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peut équivaloir à une séparation de biens.

Le divorce entre époux français prononcé qar un tribunal étranger demeure sans effet; il ne peut même être considéré comme équivalent à une séparation de corps.

Attendu qu'aux termes de son exploit introductif d'instance la dame Michel demande que le tribunal déclare exécutoire en France deux décisions rendues à son profit par la Cour des 4 et 15e districts de San-Francisco;— Qu'elle soutient que la première de ces décisions du 18 octobre 1804. qui l'a autorisée à faire le commerce en son propre nom, pour son propre compte et à son bénéfice exclusif, doit être rendue exécutoire comme ayant prononcé la séparation de bien à son profit; Que la seconde, du 16 février 1867, qui a déclaré son mariage dissous par le divorce doit l'être également comme ayant prononcé implicitement la séparation de corps; Attendu que par ses dernières conclusions, la dame Richet demande subsidiairement que le tribunal admettant comme probante l'enquête à laquelle il a été procédé en 1868 par le juge de San-Francisco, prononce à son profit la séparation de corps; Attendu qu'il n'est pas contesté entre les parties que Richet, encore qu'il ait fixé sa résidence à l'étranger depuis 1867, n'a pas perdu sa qualité de Français dans les termes prévus par les articles 19 et 21 du Code civ.; Qu'il s'ensuit que les époux Richet n'ont pas cessé d'être régis, aux termes de l'article 3 du même Code, par la loi française concernant l'état et la capacité des personnes; Attendu d'autre

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part que l'obligation imposée par l'article 546 du C. pr. civ. de faire déclarer exécutoires en France les jugements émanant des tribunaux étrangers, ne consiste pas dans une simple décision d'exequatur; que son accomplissement entraîne au contraire la revision des jugements étrangers au regard de la loi française; -En ce qui touche la décision du 18 octobre 1864; Attendu que cette décision est un jugement sur requête, rendue hors de la présence de Richet; que les faits exposés par la dame Richet dans sa requête ne rentrent pas dans les cas prévus par la loi française comme étant de nature à faire prononcer la séparation de biens; Que la décision dont il s'agit n'a pas été considérée par la dame Richet elle-même, comme un jugement prononçant la séparation de biens puisqu'elle n'en a pas poursuivi l'exécution notamment, dans les termes de l'article 1444 C. c., pour la fixation de ses droits et reprises résultant de son contrat de mariage; Que cette décision ne peut donc être considérée au point de vue de la loi française, comme un jugement ayant prononcé la séparation de biens et comme ayant proauit les effets légaux qui en sont la conséquence, c'est-àdire la dissolution de la comcommunauté de biens à partir de 1864; En ce qui touche la décision de 1867; - Attendu que le divorce n'est pas admis par la loi française; Que tout jugement rendu en pays étranger et prononçant le divorce entre Français doit être considéré comme rendu en violation de la loi française et qu'il ne peut produire aucun effet, ni directement, ni par

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SÉPARATION de biens. V. Séparation de corps. STATUT RÉEL. V. Régime matrimonial.

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La

SUCCESSION (Cassation, req., 20 février 1882. M. Bédarrides, prés., cons. rapp. M. Demangeat. Av. gén. M. Petiton. Dame Becker c. Chantecaille. Av. Me Lehmann). promesse d'égalité d'avantage entre les enfants faite par un étranger dans le contrat de mariage de son fils, fùt-elle considérée par le statut personnel de cet étranger (la loi allemande, dans dans l'espèce) comme contraire à l'ordre public, doit être tenue pour bonne et valable par le juge français.

C'est ce qui avait été précédemment jugé par les décisions du tribunal civil et de la Cour de Bordeaux, rendues en 1881, et que nous avons rapportées, Journal 1881, p. 431. Voici le texte de l'arrêt de la Cour de cassation :

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son mariage, il a eu trois enfants, tous trois nés à Bordeaux; Que, le 11 février 1859, il est intervenu au contrat de mariage de son fils Gustave Meyer, qui épousait une Française, et s'est interdit le droit de faire aucun avantage à ses autres enfants; Que Gustave Meyer est mort en 1852, laissant une fille unique, née comme lui en France, aujourd'hui défenderesse au pourvoi; Que Frédéric Meyer, ayant pour héritiers ab intestat une fille et une petite fille, a déclaré par testament qu'il entendait ne laisser à sa petitefille, dans sa succession toute mobilière, que la part obligatoire d'après la loi allemande, c'est-à-dire le sixième ; - Attendu, en droit, que la promesse d'égalité faite par Frédéric Meyer dans le contrat de mariage de son fils, fût-elle considérée par la loi allemande comme contraire à l'ordre public, n'en devait pas moins, en l'état des faits précisés, être tenue pour bonne et valable par le juge français, celui-ci n'ayant à tenir compte que de la loi française, quand il ne s'agit pas de l'état et de la capacité des personnes étrangères; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant qu'il serait procédé au partage de la succession de Frédéric Meyer, pour l'émolument en être attribué moitié à la dame Becker et moitié à la dame Chantecaille, n'a violé ni faussement appliqué aucun des articles cités; Rejette, etc.

<< La Cour, Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation ou fausse application des articles 3, 739, 1082 du Code civil et 2 de la loi du 14 juillet 1819 : Attendu, en fait, que Frédéric Meyer, né à Hambourg en 1788, est venu s'établir à Bordeaux en 1805, qu'il s'y est marié, et a continué d'y résider jusqu'à sa SURSIS. mort, arrivée en 1878; que de

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V. la note insérée à la suite de l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 18 janvier 1881, Journal 1881, p. 431.

