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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

'ET DE JURISPRUDENCE.

LABOUREUR. Celui qui travaille à la terre. — V. Oblig. (preuve littér.), Patente; V. aussi Droit natur., no 120.

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tures apposées à un acte, et de la qualité de ceux qui l'ont reçu ou expédié, que ceux-ci soient vivants ou qu'ils soient décédés. 2. Cette formalité est, en général, exigée pour les actes proLAC. Masse d'eau réunie par des courants et des sources, duits hors du lieu où ceux qui les ont délivrés exercent leurs et qui n'est pas susceptible de s'étendre (V. Eaux, no 275; V. fonctions. La loi 1, § 5, D., Les fonctionnaires chargés de légaliser ne doivent aussi Chasse, no 65; Impôt direct, no 49). Ut in flum. pub., le définissait : Lacus est quod habet perpetuam le faire qu'autant qu'ils connaissent la qualité de l'officier qui a reçu l'acte, sa signature et son sceau. S'ils n'en ont pas une conaquam. Il en est parlé vis Propriété et Servitude. naissance personnelle, ils peuvent légaliser suivant ce qu'ils tiennent par tradition, ou à la relation d'autrui, pourvu qu'ils s'informent des faits qu'il s'agit d'attester. - La légalisation n'est nécessaire ni pour établir l'authenticité de ces actes, ni pour la validité des certificats de vie (Poitiers, 19 mars 1822, aff. Sister, V. Vente jud. d'imm.), ni pour la validité des exécutions (Cass. 10 juill. 1817, aff. Jouenne, V. Obligat. Conf. Pigeau, l. 2, p. 36; Merlin, Rép., v° Légalisation, Toullier, t. 6, no 213; Rolland de Villargues, vo Légalisation, n° 29); seulement on peut suspendre l'exécution (Motif Cass. 18 juin 1817, aff. Bretocq, V. Vente jud. d'im.;--Contrà, Colmar, 26 mars 1808, aff. Brion, V. eod.). Du reste, on doit mentionner la légalisation dans les actes d'exécution auxquels elle est apposée.

LACERATION. Terme employé en droit pour désigner la destruction ou suppression de titres. - V. Acte de l'état civil, n° 156; Dispos. test., Dommage-destruction, nos 186 et s.; Faux, n° 101; Faux incident, no 261; Oblig. (preuve), Suppress. de titres. LACUNE. Vide laissé dans un acte. V. Commerçant, n° 239; Exploit, nos 22 et suiv., Notaire, Oblig. (preuve littér.). LADRERIE. Maladie attaquant la masse du sang.

- V.

Vices rédhibitoires.
LAIS. — Alluvions ou atterrissements que forme la mer au
fonds riverain.-V. Action possess., no 346; Commune, no 87;
Domaine de l'État, nos 160 et suiv.; Domaine eng., no 44-7°;
Domaine pub., nos 12, 41; Marais; Propriété.

LAISSEZ-PASSER.-V. Douanes, no 239; Gendarme, no 24;
Impôt indirect, nos 32, 90.
LAIT, LAITIER.
V. Patente, Substances falsifiées.
LAMANEUR.
V. Droit maritime, nos 508 et suiv.; Pilote.
LANDES.-Terres vaines.-V. Commune, nos 1842 et s.; Droit
rural, no 50; Impôt direct, no 20; Marais, Usage, Terres vaines.
LANGUE.-Mot qui n'a d'usage en droit que comme se référant
à l'idiome, au langage d'une nation (V. les mots qui suivent).
-Sur les Jeunes de langue ou élèves consuls, V. Consul, no 21.
LANGUE ÉTRANGERE. - V. Acte de l'état civil, no 551;
Arbitr., no 359; Brevet d'invent., nos 65, 77, 125; Exploit,
n° 608, et le mot qui suit.

