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scrire à la préfecture de police, et d'y produire un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de leur domicile. Ce certificat constatera en outre qu'ils ont fait leur apprentissage, et qu'ils connaissent suffisamment la pratique de leur état.

4. Le préfet de police leur délivrera l'autorisation d'exercer la profession de boucher.

Ladite autorisation énoncera le quartier, la rue ou la place où le boucher aura déclaré avoir dessein de s'établir; elle mentionnera aussi l'obligation souscrite par le boucher de verser son cautionnement dans les délais déterminés par l'article ci-après.

Il ne pourra être délivré d'autorisation au même individu pour exercer deux ou plusieurs étaux; chaque boucher sera tenu d'exploiter son étal par lui-même.

5. Les bouchers inscrits et autorisés seront tenus de fournir pour chaque étal un cautionnement de trois mille francs; ce cautionnement sera versé, de mois en mois et par sixième, à la caisse de Poissy, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent.

6. La quotité du cautionnement de chaque boucher actuellement en exercice restera telle qu'elle est aujourd'hui, jusqu'à décès ou transmutation de fonds.

7. Aucun boucher ne pourra quitter son commerce que trois mois après en avoir fait la déclaration au préfet de police, à moins qu'il n'ait obtenu à cet effet une permission spéciale.

8. Tout étal qui cessera d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs, sera fermé pendant six mois.

9. Le préfet de la Seine remplacera les syndics et adjoints de la boucherie de Paris, en ce qui concernait leurs rapports avec le préfet de police, relativement au crédit individuel de chaque boucher sur la caisse de Poissy.

10. Il ne pourra être vendu et acheté de bestiaux, pour l'approvisionnement de Paris, ailleurs que dans les marchés de Sceaux, de Poissy, et de la halle aux veaux et des vaches grasses.

II. Les bestiaux amenés sur lesdits marchés seront, avant l'ouverture de la vente, soumis à l'inspection de la police, afin de s'assurer s'ils sont dans le cas d'être livrés à la boucherie; ils devront être ensuite frappés d'une marque particulière qui constate cette vérification.

12. Il est fait défense expresse de revendre sur pieds les bestiaux achetés sur les marchés de Sceaux, de Poissy, et de la halle aux veaux et des vaches grasses.

13. Les bestiaux destinés à la boucherie de Paris seront abattus exclusivement dans les cinq abattoirs généraux, situés aux barrières des Invalides, de Miroménil, de Rochechouart, d'Ivry et de Popincourt; défenses

sont faites d'en abattre dans aucune boucherie, étable, bergerie et abattoir particulier.

bestiaux à Paris seront tenues de justifier aux 14. Les personnes qui introduiront des employés de l'octroi, ainsi qu'aux préposés de la police des abattoirs, d'un bulletin et certificat qui constate l'achat desdits bestiaux sur les marchés autorisés.

15. Les bouchers forains seront admis, concurremment avec les bouchers de Paris, ainsi qu'ils le sont aujourd'hui, à vendre ou faire vendre de la viande sur les marchés publics, en se conformant aux réglemens de po. lice.

16. Toutes les dispositions du décret du 6 février 1811, relatif à la caisse de Poissy, non contraires à la présente ordonnance sont maintenues, et continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur.

17. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

12 JANVIER = Pr. 22 MARS 1825. -Ordonnance du Roi qui nomme les membres de la commission créée par l'article 3 de l'ordonnance royale du 29 décembre 1824, relative au paiement de secours annuels aux armées royales de l'Ouest. (8, Bull. 23, no 580.)

Voy. ordonnance du 29 DÉCEMBRE 1824. Charles, etc.

Vu l'article 3 de notre ordonnance du 29 décembre dernier, concernant le nouveau crédit de deux cent cinquante mille francs, destiné pour l'exercice 1825, au paiement de secours annuels aux armées royales de l'Ouest,

Avons ordonné et ordonnons :

Art. rer. Sont nommés membres de la commission créée par l'article 3 de notre ordonnance du 29 décembre dernier :

Les sieurs comte de Bourmont, pair de France, président; comte Charles d'Autichamp, pair de France; baron d'’Andigné, pair de France; duc de Fitz-James, pair de France; de Frénilly, conseiller - d'État, membre de la Chambre des députés; de Vérgny, conseiller d'Etat, membre de la Chambre des députés; marquis de Forbin des Issarts, conseiller-d'Etat, membre de la Chambre des députés; marquis de la Boëssière, membre de la Chambre des députés; comte de la Rochejacquelein, maréchalde-camp; comte de la Roche-Saint-André, membre de la Chambre des députés; comte du Botdéru, membre de la Chambre des députés; de Trégomain, membre de la Chambre des députés; de Maquillé, membre de la Chambre des députés.

