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titres des créances dont la liquidation a été faite dans les départemens.

TITRE II. Des demandes en indemnité, et des

pièces qui doivent y être annexées.

5. L'ancien propriétaire des biens-fonds qui, en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, ont été confisqués et aliénés, ou qui ont été soit donnés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance en remplacement de leurs biens vendus ou en paiement de dettes, soit affectés provisoirement à de semblables établissemens, soit concédés gratuitement à d'autres établissemens ou à des particuliers;

A défaut de l'ancien propriétaire, les Fran çais qui étaient appelés par sa volonté ou par la loi à le représenter à l'époque de son décès; les héritiers qui, en cas de renonciation des héritiers naturels ou institués, auraient accepté la succession, ou ceux qui, par les arrangemens de famille, ont supporté la perte résultant de la confiscation;

Les françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieurement au 1er avril 1814, et leurs enfans nés de pères ayant joui de la qualité de Français,

Devront, pour obtenir l'indemnité, adresser une demande en liquidation au préfet du département de la situation des biens.

6. Toute demande en indemnité contiendra,

1o Election de domicile dans le département de la situation des biens-fonds;

2o Les noms et prénoms des individus sur lesquels les biens-fonds ont été confisqués;

3o La réclamation que le déclarant n'est pas rentré, depuis la confiscation, en la possession des mêmes biens, ou, s'il y est rentré, les indications contenues aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance.

Cette demande sera, en outre, appuyée des titres et pièces nécessaires pour établir la qualité d'ayant-droit à l'indemnité, conformement à ce qui va être indiqué.

7. Lorsque l'indemnité sera réclamée par l'ancien propriétaire, il devra justifier de sa qualité, en produisant :

1o Un extrait de son acte de naissance en due forme;

2o Un acte de notoriété, dressé par-devant le juge-de-paix de la situation des biens confisqués, ou du domicile du réclamant, signé par cinq témoins notables, et constatant son identité avec le propriétaire dépossédé.

8. Si la demande en indemnité est formée par les Français qui étaient appelés par la

loi, ou par la volonté de l'ancien propriétaire, à le représenter à l'époque de son décès, les réclamans produiront, indépendamment de l'extrait de naissance de chacun d'eux, l'extrait des registres de l'état civil constatant le décès du propriétaire dépossédé, et les actes servant à établir leurs droits à sa succession.

Les héritiers qui entendront se prévaloir de la renonciation qui aura été faite à la succession de l'ancien propriétaire par les héritiers naturels ou institués à l'époque de son décès devront en outre produire une copie en due forme de l'acte de renonciation et la preuve de leur acceptation.

que

9. Les Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou condamnés révolutionnairement, que l'article 23 de la loi admet à participer à l'indemnité, bien mariées avec des étrangers, lorsque le mariage a été contracté antérieurement au 1er avril 1814, devront présenter, indépendamment des pièces mentionnées aux articles ci-dessus, une copie de leur acte de mariage, revêtue des légalisations nécessaires.

10. Les enfans des Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou condamnés révolutionnairement, qui sont nés de pères ayant joui de la qualité de Français, et que l'article 23 de la loi appelle également à jouir de l'indemnité, joindront à leur demande et aux titres établissant leurs droits, les actes authentiques constatant que leur père a possédé la qualité de Français, et l'acte de mariage de leur mère.

11. Lorsque la demande en indemnité sera fondée sur les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la loi, les ascendans d'émigré qui auront acquis de l'Etat, au prix de l'estimation déclarée, les portions de leurs biens-fonds attribués à l'Etat par le partage de présuccession devront, en même temps qu'ils requerront la liquidation de leur indemnité dans la forme indiquée aux articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance, faire la déclaration du rachat qu'ils ont effectué, et indiquer les noms et prénoms de ceux sur lesquels la confiscation a été opérée.

A défaut de l'ascendant acquéreur de l'Etat, celui ou ceux des héritiers qui, d'après les arrangemens de famille, auront supporté la perte, devront en faire la déclaration dans la demande qu'ils adresseront au préfet, et administrer la preuve des droits et qualités auxquels ils réclament.

12. Les légitimaires frappés de confiscation dans les biens-fonds qu'ils avaient droit de réclamer pour leur légitime, à défaut des légitimaires, leurs représentans devront réunir à leur demande, et aux titres établissant leurs qualités et droits, l'indication des biens-fonds sur lesquels ils avaient droit de réclamer en

nature leur légitime et les noms et prénoms de l'aîné ou autre héritier institué qui a acquis les biens.