V. Adultère.

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Le navire à vapeur qui néglige de s'arrêter et de renverser sa vapeur, pendant un brouillard, en entendant le bruit d'une trompe de brouillard (foghorn) en avant, est en faute et responsable en cas d'abordage avec le batiment à voile qui fait entendre la trompe de brouillard; mais, le navire à voiles est aussi coupable s'il ne se sert pas de la trompe mécanique de brouillard dont l'emploi est prescrit par l'article 12 des règles sur la navigation de septembre 1880, si le bruit de cette trompe avait pu avertir plus tôt le navire à vapeur, et la négligence commune relativement à l'emploi de la trompe ne peut être excusée à moins que les circonstances ne nécessitent une dérogation à la règle (Acte sur la marine marchande 1873, 36 et 37. Vict. c. s. 17).

Le non-emploi de la trompe mécanique n'est pas excusable à raison de ce fait que le navire à voile a quitté le port avant la mise en vigueur de l'acte prescrivant l'emploi de cette trompe, si le capitaine au moment de mettre à la voile savait que cet acte serait mis en vigueur pendant la durée de la traversée.

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La violation d'un réglement relatif à la navigation sur la Tamise, soumettant toute personne qui l'enfreint à une pénalité, ne constitue

(1) Les décisions ci-dessus reproduites renvoient au Law Times Reports ou au Times. En tête de chaque décision sont indiqués la juridiction, la date de la decision, les noms des parties, le volume et la page du recueil.

V. les précédents bulletins de la jurisprudence anglaise, Journal 1874, p. 198; 1875, p. 194; 1876, p. 38, 275; 1877, p. 46, 430; 1878, p. 177; 1879, p. 557; 1880, p. 588.

point par elle-même une faute engageant la responsabilité de cette personne à raison de dommages causés par un abordage et notablement augmentés par la violation du règlement, si l'abordage ne résulte pas d'ailleurs de cette violation.

Quand l'abordage provient du fait du demandeur, une action ne peut être exercée contre le défendeur à raison de cette seule considération que les dommages ont été augmentés par la violation du règlement.

NOTE.

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- V. sur les abordages, Journal 1880, p. 588; 1879, p. 557.

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Cour d'appel (div. de l'Echiquier), 29 novembre 1880.- Winspear c. the Accident Insurance Company. L. T. Rep., vol. XLIII, p. 459.

Aux termes d'une police d'assurance, la Compagnie défenderesse s'était engagée à payer aux représentants de Winspear 1.000 livres si l'assuré subissait un tort personnel (injury) résultant de faits accidentels, extérieurs et visibles rentrant dans l'esprit de la police, ses prévisions et conditions et dans des circonstances telles que les faits devaient directement causer la mort de l'assuré.

La police stipulait que l'assuré ne pourrait élever aucune réclamation pour tout dommage résultant d'un accident, à moins que ce dommage ne fût causé par des faits extérieurs et visibles, dont la preuve pût être fournie aux directeurs de la société ; et, que cette assurance ne s'étendait pas à tout dommage causé ou résultant de maladie naturelle, de faiblesse ou d'épuisement résultant de maladie, ou en cas de décès dû à la maladie, quoique le décés ait été hâté par l'accident.

L'accusé, en traversant un cours d'eau, a été surpris par une attaque d'épilepsie et s'est noyé.

Décidé que la compagnie d'assurance devait payer les 1.000 livres.

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Haute-Cour de justice, div. du Banc de la Reine, 22 juin 1881.

the Accident Ins. C°,

L. T. Rep., vol. XLIV, p. 25.

Lawrence C.

Une police d'assurance contre les accidents contenait la clause suivante : « Cette police garantit le payement seulement dans le cas de dommages résultant d'accidents causés par des faits matériels et extérieurs agissant sur la personne de l'assuré, quand ce dommage est la cause unique et directe de la mort de l'assuré; mais l'assu

rance cesse en cas de mort résultant d'attaques d'épilepsie, ou de maladie quelconque, se produisant avant, pendant ou après l'accident. »

L'assuré, se trouvant sur un quai de chemin de fer, a été pris par nne attaque d'épilepsie, est tombé sur la voie et a été tué par une locomotive.

Décidé que dans ces conditions, la Compagnie devait payer le montant de l'assurance.

BREVET D'INVENTION.

Priorité.

Demandes présentées le même jour.

Haute-Cour de justice, 13 décembre 1879, Dering's Patent. -L. T. Rep.,

vol. XLII, p. 636.

Dering et Riley ont présenté l'un et l'autre, le 29 avril 1879, une demande au Patent Office pour la délivrance de lettres patentes s'appliquant à une même invention relative à la fabrication du fer et de l'acier. Protection provisoire fut accordée, suivant la loi, aux deux demandeurs.

Les lettres patentes de Rilley furent scellées le 25 juillet 1879, et Riley fit opposition le 5 août à la délivrance des patentes à Dering. Décidé que l'opposition n'était pas fondée et que les deux brevets devraient porter la date du jour de la demande originaire.

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Un breveté peut donner avis à des tiers qu'ils portent atteinte à ses droits quand cet avis est donné de bonne foi, sans être obligé de faire suivre cet avis de procédures légales, et à défaut, par lui, d'exercer de pareilles procédures, il n'est point passible d'une action en dommages-intérêts ou tendant à lui enjoindre défense de donner de pareils avis; mais, une action peut être intentée contre le breveté qui menace les acheteurs se fournissant chez d'autres manufacturiers, ou publie que les objets vendus par des fabricants sont des contrefaçons de son invention, alors qu'il sait que son brevet n'est pas valable ou que les objets vendus ne sont pas des contrefaçons, et, cela dans le but de nuire au commerce d'autres fabricants ou des personnes vendant les objets fabriqués par ces derniers.

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