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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'abattoir public et commun existant dans la ville de Nîmes, département du Gard, est maintenu; le bâtiment com. munal actuellement affecté à cet usage continuera à recevoir la même destination.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'abatage des bestiaux destinés à la boucherie de Nîmes aura lieu exclusivement dans ledit bâtiment, et les tueries particulières seront fermées.

Néanmoins, les bouchers conservent la faculté de débiter les viandes à leur domicile, dans des étaux qui devront être construits et disposés suivant les règles de la police sanitaire.

3. Les bouchers forains pourront également faire usage dudit abattoir public; mais cette disposition est seulement facultative pour eux, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent simplement la banlieue; ils seront libres de tenir des abattoirs et des étaux hors de la commune, sous l'approbation de l'autorité.

4. Les bouchers forains ne pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville de Nîmes que sur les places publiques désignées par le maire et aux jours qu'il aura fixés, et ce en concurrence avec les bouchers de Nimes qui voudront profiter de la même faculté; ils ne pourront en colporter dans l'intérieur de la ville.

5. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

6. Le maire de Nimes fera les réglemens locaux nécessaires pour la police dudit établissement et pour celle du commerce de la boucherie; mais ces réglemens ne devien dront exécutoires qu'après avoir été approu vés par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet du département.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé, etc.

19 JANVIER Pr. 14 FÉVRIER 1825. - Ordonnance du Roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Calais. (8, Bull. 20, no 533.)

Voy. loi du 8 MARS 1806; décrets du 11 JUIN 1809 et 3 AOUT 1810,

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné e: ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Calais, département du Pas-de-Calais. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabricans de tulle et de dentelle, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés dans ces deux branches d'industrie.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question en l'article précédent, il sera attaché au conseil deux suppléans : l'un, marchand-fabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, pour des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands, fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis apprêteurs ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de la ville de Calais et de ses environs, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce séant à Calais.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglées par le décret du 1 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par la loi du 8 mars 1806 et par les décrets des 11 juin 1809 et 3 août 1810.

6. La ville de Calais fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

7. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, etc.

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administrateur de l'église métropolitaine de Lyon, chargé du gouvernement spirituel de ce diocèse, ne pouvait prévenir l'interruption de l'exercice de la juridiction archiẻ- piscopale, au cas où le titulaire actuel de ce siége survivrait audit administrateur:

A quoi voulant pourvoir,

Vu l'article 4 de la loi du 12 janvier 1816, et l'ordonnance du 24 janvier 1824 qui autorise M. Jean-Paul-Gaston de Pins, alors évêque de Limoges, depuis archevêque d'Amasie in partibus infidelium, à exercer les pouvoirs d'administrateur du diocèse de Lyon;

Vu le bref de Sa Sainteté, du 21 septembre 1824, expédié à notre demande;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le bref, sous la date du 21 septembre 1824, qui proroge les pouvoirs des vicaires généraux de M. l'archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon, dans le cas où ce dernier viendrait à mourir avant le titulaire de ce siége, est reçu et sera publié dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire dudit bref rien qui nuise ni préjudicie aux droits de notre couronne.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules et expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseild'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde-des-sceaux, sont chargés, etc.

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société sont approuvés tels qu'ils résultent des actes ci-dessus, lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts, sans préjudice des droits et des dommages-intérêts des tiers.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur nommera un commissaire auprès de la compagnie. Il est chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts : il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur et au préfet du département. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, où dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir des autorités compéten

tes.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie conforme de son état de situation au préfet du département de l'Allier et au greffe du tribunal de commerce de Moulins, et pareille copie sera adressée à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur 5. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé, etc.

Statuts de la Société d'assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de l'Allier.

Par-devant Jean-Baptiste Delarue et son collègue, notaires royaux à la résidence de Moulins, chef-lieu du département de l'Allier, soussignés, sont comparus, etc.

Lesquels, dans l'intention de resserrer encore, s'il est possible, les liens qui existent entre tous les habitans du département de l'Allier, mus d'ailleurs par l'exemple et encouragés par l'expérience de plusieurs départemens de la France, se sont réunis pour former le centre d'une compagnie d'Assurance mutuelle contre l'incendie; en conséquence, les soussignés ont fait et arrêté ce qui suit :

Statuts de la Société d'assurance mutuelle du département de l'Allier.

CHAPITRE Ir. Fondation.

Art. 1er. Il est formé par le présent acte une Société anonyme d'Assurance mutuelle contre l'incendie, entre les propriétaires susnommés et autres de maisons ou bâtimens situés dans le département de l'Allier qui adhéreront aux présens statuts.

