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ART. V. Les droits ad valorem prélevés en Serbie sur les 1880 marchandises d'origine ou de manufacture des territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, seront calculés sur la valeur de l'objet importé, au lieu de production ou de fabrication, en y ajoutant les frais de transport, d'assurance, et de commission nécessaires pour l'importation en Serbie, jusqu'au port de décharge ou lieu d'entrée.

Pour la perception de ces droits, l'importateur remettra à la Douane une déclaration écrite indiquant la valeur et la nature des marchandises importées. Si la douane est d'avis que la valeur déclarée est insuffisante, elle pourra garder les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré, c'està-dire la valeur de l'objet importé, au lieu de production ou de fabrication, augmentée des frais de transport, d'assurance, et de commission, nécessaires à l'importation en Serbie, jusqu'au port de décharge ou lieu d'entrée et de cinq pour cent additionnels.

Ce payement ainsi que le remboursement de tout droit acquitté par lesdites marchandises, auront lieu dans les quinze jours qui suivront la déclaration.

Les marchandises non-accompagnées de ladite déclaration ne seront pas admises au payement des droits ad valorem stipulés par le présent Traité, mais seront assujetties aux droits spécifiques ou autres inscrits dans le Tarif Serbe, Général ou Conventionnel.

ART. VI. Le Gouvernement Serbe se réserve le droit de limiter, d'accord avec la Légation de Sa Majesté Britannique, à certaines localités les douanes par lesquelles les marchandises assujetties aux droits ad valorem pourront être introduites en Serbie.

Le Gouvernement Serbe se réserve de même le droit d'exiger de l'importateur qu'il produise, à l'introduction en Serbie des marchandises, outre la déclaration de valeur, un des documents suivants, laissé à son choix:

(1) Une déclaration de valeur dressée par devant le magistrat du lieu de production de la marchandise;

(2) Un certificat de valeur délivré par la Chambre de Commerce du lieu de production;

(3) Une déclaration de valeur dressée par devant le Consul Serbe du lieu le plus proche. La taxe à percevoir par ledit Consul pour la délivrance de cette pièce ne pourra excéder 5 shillings (soit 6 fr. 25).

ART. VII. Si l'une des Parties Contractantes établit un droit d'accise, c'est-à-dire un droit intérieur sur un produit

1880 quelconque du sol ou de l'industrie nationale, un droit compensateur équivalent pourra être perçu sur les produits similaires importés du territoire de l'autre Puissance, pourvu que ledit droit compensateur soit perçu sur les produits similaires de tout autre pays étranger, à leur importation.

Dans le cas de réduction ou suppression des droits d'accise, c'est-à-dire droits intérieurs, une réduction équivalente ou suppression sera en même temps opérée sur le droit compensateur prélevé sur les produits d'origine Britannique ou Serbe, selon le cas.

ART. VIII. Toute réduction dans le Tarif des droits d'importation ou d'exportation, ainsi que toute faveur et immunité, qui ont été ou qui pourront être accordées par l'une des Parties Contractantes aux sujets ou au commerce d'une tierce Puissance, seront accordées simultanément et sans conditions à l'autre, excepté en ce qui concerne les facilités spéciales qui ont été ou qui pourront être accordées plus tard par la Serbie aux États voisins, par rapport au trafic local entre leurs districts frontières limitrophes.

ART. IX. Les sujets Britanniques en Serbie et les sujets Serbes dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères de Sa Majesté Britannique, jouiront des mêmes droits que les nationaux ou de ceux qui sont présentement accordés ou qui pourront être accordés à l'avenir, aux sujets de toute tierce Puissance la plus favorisée sous ce rapport, pour tout ce qui concerne la propriété, soit des marques de commerce ou autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles ou dessins de fabrique.

ART. X. Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls, et Agents Consulaires pour résider dans les villes et ports des territoires de l'autre Puissance. Ces Agents Consulaires n'entreront cependant pas en fonctions avant d'avoir été reconnus et admis, dans la forme habituelle, par le Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Ils auront le droit d'exercer les mêmes fonctions et ils jouiront des mêmes privilèges, exemptions, et immunités, qui sont ou qui seront à l'avenir accordés aux Agents Consulaires de la nation la plus favorisée.

ART. XI. Il est convenu que, en ce qui regarde les frais de transport et toute autre facilité, les marchandises Britanniques transportées sur les chemins de fer Serbes, et les marchandises Serbes transportées sur les chemins de fer Britanniques, seront traitées exactement de la même manière

que les marchandises de toute autre nation la plus favorisée 1880 sous ledit rapport.

ART. XII. Les navires Britanniques et leurs cargaisons en Serbie et les navires Serbes et leurs cargaisons dans les territoires, y compris les Colonies et les possessions étrangères, de Sa Majesté Britannique, à leur arrivée d'un port quelconque, et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

La stipulation précédente se réfère au traitement local, aux droits et aux frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres, et les rivières des deux pays, au pilotage, et en général à tout ce qui se rapporte à la navigation.

Toute faveur ou exemption sous ces rapports, ou tout autre privilège en fait de navigation, que l'une des Parties Contractantes accordera à une tierce Puissance, sera immédiatement et sans conditions étendu à l'autre partie.