LANGUE FRANÇAISE. V. Acte, no 21; Actes de l'état civil, nos 175, 186; Agent diplom., no 188; Arbitrage, nos 1060 et suiv.; Commerçant, no 259; Disposit. testam.; Exploit, no 20; Instruct. crim., Jugement, Notaire, Oblig. (preuve littér.). LAPIN.-V. Biens, nos 61 et s., 85; Chasse, nos 16, 176, 196, 217; Droit rural, nos 140 et s.; Possession, Responsabilité. LARCIN. Mot qui exprime le vol exécuté en secret et par

ruse.-V. Vol.
LAVOIR.
Lieu où se lave le linge. Un décret récent a or-
donné la création d'établissements modèles pour des lavoirs pu-
blics gratuits ou à prix réduits (décret 3 janv. 1852, D. P. 52. 4.
29).-V. Manufact. et établiss. insal., Servitude.
LAZARET.-V. Acte de l'état civil, nos 33, 309, 446; Police
sanitaire, Salubrité publique.
LECTURE.
Action de lire une chose écrite, gravée ou im-
primée. V. Actes de l'état civil, no 185; Affiche, no 69, 96;
Commune, no 153; Défense, no 105 et 155; Dispositions entre-
vifs et testam.; Enquête, nos 506, 624; Garde nationale, nos 548,
636 et suiv.; Greffier, nos 86 et suiv.; Instruct. crim., Jugement
erim., Notaire, Oblig. (preuve littér.).

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3. Sont susceptibles d'être légalisés: 1° les extraits des actes de l'état civil (c. civ. 45, V. Actes de l'état civ., nos 589 s.); 2o les actes notariés, c'est-à-dire les brevets, grosses ou expéditions, et non les minutes, lesquelles, sauf des cas d'exception, doivent rester à l'étude (L. 25 vent. an 11, art. 28, V. Notaire); 3° les certificats de vie, V. ce mot); 4° les actes administratifs.-V. Organ. admin.

4. Les jugements n'ont pas besoin d'être légalisés, à moins qu'il n'en soit fait usage en pays étranger (Merlin, Rép., v° Légalisation).-Toutefois, les actes émanés d'un magistrat seul qui ne prononce pas comme juge doivent être légalisés, et M. Rolland de Villargues, no 8, pense que cette formalité est nécessaire à l'égard des jugements rendus en pays étranger, et qu'on veut produire devant les tribunaux français: c'est aussi ce qui a lieu pour les actes reçus par les officiers publics étrangers.

5. La légalisation n'est point requise pour les actes sous seing. privé.-Destinée en effet à confirmer l'authenticité des actes, elle ne s'applique qu'à ceux émanés d'officiers publics. Il suffit que celui à qui un acte sous seing privé est opposé le dénie pour qu'on n'en puisse faire usage contre lui. Aussi les administrateurs font sagement en ne légalisant pas les signatures de tels actes, car ils peuvent encourager des faux (circ. préf. Seine, 13 nov. 1816 et 18 fév. 1818; décis. min. fin. 30 oct. 1822). Néanmoins des maires légalisent parfois certaines signatures, en prenant soin de s'assurer de son identité en faisant exécuter un modèle par celui qui demande que sa signature soit légalisée.-On leur reconnait aussi le droit de légaliser des actes d'administration ou d'intérêt général délivrés par des receveurs des contributions, médecins et chirurgiens, commissaires de police, membres des bureaux de charité, toutes personnes, du reste, dont la signature a une certaine authenticité.-Jugé, à cet égard, que la légalisation d'une signature ne peut être valablement donnée par un maire sur l'attestation qui lui est faite par un tiers de la sincérité de ‹

cette signature, et que le maire ne peut légaliser que les signatures d'individus domiciliés dans son arrondissement (trib. de commerce de la Seine, 30 janv. 1830, aff. Duseaux, V. Huissier, no 18). -Sur la légalisation des signatures mises sur des actes sous seing privé, V. Agréé, nos 20, 22, 48, 51, Consul, no 64; Droits polit., nos 860 s., Faillite, no 131, et Vente jud. d'im.

6. Par quels fonctionnaires la légalisation est-elle faite ? 1o Par le président du tribunal civil, pour les actes notariés (V. Notaire), et pour les actes de l'état civil (V. ce mot, nos 108, 202, 325, 340, 349, 390): le greffier perçoit 25 cent. pour chaque légalisation (L. 21 vent. an 7, art. 14, V. Greffe); - 2o Par le président du tribunal de commerce pour les signatures des membres de ce tribunal, et celles des membres du syndicat des agents de change et courtiers, etc. ;—3o Par les préfets ou sous-préfels pour les certificats de vie des rentiers viagers, et des pensionnaires de l'Etat délivrés par les notaires (déc. 21 août 1806, V. Certificat de vie, no 4), et pour les actes des agents inférieurs de l'administration: ils sont légalisés sans frais, et ils ne doivent pas refuser de légaliser la signature des maires sous prétexte que ceux-ci se sont bornés à certifier les signatures des habitants de leurs communes (avis cons. d'Et. 26 nov. 1819); 4° Par les maires, pour les signatures des imprimeurs des journaux contenant l'insertion des placards en matière de vente immobilière et pour d'autres actes indiqués, n° 5; -5° Par les receveurs généraux, pour les actes des agents des administrations financières; -6° Par les recteurs, pour les brevets de capacité (V. Inst. pub.); -7° Par le commissaire de police de la bourse, pour la signature du courtier indiquant le cours des marchandises.-V. Bourse de commerce, nos 145 et suiv.

