transfert ou l'acquisition de la propriété d'une chose mobilière, ou de droits réels de quelque espèce que ce soit sur une telle chose, sera decidé en règle générale d'après la lex situs. Mais s'il s'agit d'un navire dont on prétend que la propriété à été transférée ou affectée pendant qu'il était en mer, il faut décider d'après le statut personnel du propriétaire. Et on ferait de même si le situs réel était tellement fortuit ou passager qu'il ne saurait avoir été pris en considération par les parties; comme, par exemple, dans le cas de marchandises qui, au moment qu'on a voulu les vendre ou affecter, peuvent s'être trouvées sur un navire ou dans un magasin appartenant à un tiers pays (141).

Dans l'application des principes ci-dessus énoncés aux créances, le forum dans lequel il faut actionner le débiteur sert comme situs (S 142).

Même quand un statut personnel est introduit par une succession, une faillite, un mariage, il ne faut pas moins satisfaire à la lex situs pour se faire revêtir de la propriété des meubles compris dans la masse, ou en obtenir les fruits (S 143). Voir ci-dessus, § 57, Journal 1881, p. 319; § 126, Journal 1881.

Un navire de nationalité britannique (1) est censé former partie du

(1) V. les conditions de nationalité pour les vaisseaux anglais, Journal 1879, p. 215.

territoire britanniqne pendant qu'il est en pleine mer. De même quand il se trouve dans un fleuve d'un pays étranger, au-dessous du pont le plus bas, et où il y a flux et reflux de la marée; sauf à l'État riverain d'exercer une juridiction concurrente sur les faits qui se produisent à bord, s'il n'est pas un vaisseau de l'État. La loi qu'il faut appliquer par cause de la nationalité britannique d'un vaisseau de propriété privée est celle du port, anglais ou autre, auquel il appartient (S 144).

Un État étranger jouit de la protection des tribunaux anglais pour tous ses droits civils; de même un souverain étranger, dans sa qualité de chef d'État aussi bien que dans celle de particulier. Mais, pour qu'un droit politique d'un État ou d'un souverain étranger jouisse de la protection des tribunaux anglais, il ne suffit pas toujours de démontrer qu'un profit pécuniaire peut en découler. Il est évident, par exemple, que les tribunaux n'empêcheraient personne de faire de la contrebande au détriment d'un fisc étranger. Mais on a accordé à l'empereur d'Autriche, en 1861, un interdit qui empêchait M. Kossuth de fabriquer en Angleterre du papier-monnaie destiné à circuler en Hongrie. Le lord chancelier Campbell et le lordjustice Knigth-Bruce se basaient sur le profit pécuniaire que l'empereur pouvait tirer du monopole de telles fabrications; et le lordjustice Turner, qui ne trouvait pas ce moyen suffisant, se basait sur le dommage qu'un faux papier-monnaie devait causer aux sujets de l'empereur, dont selon le lord-justice il devait représenter les intérêts dans l'action ($145).

IMMEUBLES.

Il faut décider d'après la lex situs toutes les questions concernant la propriété des immeubles (S 146), ou les droits réels qui peuvent exister entre eux, comme les usufruits, les servitudes, les hypothèques (147), les rentes constituées sur les immeubles ($ 149), les baux (§ 154).

Si une somme d'argent, fruit d'un immeuble, est censée dans le situs de l'immeuble représenter celui-ci, la loi de ce situs doit décider de sa destination partout où elle se trouve ($ 148).

Si cependant un contrat est nul par la lex loci contractus ou solutionis toute hypothèque consentie pour garantir son exécution sera nulle aussi, quoique le contrat ne répugne pas à la lex situs de l'immeuble qu'on a cherché à grever ( 153).

Le principe de la lex situs s'applique à toute limitation du pouvoir d'aliéner (§ 155); aux ormes d'aliénation, soit par testament, soit entre vifs (S$ 159, 160); à la succession ab intestat (§ 158); à

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