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retraite après vingt-cinq ans de services dans la partie active de l'administration des fi nances (1).

si elle est

16. La pension de la veuve, âgée de cinquante ans au moment du décès de son mari, ou si elle a un ou plusieurs enfans au-dessous de seize ans, sera portée au tiers de celle attribuée à l'employé; elle sera de la moitié dans tous les cas où elle ne s'éléverait pas à la somme de cent vingt-cinq francs, mais sans toutefois qu'elle puisse dépasser ladite somme de cent vingt-cinq francs.

17. La veuve d'un employé qui aurait perdu la vie par un accident fortuit relatif à ses fonctions, ou qui mourrait dans les six mois qui suivraient l'accident sans avoir dix ans de services, pourra obtenir une pension égale au tiers de celle à laquelle l'employé aurait eu droit de prétendre.

18. La veuve d'un employé qui perdrait la vie dans un engagement contre des fraudeurs, des rébellionnaires, et généralement par suite de lutte ou combat soutenu par lui pour l'exercice de ses fonctions, ou qui viendrait à décéder dans les six mois de ses blessures, soit que la pension ait été ou non liquidée, aura droit à une pension égale à la moitié du dernier traitement d'activité dont son mari aura joui.

Hors le cas de mort dans les six mois des blessures reçues dans les circonstances et pour les causes ci-dessus énoncées, la veuve n'aura droit qu'à la réver-ion du tiers de la pension dont son mari était titulaire.

19. La veuve pouvant prétendre à pension, aux termes des articles précédens, ne sera toutefois admise à la réclamer qu'autant qu'elle justifiera, 1° qu'elle était mariée cinq ans avant la mort de l'employé décédé en activité, ou cinq ans avant la mise en retraite de l'employé mort pensionnaire, ou, dans le cas des articles 17 et 18 seulement, avant l'événement qui aurait amené la mort ou la mise en retraite de l'employé; 2o qu'il n'existait pas de séparation de corps entre

cux.

20. Si la pension est réversible, mais que la veuve ne soit pas habile à la recueillir, faute par elle de pouvoir remplir les condi

(1) La veuve d'un pensionnaire ou d'un employé de l'administration des contributions indirecies, mort dans l'exercice de ses fonctions, n'a droit à la réversion d'un quart de la pension que son mari avait pu obtenir ou dont il aurait joui, qu'autant que celui-ci avait, au moment de sa mise en retraite, trente années accomplies de services civils.

Cet article ne fait aucune distinction entre les employés dont les pensions étaient liquidées avant la publication de l'ordonnance réglemen

tions exigées par l'article précédent, clle pourra être réclamée et elle sera partagée par portions égales entre tous les enfans issus de l'employé décédé et y ayant droit.

Il en sera de même dans le cas où la veuve aurait convolé en secondes noces, et dans celui de séparation de corps.

21. La pension se distribue par égales portions entre les enfans qui y ont droit, et s'éteint proportionnellement, sans réversion de l'un à l'autre, à mesure que chacun d'eux atteint sa seixième année, ou vient à décéder avant d'y être parvenu.

22. Dans le cas où il existerait des enfans de plusieurs mariages et une veuve ayant droit à la réversion, la portion réversible de la pension sera partagée également entre tous les enfans âgés de moins de seize ans et la veuve, qui comptera pour deux têtes si elle n'a pas d'enfant de son mariage avec l'employé décédé ou le pensionnaire.

Si elle a des enfans, la pension sera attribuée pour moitié à la veuve, et pour l'autre moitié aux enfans des premiers mariages agés de moins de seize ans.

23. Les pensions susceptibles d'être accordées aux veuves et aux orphelins d'employés qui auraient péri dans les cas énoncés par les articles 17 et 18 pourront être, en raison de circonstances particulières, portées à la somme de cent vingt-cinq francs pour la veuve, ou de cinquante francs pour cha que enfant resté orphelin.

TITRE V. Services admissibles.

24. La contribution au fonds de retenues sera désormais une condition nécessaire et indispensable pour donner droit à une pension sur les fonds de la caisse générale.