7. Quand un acte est destiné aux colonies, il doit, outre la légalisation ordinaire, être légalisé par le ministre dans les attributions duquel se trouve le fonctionnaire qui a délivré l'acte, et visé par le ministre de la marine (lett. min. just. 16 mars 1837,V. en ce sens, Cass. 10 mai 1825, aff. Lalanne, vo Possess. franç.). Quant aux actes des colonies, ils doivent être légalisés par le gouverneur, après l'avoir été, au reste, par l'autorité locale.

8. Lorsqu'un acte doit être produit en pays étranger, la signature du fonctionnaire qui l'a légalisée doit elle-même être légalisée ainsi la signature du président d'un tribunal civil doit être légalisée par le garde des sceaux; celle-ci est certifiée par le ministre des affaires étrangères, et cette dernière l'est, à son tour, par l'ambassadeur de la puissance étrangère dont il s'agit (ord. 25 oct. 1853, V. Consuls, p. 265). - Les actes étrangers produits en France doivent avoir été légalisés dans le pays par le ministre ou ambassadeur qui représente la France, et visés en France au ministère des affaires étrangères (ord. 20 mai 1818, art. 2, V. Certificat de vie, no 5-5o). — S'il n'y a point, dans le pays étranger, de ministre représentant la France, les actes sont légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective et visés au ministère des affaires étrangères (ordonn. 26 juill. 1821, V eod., no 5-7o, V. du reste vis Agent dipl., no 195, et Consuls, nos 19, 63 et suiv.).

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On peut consulter ce qui est dit sur la légalisation vo Notaire et Oblig. (preuve littér.).—V. aussi vis Actes de l'état civil, nos 108, 202, 325, 340, 349, 390; Agent dipl., no 195; Agréé, nos 20, 22, 48, 51; Bourse de com,, nos 248 et suiv.; Brev. d'inv., no 130; Cautionn. de fonct., no 118; Certif. de vie, nos 2, 5-3°; Commune, no 357; Consuls, nos 19, 65 et suiv.; Défense, no 267; Droit polit., no 860; Faux, no 180; Greffier, no 158; Inst. crim., Inst. pub., Jugement, Société, Vente jud. d'imm. LÉGAT.

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V. Agent diplom., nos 5, 8, 175; Culte. LÉGATAIRE.-Celui à qui un legs est fait.-V. Disp. test.; V. aussi Absent, nos 172, 258, 241, 247, 251, 256; Appel civ., nos 390, 431, 434, 618, 774 et suiv., 965; Chose jugée, nos 262 et suiv.; Compte, nos 41 et suiv.; Dom. eng., no 99-2°; Emigré, nos 194 et suiv.; Enreg., nos 354, 544, 346, 5150 et suiv.; Impôt dir., no 134 et suiv.

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LÉGITIMATION.

Collation de l'état et des droits de la lé gitimité à un enfant né hors du mariage. V. Paternité-filiation; V. aussi Adoption, n° 80; Emigré, no 168; Enreg., no 4857. LÉGITIME. Mot qui, dans l'ancien droit, exprimait la part réservée à un individu dans la succession de celui dont il était héritier présomptif; aujourd'hui on se sert plutôt du mot réserve -V. Disp. entre-vifs et test.; V. aussi Appel civ., no 1055; Demande nouv., nos 44, 55 et suiv.; 106, 209, 259.

LÉGITIMÉ DÉFENSE. Se dit de la défense que la loi excuse. V. Attroupement, n° 24; Cassation, no 1799; Défense, no 1; Inst. crim.; Peines (excuse).