Tout navire qui, en conformité des lois Britanniques, doit être considéré comme navire Britannique, et tout navire Serbe qui, en conformité des lois Serbes doit être considéré comme navire Serbe, seront pour l'application du présent Traité, considérés réciproquement comme navires Britanniques ou Serbes. ART. XIII. En suite du présent Traité, et des stipulations de l'Article XXXVII du Traité de Berlin du 13 Juillet 1878, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande consent à renoncer aux privilèges et immunités dont ses sujets ont joui jusqu'ici en Serbie, en vertu des Capitulations entre la Grande-Bretagne et l'Empire Ottoman, ainsi qu'elles furent formulées, augmentées, et modifiées à diverses époques et définitivement confirmées par le Traité de Paix conclu aux Dardanelles le 5 Janvier 1809. Néanmoins, il est expressément convenu que lesdites Capitulations resteront en vigueur pour toutes les affaires judiciaires concernant les relations entre des sujets Britanniques et des sujets d'autres Puissances qui n'auraient pas renoncé aux immunités et privilèges accordés par ces Capitulations, à moins pourtant que ces affaires judiciaires n'aient trait à des propriétés immobilières sises en Serbie.

ART. XIV. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Belgrade le plus tôt que faire se pourra, dès que l'Assemblée Nationale Serbe Faura approuvé. Il sera mis à exécution immédiatement après l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant dix ans à partir de cette date. Dans le cas où aucune des deux Parties Contractantes n'aura fait notifier douze mois avant l'expiration

1880 de ladite période de dix ans, son intention de faire cesser les effets du présent Traité, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes en fera la dénonciation.

En foi de quoi etc.

ALLEMAGNE ET URUGUAY.

Convention d'extradition, signée à Montevideo le 12 Février 1880.

ART. I. Die Hohen vertragenden Theile verpflichten sich durch gegenwärtigen Vertrag, sich einander in allen nach den Bestimmungen desselben zulässigen Fällen diejenigen Personen auszuliefern, welche wegen einer der nachstehend aufgezählten strafbaren, im Gebiete des ersuchenden Theiles begangenen und daselbst strafbaren Handlungen, sei es als Thäter oder Theilnehmer, verurtheilt oder in Anklagestand versetzt oder zur gerichtlichen Untersuchung gezogen worden sind und im Gebiete des anderen Theiles sich aufhalten, nämlich:

1. wegen Totschlages, Mordes, Giftmordes, Elternmordes und Kindesmordes;

2. wegen vorsätzlicher Abtreibung der Leibesfrucht;

3. wegen Aussetzung eines Kindes unter sieben Jahren oder vorsätzlicher Verlassung eines solchen in hülfloser Lage; 4. wegen Raubes, Verheimlichung, Entführung, Unterdrückung, Verwechselung oder Unterschiebung eines Kindes;

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5. wegen Entführung einer minderjährigen Person;

6. wegen vorsätzlicher und rechtswidriger Beraubung der
persönlichen Freiheit eines Menschen, insofern sich eine
Privatperson derselben schuldig macht;

7. wegen Eindringens in eine fremde Wohnung, insofern
sich eine Privatperson derselben schuldig macht und die
Handlung nach der Gesetzgebung beider Theile strafbar ist;
8. wegen Bedrohung mit Begehung eines Verbrechens;
9. wegen unbefugter Bildung einer Bande, in der Absicht,
Personen oder Eigenthum anzugreifen;

10. wegen mehrfacher Ehe;

11. wegen Nothzucht;

12. wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Gewalt oder unter Drohungen in den von der Gesetzgebung beider Theile mit Strafe bedrohten Fällen ;

13. wegen Vornahme unzüchtiger Handlungen mit oder ohne 1880 Gewalt oder Drohungen an einer Person des einen oder anderen Geschlechts unter vierzehn oder unter zwölf Jahren, je nachdem auf die verfolgte That die in dem Gebiete des einen oder des anderen der vertragenden Theile geltenden strafgesetzlichen Bestimmungen Anwendung finden, sowie wegen Verleitung solcher Personen zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen; 14. wegen gewohnheitsmässiger Kuppelei mit minderjährigen Personen des einen oder anderen Geschlechts; 15. wegen vorsätzlicher Misshandlung oder Verletzung eines Menschen, welche eine voraussichtlich unheilbare Krankheit oder dauernde Arbeitsunfähigkeit oder den Verlust des unumschränkten Gebrauchs eines Organs, eine schwere Verstümmelung, oder den Tod, ohne den Vorsatz zu töten, zur Folge gehabt hat;

16. wegen Raubes und Diebstahls;

17. wegen Unterschlagung, Untreue und Erpressung in den Fällen, in welchen diese Handlungen von der Gesetzgebung beider vertragenden Theile mit Strafe bedroht sind; 18. wegen Betruges in denjenigen Fällen, in welchen derselbe nach der Gesetzgebung beider Theile als Verbrechen oder Vergehen strafbar ist;

19. wegen betrügerischen Bankerotts und betrüglicher Benachtheiligung einer Konkursmasse;

20. wegen Meineides;

21. wegen falschen Zeugnisses und wegen falschen Gutachtens eines Sachverständigen oder Dolmetschers in den Fällen, in welchen diese Handlungen von der Gesetzgebung beider Theile mit Strafe bedroht sind;

22. wegen Verleitung eines Zeugen, Sachverständigen oder Dolmetschers zum Meineide;

23. wegen Fälschung von Urkunden oder telegraphischen Depeschen in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, jemanden zu schaden, sowie wegen wissentlichen Gebrauchs falscher oder gefälschter Urkunden und telegraphischer Depeschen in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, jemanden zu schaden;

24. wegen vorsätzlicher und rechtswidriger Beschädigung, Vernichtung oder Unterdrückung einer öffentlichen oder Privaturkunde, begangen in der Absicht, einem Anderen zu schaden;

25. wegen Fälschung oder Verfälschung von Stempeln, Stempelzeichen, Marken oder Siegeln in der Absicht, sie als echte zu verwenden, und wegen wissentlichen Gebrauchs falscher

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