13. A l'égard de l'ancien propriétaire rentré en possession des biens confisqués sur lui, après les avoir acquis de l'Etat soit directement, soit par ascendant, descendant, femme or toute autre personne interposée, ou de l'héritier de l'ancien propriétaire qui a racheté directement de l'Etat les biens confisqués sur son auteur, la demande qu'ils adresseront au préfet, conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance, devra en outre contenir la déclaration du rachat qu'ils ont effectué et la désignation des nom et prénoms de la personne interposée.

14. Lorsque, par rachat fait à des tiers, l'ancien propriétaire sera rentré en possession de biens confisques sur sa tête, soit par lui directement, soit par ascendant, descendant, femme ou toute autre personne interposée, lorsque l'héritier de l'ancien propriétaire sera rentré en possession des biens confisqués sur son auteur, par acquisition directe faite à l'Etat, la demar de adressée au préfet, en conformité des articles 5, 6 et 7, en contiendra la déclaration; et pour que l'indemnité soit appréciée et réglée à une somme égale aux valeurs réelles payées au tiers-vendeurs, sans qu'elle puisse toutefois excéder l'allocation résultant de l'article 2 de la loi, le réclamant, indépendamment des titres servant à justifier de ses droits et qualités, devra produire :

1o Dans le cas où l'ancien propriétaire lui-même ou son héritier aurait racheté directement à des tiers, une copie du contrat d'ac quisition ayant date certaine;

2' Si le rachat a été fait par personne interposée, ou par ascendant, descendant ou femme de l'ancien propriétaire, l'acte d'acquisition par la personne interposée et l'acte de rétrocession, l'un et l'autre en forme authentique ou ayant date certaine.

15. Les réclamans qui ne pourraient administrer la preuve des sommes qu'ils ont payées à des tiers pour le rachat des biens dans la possession desquels ils sont rentrés, devront, dans la demande en indemnité qu'ils adresseront au préfet, faire la déclaration de l'impossibilité où ils se trouvent de fournir les justifications nécessaires.

TITRE III. De l'enregistrement des demandes en indemnité déposées à la préfecture, et des délais fixés pour leur admission.

16. Toute demande en indemnité parvenue à la préfecture sera aussitôt portée sur le registre spécial qui doit y être ouvert en exécution de l'article 20 de la loi. Ce registre, conforme au modèle ci-annexé, sera coté et paraphé par première et dernière par le pré

fet. Les réclamations y seront inscrites à la date et dans l'ordre de leur arrivée; chaque demande sera revêtue d'un visa signé par le secrétaire général, avec indication de numéro et de la date de l'enregistrement.

Le même registre servira également à constater successivement et d'une manière sommaire la suite donnée à chaque affaire jusqu'à sa conclusion.

Des extraits régulièrement certifiés de ce registre, ou de l'enregistrement des demandes, seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

17. Aux termes de l'article 19 de la loi, les réclamations tendant à obtenir l'indemnité devront être formées, à peine de déchéance, dans le délai d'un an pour les habitans du royaume, de dix-huit mois pour ceux qui se trouvent dans les autres Etats de l'Europe, et de deux ans pour ceux qui se trouvent hors d'Europe.

En conséquence, à la fin du jour de l'expiration d'une année, à partir de la promulgation de la loi dans le département, le préfet sera tenu de clore et d'arrêter le registre des réclamations par un procès-verbal constatant l'heure de la clôture, et dont il adressera une ampliation à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, dans les vingt-quatre heures.

18. Ne seront plus admises à l'enregistre

ment:

1o Les demandes en indemnité présentées après le délai d'un an jusqu'à celui de dixhuit mois, si elles ne sont accompagnées de la preuve authentique que le réclamant se trouvait dans les autres Etats de l'Europe au moment de la promulgation de la loi;

2o Les demandes qui seront présentées après dix-huit mois jusqu'au terme de deux ans, à moins qu'elles ne soient accompagnées de la preuve authentique constatant qu'au moment de la promulgation de la loi le récla mant se trouvait hors d'Europe.

19. Aussitôt après la réception et l'enregistrement des demandes, le préfet les transmettra au directeur des Domaines du département, chargé de préparer les élémens de la liquidation et de dresser, en conséquence, le bordereau de l'indemnité.

TITRE IV. De la réunion des élémens de liquidation et de la formation des bordereaux d'indemnité par les directeurs des domaines.

20. A la réception des demandes à lui transmises par le préfet, le directeur des Domaines procédera à la formation du bordereau d'indemnité dans l'ordre des inscriptions sur le registre de la préfecture, et conformément à ce qui va être ci-après indiqué.

