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les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus 1879 favorisée; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

ART. II. Les citoyens de l'un des deux États contractants, résidant ou établis dans le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité ou les mœurs, seront reçus eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

ART. III. Le droit d'aubaine n'existant ni en Italie ni en Serbie, les citoyens des deux États contractants pourront prendre possession et disposer d'un héritage qui leur sera échu, en vertu d'une loi ou d'un testament, dans un territoire quelconque de l'autre, à l'égal des citoyens du pays, sans être soumis à d'autres conditions, ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder, par achats, ventes ou donations, échange, mariage ou testament, ou succession ab intestato, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux, et d'en disposer. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par euxmêmes, ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires de loi, à l'instar des citoyens du pays. En l'absence des héritiers ou répresentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un citoyen du pays. A tous ces égards, ils ne payeront, sur la valeur d'une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens des deux Parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir, les citoyens italiens du territoire serbe, et les citoyens serbes du territoire italien, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers, et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les citoyens du pays seront soumis eux-mêmes.

ART. IV. Les citoyens de l'un des deux États, établis dans l'autre, seront affranchis de tout service militaire, tant dans l'armée de terre et de mer, que dans la garde nationale et les milices de cet État. Ils seront également exempts de

1879 l'impôt militaire et de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée, par compensation, pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, à l'exception de celles des logements et des fournitures pour les militaires de passage, selon l'usage du pays, et qui seraient également exigées des citoyens et des étrangers.

ART. V. En temps de paix, comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé pour les biens d'un citoyen de l'un des deux pays dans le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus fortes qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un citoyen de la nation la plus favorisée. Il Π est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni exigé d'un citoyen de l'un des deux États, qui se trouvera dans le territoire de l'autre, aucun impôt quelconque, autre ou plus fort que ceux qui pourront être imposés ou levés sur un citoyen du pays ou de la nation la plus favorisée.

ART. VI. Les citoyens d'un des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et pour leur propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou défendre leurs intérêts et leurs droits dans tous les degrés d'instance et dans toutes les juridictions établies par les lois. A cet effet, ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avoués ou agents quelconques, et de les choisir parmi les personnes admises à l'exercice de ces professions, d'après les lois du pays. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

ART. VII. Pour être admis à ester en justice, les citoyens des deux États ne seront tenus, de part et d'autre, qu'aux mêmes conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-mêmes.

ART. VIII. Lorsqu'un citoyen serbe possédant des biens sur le territoire de la Principauté de Serbie viendra à être déclaré en faillite et banqueroute, les créanciers italiens, s'il y en a, seront admis à faire valoir leurs hypothèques sur le même pied que les créanciers hypothécaires serbes, et ils seront payés sans distinction sur lesdits biens suivant le grade et l'ordre de leur inscription.

Les créanciers chirographaires, ainsi que les simples créanciers, seront traités sans distinction, qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre des deux pays, en conformité des lois en vigueur en Serbie.

Les mêmes dispositions seront appliquées en Italie envers 1879 les Serbes créanciers hypothécaires, chirographaires ou simples créanciers d'un Italien déclaré en faillite ou banqueroute qui possède des biens sur le territoire du Royaume.

ART. IX. Tout avantage que l'une des deux Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir d'une manière quelconque à une autre Puissance en ce qui concerne l'établissement et l'exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l'autre Partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une Convention spéciale à cet effet.

ART. X. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à faire remettre des significations ou citations judiciaires et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile par leurs autorités respectives autant que les lois du pays ne s'y opposent pas.

Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement, s'ils sont demandés.

Les significations, citations et commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique.

Les frais occasionnés par la remise des significations et des citations ou par l'exécution des commissions rogatoires resteront à la charge de l'État requis.

Le Gouvernement italien enverra toujours munis d'une traduction française les actes qu'il voudra faire intimer en Serbie. Le Gouvernement serbe, de son côté, annexera toujours une traduction française des actes qu'il voudra faire intimer en Italie.

ART. XI. Les citations ou notifications des actes, les déclarations ou interrogatoires des témoins, les rapports des experts, les actes d'instruction judiciaire, et, en général, tout acte qui doit avoir exécution, en matière civile ou pénale, d'après commission rogatoire du Tribunal d'un pays sur le territoire de l'autre, doit recevoir son exécution sur papier non timbré et sans payement de frais.

Néanmoins cette disposition ne se rapportera qu'aux droits dûs en pareils cas aux Gouvernements respectifs, et ne comprenda en aucune façon ni les indemnités, dues aux témoins ni les émoluments qui pourraient être dûs aux fonctionnaires ou avoués, toutes les fois que leur intervention serait nécessaire, d'après les lois, pour l'accomplissement de l'acte demandé.

ART. XII. Les arrêts (sententiae) en matière civile et commerciale prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contractants et dûment légalisés auront, dans le territoire de l'autre, la même force que les arrêts prononcés par

1879 les tribunaux du pays. Néanmoins lesdits arrêts ne pourront être exécutés, et ne produiront leurs effets quant aux hypothèques, qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution, les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté:

1o que l'arrêt a été prononcé par une autorité judiciaire compétente;

2o que la citation des parties a été faite régulièrement; 3o que les parties ont été légalement représentées ou légalement déclarées contumaces;

4° que l'arrêt ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État.

Les arrêts dont il est parlé ci-dessus devront être accompagnés d'une traduction, dûment légalisée, dans la langue du pays où ils devront recevoir leur exécution, ou en français.

ART. XIII. Les actes notariés, lors même qu'ils auraient été faits avant la stipulation de la présente convention, auront réciproquement dans les deux États la même force et valeur que s'ils avaient été faits et reçus par les autorités locales ou par les notaires de l'endroit, pourvu que la forme prescrite pour lesdits actes ait été observée et que les droits et taxes établis par les lois des deux pays aient été payés.

Néanmoins les actes notariés dont il est parlé ci-dessus, ne pourront avoir la force exécutoire que la loi leur accorde qu'à la suite d'un décret de l'autorité judiciaire compétente de l'endroit où ils devront recevoir leur exécution. Ces actes devront être présentés à l'autorité judiciaire accompagnés d'une traduction, dûment légalisée, en langue française ou dans la langue du pays où ils devront recevoir leur exécution.

ART XIV. Les Italiens en Serbie et les Serbes en Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle. S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

Les Italiens admis en Serbie et les Serbes admis en Italie au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés, de plein

droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomina- 1879 tion que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ART. XV. Le Gouvernement italien et le Gouvernement serbe, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent. Cette communication aura lieu par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Les actes dont il est parlé ci-dessus seront accompagnés d'une traduction dans la langue du pays auquel ils seront transmis ou en français.

ART. XVI. Les Hautes Parties contractantes désirant assurer, chacune dans ses États, une complète et efficace protection contre la fraude à l'industrie manufacturière de l'autre, sont convenues que toute contrefaçon ou imitation frauduleuse, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique ou de métier primitivement apposées, bona fide, à des marchandises produits de l'autre pays, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée.

Les Italiens ne pourront revendiquer en Serbie la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de métier, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et au règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Serbie. • Réciproquement les Serbes ne pourront revendiquer dans le royaume d'Italie la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de métier, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Italie.

Les marques de fabrique et de métier auxquelles s'appli quent les dispositions de cet article sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque serbe doit être jugé d'après la loi serbe.

ART. XVI. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, viceconsuls, ou agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Les deux Gouvernements conservent d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires: bien entendu que, sous

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