En conséquence, les fonctionnaires et employés qui, à partir de la promulgation de la présente ordonnance, entreront dans l'une des parties de l'administration des finances, ne pourront compter comme services civils utiles pour la retraite que ceux pour lesquels ils auront été soumis à une retenue au profit de la caisse générale, ou, s'il y a réciprocité, au profit de l'une des caisses de retraite établies dans un département ministériel.

taire et ceux qui les ont fait liquider depuis (27 avril 1826; ord. Mac. 8, 237).

La pension de la veuve d'un employé décédé en jouissance d'une pension de retraite, doit être réglée sur celle qu'à obtenue son mari.

Lorsque l'employé n'a pas réclamé en temps utile contre la fixation de sa pension, et que ladite pension se trouve irrévocablement fixée, sa veure, qui a droit au tiers, n'est pas fondée à réclamer contre la liquidation (5 mai 1831; ord, Mac. 13, 178).

25. Les services militaires non récompensés seront admis dans la liquidation des pensions des employés, conformément aux ordonnances royales des 22 novembre 1815 et 6 mai 1818, et rétribués dans les propor tions déterminées pour chaque grade par les réglemens relatifs aux pensions militai

res.

Les services militaires récompensés par une pension sur fonds généraux concourront avec les services civils postérieurs pour établir le droit à pension, mais n'entrerout pas dans la fixation numérique de la pension liquidée sur les fonds de la caisse générale. La jouissance de la pension militaire sur fonds généraux continuera d'avoir son cours, cumulativement avec celle de la pension assignée sur les fonds de la caisse générale, conformément à la loi du 15 mai 1818.

Seront rejetés ceux de ces services qui ne seraient pas admis dans la liquidation des pensions militaires par le ministère de la guerre.

26. Continueront d'être comptés aux fonctionnaires et employés présentement en activité, comme services utiles pour la retraite, les services militaires et civils actuellement admis dans la liquidation des pensions sur les fonds de retenues des employés du ministère ou de l'une des administrations des finances.

27. Les services civils admissibles pour la retraite ne pourront être comptés qu'à partir de l'âge de vingt ans accomplis, et seulement de la date du premier traitement d'activité.

Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des facteurs de la poste et des matelots de l'administration des douanes, dont les services en cette qualité, pourvu qu'ils aient été salariés, leur seront comptés à partir de l'âge de dixhuit ans.

Ne seront comptés dans aucun cas et sous aucun prétexte, les services rendus comme suppléant, adjoint, élève ou surnuméraire, et généralement les services qui n'auraient pas été rendus dans le titre et la qualité de l'emploi dont on aurait exercé les fonctions.

28. Les services militaires de terre et de mer seront admis pour le temps effectif de leur durée, sans doublement pour les années de campagne et sans addition pour les années de grace.

29. Tout employé destitué perd ses droits à la retraite, lors même qu'il aurait l'âge et le temps de service nécessaires pour l'obtenir. Cependant, si l'employé est réadmis dans la même administration, le temps de son premier service lui sera compté pour la pen

sion.

30. Toute démission avant soixante ans

d'âge et trente ans de services fera perdre le droit à la pension, à moins de réadmission ultérieure dans la même administration. La sortie d'une administration pour passer immédiatement dans une autre ou dans le service militaire ne sera pas considérée comme démission.

31. Les services civils dont la durée n'aurait pas été d'une année consécutive, et ceux qui, à l'avenir, seraient interrompus par une inactivité de plus de dix années, ne seront pas admis.

32. Les employés qui, sur leur demande, seront remplacés par leurs femmes ou leurs enfans, à moins que ces derniers ne fussent employés de la même administration et dans un grade immédiatement inférieur, ne pourront prétendre à la pension de retraite, quel que soit le nombre de leurs années de service.

TITRE VI. Pièces justificatives de la durée et de la nature des services.