21. Si les biens-fonds ont été vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l'indication préalable du revenu de 1790 ou du revenu valeur de 1790, le bordereau contiendra l'énonciation du procèsverbal d'expertise ou d'adjudication, en ce qui concerne la date des lois ou décrets en vertu desquels l'aliénation a été faite, et celle des actes d'aliénation, les noms et pré noms des propriétaires dépossédés, la désignation des biens, l'évaluation de leur revenu, les causes de leur confiscation, et la fixation de l'indemnité à un capital égal à dix-huit fois le revenu, tel qu'il a été constaté par les procès-verbaux d'expertise ou d'adjudication.

22. Si la vente a été faite en vertu des lois antérieures au 12 prairial an 3, qui ne prescrivaient qu'une simple estimation préalable, le bordereau contiendra l'énonciation du procès-verbal d'adjudication, en ce qui a rapport aux noms et prénoms du proprié taire dépossédé, à la date des lois en exécution desquelles les ventes ont été faites, à celle des actes de ventes, à la désignation des biens aliénés, aux causes de la confiscation, à la date et au moment de la vente, et le réglement de l'indemnité en capital à un somme égale au prix de la vente réduit en numéraire au jour de l'adjudication, d'après le tableau de dépréciation des assignats dressé dans le département où étaient situées les propriétés vendues.

23. A l'égard des portions de biens attribuées à l'Etat par le partage de présuccession qui ont été rachetées par l'ascendant d'un émigré, ou des portions de biens-fonds que des légitimaires frappés de confiscation avaient droit de réclamer et dont le prix a été payé à l'Etat par un aîné ou autre héritier institué, le bordereau dressé par le directeur des Domaines portera :

1o Les énonciations de l'acte de liquidation et partage du patrimoine déclaré en exécution de la loi du 28 avril 1795 (7 floréal an III), en ce qui a rapport aux noms et prénoms de l'acquéreur et du propriétaire dépossédé, à la désignation des biens, aux causes de la confiscation, à la date et au montant de la vente;

2o Le relevé fait sur les registres des Domaines, constatant la nature des valeurs données en paiement, la date et le montant de chacun des versemens en principal et inté

rêts;

3o Le réglement de l'indemnité à la valeur des sommes qui auront été payées à l'Etat, suivant l'application, à chacune des sommes versées et à la date du versement, de l'échelle de dépréciation des départemens pour les assignals ou les mandats, et le tableau du

cours pour les autres valeurs reçues en paie

ment.

24. Quant aux biens-fonds qui sont rentrés en la possession de l'ancien propriétaire après avoir été rachetés de l'Etat, soit par l'ancien propriétaire directement, soit par ascendans, descendans, femme ou autre personne interposée, le bordereau devra comprendre l'énonciation de l'acte de vente relativement à la date de l'aliénation, aux noms, prénoms de l'acquéreur et du propriétaire dépossédé, aux rapports de parenté ou d'alliance existant entre eux, à la désignation et au prix de vente des biens aux causes de la confiscation, à la nature des valeurs données en paiement, à la date et au montant de chacun des versemens en principal et intérêts, et la fixation de l'indemnité à la valeur réelle payée à l'Etat.

25. Si la demande en indemnité est présentée par des héritiers de l'ancien proprié taire rentrés dans la possession des biens confisqués sur lui, après les avoir acquis de l'Etat directement, l'indemnité sera réduite à la valeur des sommes payées à l'Etat, et le bordereau renfermera, en conséquence, les mêmes énonciations que celles dont il a été fait mention à l'article précédent.

26. Lorsque les anciens propriétaires seront rentrés en possession des biens confis-' qués sur leur tête après les avoir rachetés à des tiers, directement ou par ascendans, descendans, femme et toute autre personne interposée, ou lorsque l'héritier de l'ancien propriétaire sera rentré en possession des biens confisqués sur lui et par acquisition directe faite à des tiers, le bordereau comprendra:

1o Le montant de l'indemnité d'après les valeurs payées et les justifications fournies par le réclamant, conformément à l'article 14 de la présente ordonnance;

2o Le montant de l'indemnité résultant de

l'application des bases générales de la loi et des dispositions contenues à l'article 21 ou à l'article 22 de la présente ordonnance, suivant l'époque à laquelle la vente desdits biens a eu lieu;

3o Et en définitive, le réglement de l'indemnité à la moindre des deux sommes provenant de la double liquidation ci-dessus prescrite.

A défaut de justifications, la fixation de l'indemnité sera égale aux valeurs réelles formant le prix payé à l'Etat, et, en conséquence, le bordereau dressé par le directeur des domaines devra contenir les diverses indications contenues à l'article 23 ci-dessus.