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LÉGITIMITÉ. Se dit de l'état d'un enfant né d'un mariage légitime.-V. Mariage, Paternité-filiation, Succession; V. aussi Absent, n° 22. LEGS. C'est une libéralité faite par testament, qu'il soil universel, à titre universel ou à titre particulier (V. Dispos. testam.). On nomme: 1o legs pie ou pieux, celui qui a pour objet des œuvres de piété ou de charité (V. eod. et vis Culte; Établis. pub., n° 7; Hospices, nos 103, 173 et suiv.); — 2o Legs rémunératoire, celui qui est fait en vue de récompenser les services rendus au testateur.-V. Disp. test.; V. aussi Absence, no 490; Accessoire, nos 1, 62 et suiv.; Action, n° 202; Arbitr., no 313; Biens, nos 223 suiv.; Demande nouv., no 116, 220 et suiv.; Enregistr.; Exprop. pub., no 24-4°; Frais et dép., no 51. LÈSE-MAJESTÉ. Mot employé à l'égard des crimes qui offensaient la majesté divine ou le chef de l'État. V. Crimes contre l'État; V. aussi Duel, no 29.

LESION. — Préjudice qu'on ressent d'un acte quelconque.V. Contrat de mar.; Disp. entre-vifs, Minorité-tutelle, Oblig., Rescision, Succession, Vente; V. aussi Abus de conf., no 7; Domaine, no 46. LETTRE. Sous cette dénomination générale on comprend tout écrit destiné à être envoyé à quelqu'un ou qui lui a été déjà envoyé, et, par exemple, un épitre, une missive, une dépêche : la lettre est une sorte de conversation entre personnes absentes.

LETTRE APOSTOLIQUE. On nomme ainsi les lettres des papes, connues plus communément, depuis plusieurs siècles, sous le nom de rescrits, brefs, etc. - V. Culte.

LETTRE CIRCULAIRE. C'est la lettre à laquelle on a recours toutes les fois qu'on a intérêt à transmettre le même avis à un certain nombre d'individus isolés les uns des autres. Ainsi le ministre de l'intérieur, quand il veut prendre une mesure générale, adresse une lettre circulaire aux préfets; le ministre de la guerre aux commandants militaires ou chefs de corps. C'est encore par une lettre circulaire que le candidat se fait connaître à ses électeurs, que le commerçant présente son successeur, ou annonce son changement de domicile. Dans le langage juridique et dans un sens plus restreint, c'est la lettre par laquelle un négociant prévient ses créanciers qu'il est hors d'état de remplir ses engagements ou de continuer ses affaires, —V. vo Fail lite, no 161.

LETTRE CLOSE. Cette dénomination s'appliquait, sous la législation ancienne, aux lettres de cachet, mais seulement lorsqu'elles avaient pour objet d'enjoindre aux corps politiques de s'assembler ou de délibérer sur un point déterminé. Les membres de la chambre des pairs et ceux de la chambre des députés étaient convoqués à l'ouverture des sessions par signées par le chancelier, ministre de la justice, quand elles lettres closes. Les lettres étaient signées par le roi, et contres'adressaient aux pairs, et par le ministre de l'intérieur, quand les relations des chambres avec le roi et entre elles, Mon. du elles s'adressaient aux députés (V. le règlement concernant 17 août 1814). C'est encore par des lettres closes que les évêques sont invités à faire chanter des Te Deum, et que la cour de cassation et le conseil d'État sont convoqués aux cérémonies - V. Lettre de cachet. publiques. LETTRE D'ABOLITION.

Grâce, no 57.

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LETTRE D'AVIS.-C'est la lettre par laquelle le tireur d'une

lettre de change prévient le tiré qu'une traite a été tirée sur lui. -V. Effets de commerce.

-

LETTRE DE CACHET. - 1. C'était une lettre écrite par ordre du roi, contre-signée par un secrétaire d'Etat, et cachetée du sceau de Sa Majesté. Elle se nommait primitivement lettre close ou clause. Ces lettres contenaient l'ordre émané du roi de faire telle ou telle chose dans un temps donné: elles étaient en général portées à leur destination par un officier de police, qui faisait une espèce de procès-verbal de l'exécution de sa commission, en tête duquel la lettre était transcrite; la personne à qui elle était adressée reconnaissait l'avoir reçue en apposant au bas sa signature. Les lettres de cachet avaient généralement pour objet d'envoyer quelqu'un en exil, ou de le faire enlever et constituer prisonnier; parfois de provoquer la convocation de certains corps politiques ou de leur enjoindre de délibérer sur certaine matière. Elles réglaient aussi les préséances à observer dans certaines cérémonies, les Te Deum, les processions solennelles. Voici en quels termes elles étaient conçues : M. (nom et qualités), je vous fais cette lettre pour vous dire que ma volonté est que vous fassiez telle chose; si n'y faites faute. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. » -V. Merlin, vo Lettre close, t. 9, p. 801, no 4.