33. Tout employé admis à faire valoir ses droits à la retraite devra produire, indépen damment de son acte de naissance et d'un certificat du directeur de la dette inscrite au Trésor royal, constatant qu'il jouit ou qu'il ne jouit pas d'une pension sur les fonds généraux,

1o Pour la justification des services civils,

Un extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il appartient, dûment certifié par les chefs, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'em. ploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation, et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des quatre dernières années de son activité.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existans, il sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétens des administrations où l'employé aura servi, présentant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d'émargement, certifié par le greffier de la Cour des comptes.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives d'où on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, pourront être admis des actes de notoriété, conformément à l'ordonnance du 13 novembre 1816.

2° Pour la justification des services militaires de terre ou de mer,

Soit un congé en bonne forme, soit un certificat du ministère de la guerre ou de la ma→ rine ce certificat devra indiquer la nature des services, leur durée, et faire connaître la cause de leur cessation.

:

En outre, il sera produit un certificat qui constatera que ces services n'ont pas été récompensés sur les fonds de la caisse des invalides de la guerre ou de la marine.

34. Les veuves auxquelles le décès de leur mari ouvrirait un droit à pension, fourniront avec les pièces que ceux-ci auraient été tenus de produire, leur acte de naissance, l'acte de célébration de leur mariage, l'acte de décès de leur mari, et un certificat constatant qu'il n'y a pas eu entre eux séparation de corps.

Elles produiront en outre, si elles ont des enfans au-dessous de seize ans, les actes de naissance et les certificats de vie de chacun d'eux.

35. Les tuteurs des orphelins produiront pour leurs pupilles leurs actes de naissance, les actes de mariage et de décès de leur père et mère, et les titres de services et justifica tions exigées par l'article 33.

TITRE VII. Mode de liquidation et de paiement des pensions.

36. Les demandes à fin de pension, ou les propositions des administrations ayant pour objet l'admission à la retraite des employés, seront adressées avec les pièces justificatives, à notre ministre des finances, qui, après en avoir fait préparer la liquidation, les renverra à l'examen du comité des finances, pour être ensuite soumises à notre approbation.

37. Les pensionnaires seront inscrits au ministère des finances sur un registre spécial, indiquant leurs noms, prénoms, date de naissance, l'administration à laquelle ils appartenaient en dernier lieu, le montant de leurs pensions, la date de jouissance, celle des décrets et ordonnances qui les ont accordées, et leurs motifs.

Chaque pensionnaire sera porteur d'un certificat de cette inscription, signé du fonctionnaire que le ministre des finances aura désigné.

38. Les pensionnaires sur les fonds de la caisse générale seront assujétis aux dispositions des lois des 25 mars 1817, et 15 mai 1818, relatives aux déclarations et justifications à faire.

39. Après la reconnaissance provisoire des droits de l'employé à obtenir pension, s'il est constaté qu'il soit dans le besoin, le ministre des finances pourra lui faire avancer, à titre de provision, un secours proportionné à la

pension présumée, et dont le montant sera précompté sur le paiement des arrérages de la pension.

40. Les pensions dont les arrérages n'auront pas été réclamés pendant trois années à compter de l'échéance du dernier paiement seront censées éteintes, et ne seront plus comprises dans les états de paiement. Si le pensionnaire se présente après la révolution desdites trois années, les arrérages ne commenceront à courir qu'à compter du premier jour du trimestre qui suivra celui dans lequel il aura obtenu le rétablissement de sa pension.

41. Lorsqu'en raison de causes ou de cir. constances extraordinaires, il y aura lieu de présumer l'absence d'un employé titulaire de pension, et s'il s'est écoulé plus de trois ans sans qu'il y ait eu de sa part réclamation du paiement des arrérages, sa femme, ou les enfans qu'il aurait laissés, pourront, si d'ailleurs ils justifient de leurs droits à la réversion, l'obtenir à titre de pension alimentaire.

42. Les pensions courront, au profit de l'employé mis en retraite, à dater du jour de la cessation de son traitement d'activité, et au profit de la veuve et des enfans, du jour du décès de l'employé ou de la mère.

TITRE VIII. Dispositions générales.