27. A l'égard des biens qui ont été donnés aux hospices ou autres établissemens de bienfaisance, soit en remplacement de leurs propriétés aliénées, soit en paiement des

sommes à eux dues par l'Etat, ainsi que les biens qui n'ont été que provisoirement affectés à des établissemens de bienfaisance, le directeur énoncera dans le bordereau la date de la confiscation, les noms et prénoms du propriétaire dépossédé, la date des lois et décrets en exécution desquels ont été faites les concessions, celles des actes de concession, le nom de l'établissement concessionnaire, la désignation des biens, le prix de l'estimation tel qu'il a été porté dans l'acte de concession, et la fixation de l'indemnité au montant de l'estimation en numéraire faite avant la cession.

28. En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'Etat, soit à des établissemens publics autres que les hospices et établissemens de bienfaisance, soit à des particuliers, le bordereau contiendra les énonciations portées à l'article précédent, s'il a été procédé à l'estimation avant la

cession.

ou

A défaut d'estimation antérieure à la cession, le directeur provoquera auprès du prefet l'expertise d'après laquelle sera établie la valeur desdits biens à l'époque de 1790, valeur de 1790. Les experts seront au nombre de trois ils seront nommés par les ayant-droit à l'indemnité et par le préfet. Si le préfet et les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination des trois experts, il y sera pourvu, conformément au Code de procédure civile, par le tribunal de la situation des biens. Expédition du procès-verbal d'expertise sera remise au directeur des Domaines. Le résultat en sera consigné au bordereau établi dans la forme indiquée à l'article précédent, et contenant le réglement de l'indemnité à un capital égal au montant de l'estimation d'après l'expertise contradictoire.

29. Lorsque les archives du département auront été détruites, cette circonstance devra être constatée par le préfet, et il sera suppléé aux procès-verbaux d'expertise ou d'adjudication et autres actes administratifs par les sommiers des receveurs des Domaines.

30. Le bordereau présentera le décompte de la totalité de l'indemnité due à l'ancien propriétaire pour raison des biens confisqués sur sa tête et vendus révolutionnairement dans le même département.

Si, à défaut de l'ancien propriétaire, la demande en liquidation a été faite par un héritier ou autre ayant-droit, le nom de l'héritier ou de l'ayant-droit sera, en outre, porté dans le bordereau avec la désignation de la qualité en laquelle il agit, de la part qu'il réclame dans la liquidation de l'indemnité de l'ancien propriétaire, et le réglement de l'indemnité, réduit conformément aux dispositions de la loi, dans le cas où il se trouverait dans la situation prévue aux arti̟

cles 25 et 26 de la présente ordonnance

31. Mention sera faite, sur le bordereau de l'indemnité, de la somme due par l'ancien propriétaire ou par le réglement, suivant les états de passif qui seront transmis par le directeur général des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance. Si, d'après ces mêmes états, aucune n'est à imputer sur l'indemnité, mention en sera faite et certifiée au bordereau par le directeur des Domaines.

32. Si la communication des pièces qui auront servi à la formation du bordereau d'indemnité, ou des titres de créances qui y sont mentionnés, est demandée par les parties, elle leur sera donnée sans déplacement, sur une demande adressée aux fonctionnaires et agens entre les mains desquels ces pièces ou titres se trouvent déposés.

33. Le directeur des Domaines adressera au préfet les bordereaux d'indemnité en double expédition et toutes les pièces à l'appui, avec telles observations qu'il jugera utiles, soit sur les droits et qualités des réclamans, soit sur les justifications par eux produites, soit sur les bases adoptées pour la liquidation et la formation des bordereaux d'indemnité, et enfin sur tout ce qui peut être sujet à dis

cussion ou à contestation.

TITRE V. De la communication des bordereaux d'indemnité aux réclamans; de la vérification des titres par le conseil de préfecture, et de

ses avis.

34. Après le renvoi qui lui aura été fait du bordereau d'indemnité, le préfet en don, nera copie aux réclamans, au domicile qu'ils auront élu dans le département, ainsi que de l'état des dettes mentionnées au bordereau, afin qu'ils aient à lui présenter leurs mémoires et observations.

Ces mémoires devront être accompagnés d'observations distinctes et séparées, ayant pour objet la lésion qui pourrait résulter pour les réclamans de l'application des dispositions générales de la loi, et qui porterait l'alloca tion à une somme moindre que dix-huit fois le revenu réel de 1790.