2. On s'est demandé si, lorsqu'un homme était détenu prisonnier en vertu d'une lettre de cachet, on pouvait recevoir contre lui les recommandations de ses créanciers pour le retenir en prison? D'après Merlin, vo Recommandation, t. 14, p. 318, il fallait qu'il y eût à cet égard permission du roi, permission, au reste, que Sa Majesté avait coutume d'accorder. Toutefois, un arrêt du parlement de Paris, du 25 avril 1776, a décidé que cette permission n'était pas nécessaire.

8. Dans le cas où une lettre de cachet avait été surprise à l'autorité souveraine, celui contre qui elle avait été obtenue pouvait demander à en fournir la preuve, et, cette preuve fournie, obtenir des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'il avait éprouvé. L'ordon. d'Orléans de 1560 avait prévu ce cas dans son art. 91 (1), et cette doctrine fut consacrée par deux arrêts du parlement de Paris, en date des 9 juin 1789 et 9 av. 1790, — V. Merlin, Rép., t. 9, p. 801.

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4. Les lettres de cachet donnèrent lieu à de grands abus : elles amenèrent, au commencement du règne de Louis XVI, de vives réclamations auxquelles le roi chercha à donner satisfaction dans sa déclaration du 23 juin 1789 (art. 15, V. Droit constit., p. 287). L'assemblée constituante se rendit aux vœux exprimés par le roi aux États généraux dans cette déclaration; un de ses premiers soins fut de s'occuper des lettres de cachet qu'un décret, en date des 16-26 mars 1790, supprima définitivement. «Les ordres arbitraires, lit-on à l'art. 10 de ce décret, emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, et il n'en sera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils le jugeront à propos. » Ces principes ont été garantis par la charte de 1830 dans son art. 4, par la constitution de 1848 dans son art. 2, et par celle du 14 déc. 1852 qui confère au sénat le droit de s'opposer à la promulgation des Jois contraires ou portant atteinte à la liberté individuelle (art. 26).-V. Liberté individ. et Instr. crim.

LETTRE DE CHANGE. On nomme ainsi la traite faite d'une place sur une autre par laquelle un banquier ou un négociant tire sur son correspondant une somme d'argent au profit ou à l'ordre d'un tiers, qui en a fourni la valeur par lui-même ou par un autre.-V. Effets de com., nos 26 et suiv.; Enreg., nos 1369, 3605 et suiv., 4478, 4957; Faux, nos 290 et suiv., 348 et suiv. LETTRE DE CHARTRE. On appelait autrefois lettres de chartre on lettres expédiées en forme de chartre, les lettres de grande chancellerie qui attribuaient un droit perpétuel. Telles étaient les ordonnances ou édits, les lettres de grâce, rémission ou abolition qui émanaient du roi. Ces lettres différaient des lettres patentes en ce qu'elles contenaient cette adresse: a tous présents et à venir, en ce qu'elles n'avaient point de date de (1) « Et parce qu'aucuns, y était-il dit, abusant de la faveur de nos predécesseurs, par importunité, ou plutôt subrepticement, ont obtenu quelquefois des lettres de cachet closes ou patentes, en vertu desquelles ils at fait séquestrer des filles, et iselles epousées ou fait épouser contre le

jour, mais seulement de l'année et du mois et qu'elles étaient scellées de cire verte sur des lacs de soie rouge et verte. Les autres lettres patentes portaient la date du jour, du mois et de l'année et étaient scellées en cire jaune sur double queue de parchemin; elles contenaient cette adresse: à tous ceux qui ces présentes verront.-V. Lettres patentes.

LETTRE DE CRÉANCE, DE RÉCRÉANCE.-On nomme ainsi les lettres qu'un prince envoie à un souverain étranger pour accréditer son ambassadeur ou chargé d'affaires auprès de lui ou pour notifier son rappel. Ces lettres déterminent le caractère dont l'agent diplomatique est revêtu. — V. Agent diplom., n° 25; Consul, nos 29 et suiv.