43. Les anciens services civils, admissibles aux termes de la présente ordonnance, déjà récompensés par une pension sur fonds généraux, seront comptés avec les services postérieurs pour régler une pension nouvelle, en raison de la généralité des services.

La pension sur fonds généraux, pouvant rester à la charge du Trésor, conformément à la loi du 15 mai 1818, sera déduite de celle résultant de la liquidation faite sur la généralité des services, et le surplus de cette liquidation sera affecté sur les fonds de la caisse générale.

44. Lorsqu'un pensionnaire sera remis en activité de service, le paiement de sa pension sera suspendu.

Mais, après la cessation de la nouvelle activité, la pension reprendra son cours. Si le pensionnaire a rendu de nouveaux services, et si sa pension n'a pas atteint le maximum, il sera procédé à une nouvelle liquidation, qui réunira les derniers services avec les précédens.

45. Nul fonctionnaire ou employé de l'administration des finances, à l'exception des directeurs généraux, auxquels nous laissons cette faculté, ne pourra, même en renonçant au bénéfice éventuel d'une pension sur la caisse générale, s'affranchir de la retenue de cinq pour cent; et, dans aucun cas, les em

ployés, leurs veuves et orphelins, ne pourront prétendre au remboursement des retenues exercées au profit de la caisse générale.

46. Les réglemens particuliers relatifs aux pensions actuellement en vigueur dans le ministère et les administrations des finances sont abrogés.

Néanmoins, les pensions des fonctionnaires et employés ayant aujourd'hui accompli trente ans de services, ou seulement vingtcinq susceptibles d'être comptés comme trente, s'ils appartiennent aux administrations où cette règle est établie, continueront d'être liquidées conformément aux anciens réglemens sans qu'elles puissent toutefois excéder

ni les trois quarts du traitement moyen des trois dernières années, ni le maximum de six mille francs.

47. Les dispositions du présent réglement sont étendues aux employés attachés au bureau du commerce établi près le président du conseil des ministres.

48. Notre ministre secrétaire-d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au château des Tuileries, le 12 du mois de janvier, l'an de grace 1825, et de notre règne le premier.

TABLEAU No I.

Tableau indicatif des Employés du service actif de l'administration des finances ayant droit à la retraite après vingt-cinq ans de service.

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TABLEAU No II.

Tableau du maximum des Pensions des fonctionnaires et employés du ministère et des administrations et régies des finances.

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12 Pr. 31 JANVIER 1825.-Ordonnance du Roi Fortant réglement sur l'exercice de la profession de boucher à Paris et la boucherie de cette ville. (8, Bull. 18, no 456.) Voy. ordonnance du 18 OCTOBRE 1829. Charles, etc.

Vu la loi du 17 mars 1791 (1);

Vu l'arrêté du Gouvernement, du 30 sep. tembre 1802 (8 vendémiaire an 11), portant réglement pour l'exercice de la profession de boucher à Paris;

Vu le décret du 6 février 1811, relatif à l'établissement de la caisse de Poissy;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 1822;

Vu les délibérations du conseil municipal de Paris et de la chambre de commerce de la même ville, des 6 septembre et 9 avril (823;

Voulant spécialement encourager la prcduction et l'engrais des bestiaux dans les pays de culture, et en même temps ramener à un taux modéré le prix de la viande dans notre bonne ville de Paris;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; notre Conseil-d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. L'arrêté du 30 septembre 1802 (8 vendémiaire an 11), relatif à l'exercice de la profession de boucher à Paris, est rapporté.

2. A dater du 1er janvier 1828, le nombre des étaux cessera d'être limité.

Jusqu'à cette époque et à compter de la présente année, le nombre des étaux de boucherie actuellement en activité sera chaque année, augmenté de cent nouveaux établissemens, si l'autorisation est demandée pour ce nombre, avec les justifications exigées par l'article suivant.

Lorsque ce nombre sera complet, aucune autre autorisation ne pourra être donnée dans la même année.

3. Les individus qui voudront exercer la même profession seront tenus de se faire in

(1) Loi du 1o = 17 mars 1791, abolitive des maîtrises et jurandes.

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