Cette société exclut toute solidarité entre les sociétaires; chacun d'eux, en tout état de cause, ne peut supporter que la perte à laquelle il est tenu dans la contribution que le dommage peut nécessiter, selon les états de

répartition rendus exécutoires par le conseil d'administration. Chaque associé pourra assurer facultativement tout ou partie de ses biens.

2. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour une somme de dix millions d'immeubles engagés à l'assurance.

L'accomplissement de cette condition sera constaté par un arrêté du conseil d'administration, dont il sera donné connaissance à chaque sociétaire par le directeur, qui déterminera le jour de la mise en activité de la société.

Ladite somme de dix millions n'est pas limitative; le nombre des sociétaires est indéfini, la compagnie admettant à l'assurance mutuelle tous les propriétaires de maisons, ou bâtimens situés dans le département de 'Allier.

3. La durée de la société est de trente ans, pourvu qu'à l'expiration de chaque période de cinq années, le montant des immeubles assurés s'élève à dix millions.

CHAPITRE II. But et organisation de la Société.

4. Cette société a pour objet de garantir mutuellement ses membres des dommages que pourraient causer l'incendie et même ious feux du ciel et des cheminées aux maisons, bâtimens, usines et édifices de toute espèce et qui participent aux bienfaits de l'association.

Ne sont pas compris dans la présente assurance et ne pourront donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant, soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit de force militaire quelconque, ou explosion de moulins et magasins à poudre.

La police d'assurance devient nulle dans ses effets passifs et actifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie.

5. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans, à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu sociétaire. Trois mois avant l'échéance des cinq ans, il fera connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend continuer de faire partie de ladite société ou s'il y renonce.

Par le seul fait du défaut de déclaration à l'époque donnée, on lui supposera l'intention de demeurer attaché à la société, et il continuera d'en faire partie.

S'il continue, toutes les conditions de l'assurance, une nouvelle expertise même, s'il y a lieu, doivent être remplies avant l'échéance du terme de l'engagement.

S'il renonce, son immeuble est dégagé de toute charge sociale, comme il cesse de profiter de tout bénéfice de garantie, à partir de l'échéance dudit terme et son dernier jour compris.

Le présent article sera exécutoire tant contre l'assuré que contre ses héritiers et ayant-cause, et même contre ses acquéreurs en cas de vente.

Le propriétaire assuré s'interdit le droit de faire assurer les mêmes biens par une autre compagnie : celui qui aurait déjà fait assurer une partie de ses maisons et bâtimens pourra être sociétaire pour les biens qui ne seraient point assurés par d'autres sociétés.

6. Il sera apposé sur chaque propriété assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement du propriétaire, une plaque indicative de l'assurance, portant les lettres initiales A. M. (Assurance Mutuelle). Le prix des plaques sera fixé par le conseil d'administration, et payable par l'assuré, au mo ment où la police d'assurance sera signée.

7. La valeur des maisons et bâtimens sera établie sur un cinquième au-dessous de leur valeur réelle déclarée par le propriétaire, puis vérifiée par ordre du conseil d'administration, s'il le juge à propos, dans les trois mois de la déclaration. Les frais de cette expertise seront à la charge du déclarant, si son évaluation est d'un quart en sus plus élevée que la valeur réelle déterminée par les experts.

8. L'évaluation doit porter séparément sur chacun des bâtimens composant l'ensemble de la propriété assurée: elle est constatée tant par le registre de société que par la police d'assurauce donnée à chaque sociétaire.

Le montant de cette estimation ne comprend pas la valeur du sol : elle forme le capital à assurer, et ce capital est la base de la somme à laquelle le propriétaire assuré aura droit en cas d'incendie, comme il est la base de la somme pour laquelle il doit concourir au paiement des dommages.

Si des changemens quelconques opérés ultérieurement dans une propriété bâtie et assurée lui donnait une valeur plus ou moins grande, une nouvelle déclaration en sera faite par le propriétaire, sauf la vérification que le conseil d'administration aura le droit de faire faire, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

9. Les fermiers ou locataires principaux ou particuliers, soit ensemble, soit séparément, sont admis à devenir membres de la présente société, en satisfaisant, comme s'ils étaient propriétaires, aux dispositions des présens statuts.

Tout fermier, locataire principal ou particulier de maisons et bâtimens assurés, en état de justifier, par acte authentique ou ayant une date certaine, qu'il concourt avec

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