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LETTRE DE CRÉDIT. C'est un acte de correspondance qu'un banquier ou un commerçant remet à une personne qui veut entreprendre un voyage et éviter les risques d'un déplacement de fonds, et par lequel il charge son correspondant de tenir à la disposition du voyageur une somme dont le maximum est ordinairement limité. V. Effets de comm., no 942.

LETTRE DE GRACE. - V. Grâce, nos 36 et suiv. LETTRE DE LIBRE NAVIGATION.-C'est la lettre qui, en pays étrangers, et notamment en Suède, remplace le certificat de visite exigé en France du capitaine, avant le départ, et qui constate que son navire est en état de tenir la mer. V. Droit maritime, nos 389 et 900.

LETTRE DE MARQUE. — C'est l'acte d'un gouvernement contenant l'autorisation donnée à un particulier d'armer et d'équiper en mer un vaisseau ou bâtiment quelconque pour courir sus aux ennemis de l'État.-V. Prises marit.

-

LETTRE DE MER.-Nom donné, suivant Guyot et Merlin, Répert., t. 9, p. 807, dans les Pays-Bas aux actes que les lois françaises qualifient de congé.-V. Droit marit., n° 75; Organ. marit. LETTRE DE NATURALISATION. Ce sont les lettres accordées en grande chancellerie par lesquelles un étranger obtient les mêmes droits et priviléges que s'il était né en France. - V. Droit civil, nos 83 et suiv., 102 et suiv. LETTRE DE RATIFICATION.

-

Suivant Guyot et Merlin, ces termes désignaient dans notre législation ancienne : 1° les lettres qu'on obtenait à la grande chancellerie pour purger les hypothèques dont étaient grevées les rentes sur l'Etat ; 2° les lettres qu'on obtenait dans les chancelleries établies près des tribunaux inférieurs, pour purger les hypothèques dont étaient grevés les immeubles réels et fictifs. L'usage des premières a été introduit en France par un édit du mois de mars 1673; les secondes, postérieures à celles-ci, ne datent que du mois de juin 1771. V. Privil. et hypot.

V.

LETTRE DE RECOMMANDATION. C'est la lettre écrite par un particulier à un autre, en faveur d'un tiers, par laquelle celui qui écrit, recommande à son correspondant le tiers dont il lui parle, et, ajoutent Guyot et Merlin, Répert., t. 9, p. 807, le prie de lui faire le plaisir de lui rendre service. Cautionn., no 22; Commissionn., no 20, et Mandat. LETTRE DE RÉPIT. — C'était des lettres royaux par lesquelles le roi accordait un délai aux débiteurs.-V. Faillite, no 8. LETTRE DE VOITURE.-On nomme ainsi la lettre remise au voiturier par l'expéditeur, dans laquelle se trouvent constatées les conditions auxquelles doit être effectué le transport dont une partie se charge envers l'autre.-V. Commissionn., nos 16, 25, 204, 309, 436, 459; Droit marit., no 1555; Enreg., nos 422, 6088; Faillite, nos 1261 et suiv.; Imp. ind., no 70.

LETTRE MINISTÉRIELLE. — 1. On appelle ainsi la lettre par laquelle un ministre fait connaître à un corps ou à un individu la décision qu'il prend sur tel ou tel point qui est réservé à son appréciation. Ainsi sont des lettres ministérielles : la lettre de service par laquelle un officier est appelé à remplir les fonctions de son grade; la lettre de passe par laquelle un militaire est prévenu qu'il passe d'un corps dans un autre; la réponse d'un ministre à une réclamation adressée à raison d'une mesure projetée, etc.

2. Les lettres des ministres, lorsqu'elles contiennent de vérigré et vouloir des pères et mères et parents, tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges de procéder extraordinairement, et comme en crime de rapt, contre les impétrants et ceux qui s'aideraient de telles lettres, sans avoir aucun égard à icelles. >>

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tables décisions, sont susceptibles de recours au conseil d'État. Mais elles ne peuvent être l'objet d'un pourvoi lorsqu'elles ne constituent pas des décisions proprement dites (V. Cons. d'Et., nos 78 et suiv., et Compét. admin., nos 43 et suiv.)... Jugé en ce sens : 1° que la lettre écrite par le ministre des finances en réponse à une demande en indemnité, formée par l'adjudicataire d'une partie d'un bois national, pour déficit dans la contenance indiquée, ne peut donner lieu à un recours au conseil d'État. «<Louis, etc.; considérant que, dans l'espèce, la lettre écrite au sieur Fizeaux par notre ministre des finances n'est pas un jugement et ne doit être regardée que comme un avis:

Art. 1. La requête du sieur Fizeaux est rejetée, sauf à lui à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, devant le conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure » (ord. c. d'Ét. 23 avr. 1818, aff. Fizeaux C. dom.); 2° Que le recours n'est pas recevable contre une lettre ministérielle qui ne fait que rappeler une décision précédente. V. Conseil d'État, nos 201 et 202.