2. Le sieur comte Septime de la Tour

Maubourg, auditeur au Conseil-d'État, remplira les fonctions de secrétaire de la commission.

3. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 12o jour du mois de janvier, l'an de grace 1825, et de notre règne le premier.

1 Ordon12 JANVIER = Pr. 1er AVRIL 1825. nance du Roi relative aux conseils de fan° brique des églises. (8, Bull. 25, 590.)

Voy. décret du 30 DÉCEMBRE 1809.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Vu le décret du 30 décembre 1809, contenant réglement général sur les fabriques des églises;

Considérant que, dans la plupart des conseils des fabriques des églises de notre royaume, les renouvellemens prescrits par les articles 7 et 8 dudit décret n'ont pas été faits aux époques déterminées;

Voulant que les dispositions relatives à cette partie de l'administration temporelle des paroisses puissent donner les moyens de remédier aux inconvéniens que l'expérience a signalés;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article 6 du même décret.

2. A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article 10 du réglement général, doit avoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

3. Dans le cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

4. Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédens, le conseil de

fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêdiocésain nommera lui-même.

que

5. Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave.

Il sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par l'article 6 du décret du 30 décembre 1809.

6. L'évêque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

7. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé, desservant ou vicaire; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique, et payé par qui de droit.

8. Le réglement général des fabriques, du 30 décembre 1809, continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé, etc.

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Art. 1er. Les biens acquis par le feu Roi et dont il n'a pas disposé, ainsi que les écuries d'Artois, faubourg du Roule, provenant des biens particuliers du Roi régnant, sont réunis à la dotation de la couronne (2).

2. La liste civile du Roi est fixée, pour toute la durée de son règne, à la somme de de vingt-cinq millions, qui seront payés an. nuellement par le Trésor royal, sur les ordonnances du ministre de la maison du Roi.

3. Il sera payé en outre par le Trésor royal, sur les ordonnances du même ministre, la somme annuelle de sept millions pour tenir lieu d'apanage aux princes et princesses de la famille royale (3).

4. Les biens restitués à la branche d'Orléans, en exécution des ordonnances royales des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, et provenant de l'apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692

Monsieur, frère du Roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continue. ront à être possédés aux mêmes titre et condition par le chef de la branche d'Orléans jusqu'à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l'État.

5. Une somme de six millions sera payée extraordinairement par le Trésor royal, sur les ordonnances du ministre de la maison du Roi, pour les frais des obsèques du feu Roi et ceux du sacre du Roi régnant.

(1) Présentation à la Chambre des députés (Mon. du 4 janvier); rapport (Mon, du 9); discussion (Mon. du 13 et du 14); présentation à la Chambre des pairs, adoption sans rapport ni discussion (Mon. du 15).

sont

(2) Application du principe que les biens particuliers acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne, lors de son décès, réunis de p'ein droit au domaine de l'Etat, et que les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit dévolus au domaine de l'Etat (édit de 1607, et loi du 8 novembre 1814, art. 20 et 21).

La question de savoir si la dévolution qui s'opère lors de l'avènement au trône décharge le Roi de toute obligation personnelle a été jugée pour l'affirmative dans la célèbre affaire Desgraviers. (Voy. S. 20, 2, 41; 22, 2, 38; 22, 1, 113; 24, 2, 150. L'arrêt de cassation est du 30 janvier 1822). Et dans l'affaire Peysson de Bacol, arrêt du 26 avril 1824 (Cass. S. 24, 1, 258).

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Art. 1er. Il sera établi près de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur un conseil des haras, composé de sept membres, qui seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

Le directeur de l'administration générale de l'agriculture, du commerce et des haras, sera, en outre, membre de ce conseil.

Le conseil sera présidé par notre ministre de l'intérieur.

Les fonctions des membres du conseil seront gratuites.

2. Le conseil d'après la convocation qui en sera faite par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, donnera son avis sur les réglemens, instructions et objets divers, concernant le service des haras, que notre ministre de l'intérieur jugera utile de lui communiquer.

TITRE II.

3. Il y aura deux haras, composés d'étalons, jumens et poulains, trois dépôts d'étalons et poulains, et vingt-quatre dépôts d'étalons.