35. Aussitôt après que les observations ou mémoires que les réclamans auraient à présenter lui seront parvenus, le préfet, en conseil de préfecture, procédera, 1o à la vérification des titres justificatifs des qualités et droits des réclamans: 2° à l'examen des bases adoptées pour le réglement de l'indemnité, des énonciations du bordereau, et des observations des réclamans.

Il donnera sur le tout un avis motivé.

36. Le préfet, en conseil de préfecture, par un avis distinct et séparé, donnera son opinion sur le mérite des réclamations pour cause de lésion résultant pour les ayant-droit de la fixation de l'indemnité à un capital

moindre de dix-huit fois le revenu réel de 1790.

37. Si, dans un bordereau, le montant de l'indemnité se trouve excédé ou seulement balancé par l'imputation des dettes du réclamant envers l'Etat, le bordereau, nonobstant ce résultat, devra être vérifié, discuté, et donner lieu à un avis du préfet en conseil de préfecture.

38. Ampliation certifiée de l'avis du préfet séant en conseil de préfecture sera communiquée aux parties, dans les huit jours de sa date, au domicile par elles indiqué dans la demande.

Dans le même délai, cet avis portant mention de la communication faite aux parties sera adressé par le préfet à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avec toutes les pièces à l'appui, ensemble les mémoires et observations des réclamans concernant les résultats du bordereau.

Les observations que les réclamans pourraient avoir à présenter contre l'avis du conseil de préfecture devront être adressées directement à notre ministre secrétaire d'Etat des finances.

39. Le conseil de préfecture se réunira trois fois par semaine, et plus fréquemment, s'il est reconnu nécessaire, à l'effet de délibérer sur les demandes en indemnité : ses avis seront consignés sur un registre spécial.

40. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances communiquera à l'administration des Domaines, avant de les transmettre à la commission de liquidation, les bordereaux de l'indemnité qui lui auront été envoyés par les préfets, et les mémoires ou observations que lui adresseraient les réclamans; il fera vérifier s'il n'a pas été commis de double emploi ou d'omission dans la déduction des dettes portées aux états de passif dressés au ministère des finances ou à la direction générale des Domaines.

TITRE VI. De la commission de liquidation, de ses opérations, et de l'inscription des rentes liquidées.

41. La commission de liquidation sera composée de vingt-six membres.

Les rapports seront faits à la commission par tous les maîtres des requêtes composant le service ordinaire de notre Conseil-d'Etat, à leur tour de rôle.

La voix du maître des requêtes rapporteur comptera dans les délibérations.

42. La commission sera divisée en cinq sections: elles seront présidées par un ministre d'Etat.

Il suffira de trois membres présens pour

(1) Voy. erratum du Bulletin 34.

que les délibérations puissent avoir lieu; en cas de partage, l'affaire sera renvoyée à toutes les sections réunies.

43. Il y aura près de la commission de liquidation un secrétaire-général.

Dans chacune des cinq sections, un secrétaire adjoint tiendra la plume, et rédigera le procès-verbal des séances.

44. La commission de liquidation recevra de notre ministre secrétaire d'Etat des finances les titres, bordereaux, états de passif, accompagnés des avis donnés, tant par le préfet en conseil de préfecture que par l'administration des Domaines, et des observations et mémoires produits par les réclamans.

45. Les communications faites à la commission par notre ministre secrétaire d'Etat des finances seront consignées sur un registre; les réclamations seront examinées dans l'ordre de leur transmission.

46. La commission procédera d'abord à la reconnaissance des qualités et droits des réclamans.

Si elle pense que leurs titres soient insuffisans, que leur justification est irrégulière, ou s'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra à se pourvoir devant l'autorité compétente pour faire statuer sur leurs qualités, ou prononcer sur leurs prétentions.

47. Quand la justification des qualités et droits aura été reconnue suffisante, ou quand il aura été statué conformément à l'article précédent, la commission, après avoir vérifié qu'il a été donné copies aux parties des bordereaux et états de passif, procédera à la liquidation, conformément aux bases posées par la loi pour les différentes classes de biens confisqués ou vendus.

48. Les délibérations de la commission seront signées du président et du secrétaire-général.

Il en sera adressé une copie à notre minis. tre secrétaire d'Etat des finances.

49. La communication à donner aux ayantdroit, conformément à l'article 13 (1) de la loi, aura lieu par l'intermédiaire des préfets au domicile élu dans les demandes d'indemnité.

50. Après cette notification, les ayantdroit pourront requérir l'inscription immédiate de la rente liquidée à leur profit, en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande contiendra, en outre, l'indication du département où ils veulent être payés des arrérages de la rente à inscrire en leur nom. A défaut de déclaration, la délivrance de l'inscription n'aura lieu qu'après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi.

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