(3) Les articles 3, 4 et 5 ont été l'objet d'une discussion vive; on a soutenu qu'ils étaient étrangers à la loi, qui devait se borner à la liste civile du Roi.

On a soutenu d'ailleurs que l'art. 4 était inutile, puisque les ordonnances des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814 avaient déjà rendu à la branche d'Orléans les biens dont il s'agit. On a répondu que les lois du 15 août = 21 septembre 1790 et du 22 novembre = 1er décembre 1790, art. 16 et 17, prohibaient toute concession d'apanage réel, et révoquaient toutes concessions antérieures; que ces lois n'ayant pas été légalement rapportées depuis la restauration, la disposition proposée était nécessaire pour fixer le sort des biens rendus à la branche d'Orléans.

Voy. les deux lois ci-dessus indiquées, qui, dans la discussion rapportée au Moniteur du 14 janvier, sont mal désignées, et confondues. Voy. aussi la constitution du 3 septembre 1791, chap. 2, sect. 3, art. 8; le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, et la loi du 8 novembre 1814.

Ces établissemens sont désignés et divisés en huit arrondissemens, suivant le tableau annexé à la présente ordonnance.

que dépôt d'étalons et poulains sera composé d'un directeur, d'un agent spécial régisseur, d'un surveillant et d'un vétérinaire; celui de

4. Il y aura huit inspecteurs généraux des chaque dépôt d'étalons, d'un chef, d'un agent spécial et d'un vétérinaire. haras et dépôts.

Chacun d'eux aura l'inspection d'un des arrondissemens ci-dessus, y établira son domicile, et sera habituellement en tournée.

5. Deux agens généraux des remontes, l'un pour le nord, l'autre pour le midi, seront spécialement chargés de l'achat des étalons et poulains.

6. Le personnel de chaque haras et de cha

7. Les inspecteurs généraux, agens des remontes, directeurs des haras, des dépôts d'étalons et poulains, et chefs de dépôt, seront nommés par nous sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

8. Les autres employés seront nommés par notre ministre de l'intérieur.

9. Les traitemens seront fixés ainsi qu'il suit:

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10. Les inspecteurs généraux et agens des remontes actuellement en fonctions recevront par an un supplément de traitement de trois mille francs tant qu'ils seront en activité.

11. Les directeurs de haras, chefs de dépôt, agens spéciaux et vétérinaires actuellement employés, qui, par l'effet de la présente ordonnance, ne trouveraient pas dans la fixation nouvelle de leurs appointemens la quotité de leur ancien traitement fixe en seront dédommagés par un supplément suffisant pour le compléter.

12. Nul ne pourra être employé, s'il ne commence par être surveillant ou agent spé

cial.

13. Lorsqu'un officier des haras ne pourra faire les tournées auxquelles il sera tenu, l'indemnité qui lui est allouée par l'art. 9 sera attribuée à celui qui le remplacera, à proportion de la durée du remplacement.

14. Nul employé ne pourra nourrir ou laisser nourrir, dans l'établissement qui lui sera confié, d'autres animaux que ceux qui doivent en faire partie, et ce, sous peine de révocation.

15. La retenue sur le traitement des employés des haras sera portée à quatre pour cent, afin d'accroître le fonds des pensions de

retraite et secours.

TITRE III.

16. Les propriétaires qui auront des étalons qu'ils destineront à la monte des jumens pourront les présenter aux inspecteurs géné

raux, par qui ils seront approuvés quand ils en seront susceptibles, sauf la ratification du ministre de l'intérieur.

17. Les étalons seront inspectés, chaque année, avant la monte; l'inspecteur général proposera la réforme de ceux qu'il trouvera défectueux.

18. Les propriétaires d'étalons approuvés recevront, pour chaque année d'entretien d'un étalon, une prime de cent à trois cents francs, suivant la qualité de l'étalon.

19. La race des chevaux de selle étant celle qui demande le plus à être encouragée, des primes de cent à deux cents francs seront données annuellement aux propriétaires des plus belles jumens de cette espèce.

Ces primes ne pourront être obtenues que lorsque la jument sera suivie de son poulain de l'année.

20. Les primes ci-dessus seront accordées par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition des inspecteurs généraux.

TITRE IV.

21. Continueront d'être exécutées les dispositions antérieures non contraires aux pré

sentes.

22. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 16 janvier, l'an de grace 1825, et de notre règne le premier.

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