3. Une lettre ministérielle peut avoir force probante, et il a été jugé que la cour de cassation peut prendre en considération une telle lettre produite après l'arrêt dénoncé, et qui contredisait les faits reconnus constants par cet arrêt (Cass. 4 déc. 1826, V. Cassation, no 1888). Toutefois, ce n'est pas là une règle absolue. Suffit-elle pour opérer notification régulière d'une décision administrative? (V. Cons. d'Etat, nos 227 et 228). —Une lettre ministérielle n'a pas le pouvoir de modifier la loi, les tribunaux ne doivent y avoir aucun égard (V. Impôts indir., no 442; Loi, no 82).

LETTRE MISSIVE.-1. C'est le nom générique que l'on donne aux lettres de circonstance concernant des affaires particulières, et destinées à être envoyées aux personnes à qui elles sont adressées, ou qui leur ont été déjà envoyées.-Le transport des lettres se fait moyennant une taxe déterminée; il appartient exclusivement à l'administration des postes, à qui les lois et règlements ont attribué ce droit de transport avant et depuis 1789 (V. Postes). On va parler: 1o des caractères et effets généraux des lettres missives, suivant qu'elles sont adressées, soit à la personne qui prétend s'en prévaloir, soit à des tiers; 2o De leurs effets, soit entre les particuliers, soit à l'égard de la partie publique.

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§ 1.-Caractères et effets généraux des lettres missives. 2. Les lettres missives sont, pour l'administration des postes, pour tous ses agents et pour tous les citoyens, un dépôt dont il est défendu de violer le secret. - Cette inviolabilité a été posée en principe par les lois des 10 et 24 août 1790, 10-20 juill. 1791; et l'art. 2 du décret des 26-29 août 1790 prescrivait aux commissaires des postes et aux administrateurs de prêter entre les mains du roi, serment de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres. Ces dispositions ont été sanctionnées par le code pénal des 25 sept. 6 oct. 1791, qui portait, 2e partie, tit. 1, sect. 3, art. 25: « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contre-signé l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui sans ordre aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne. »> - Le code des délits et des peines du 3 brum. an 4, disposait de même (V. Postes). Enfin la violation du secret des lettres par un agent du gouvernement ou un employé de l'administrades postes, est un délit prévu et puni par l'art. 187 c. pén.Cet article est ainsi conçu: « Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste; commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration

(1) Espèce: - (Cartier C. N...). Cartier, médecin, forme contre N..., curé, une demande en dommages-intérêts pour diffamations que celui-ci a écrites contre lui à une dame; il produit la lettre sur le contenu de laquelle sa demande est basée.-N... répond que sa lettre contient des conseils adressés à une personne dont il dirige la conscience; que celte lettre est confidentielle, et ne peut, par conséquent, être produite par une autre personne que celle à qui elle a été adressée. Il ajoute

des postes, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction on emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » La législation ancienne punissait le délit de suppression ou de violation de lettres, soit qu'il eût été commis par des particuliers, soit par un fonctionnaire public: elle graduait seulement la peine suivant la qualité de l'agent (V. Postes).-La législation nouvelle, an contraire, n'est pas applicable au cas de suppression des lettres par les simples particuliers, alors qu'elles ne forment pas des titres.

3. En général les lettres ont un caractère secret ou confidentiel, et ce caractère ne cesserait pas, bien qu'elles auraient été écrites à des tiers avec prière de la communiquer à une autre personne, hypothèse dans laquelle la communication doit en général être restreinte à celle-ci. Au reste, les habitudes et les convenances sociales tracent la règle de conduite en cas pareil, mieux qu'on ne le ferait en indiquant des exemples qui sont toujours ou trop élémentaires, ou sans application un peu fréquente. — Jugé à cet égard que le dépôt au greffe d'une lettre lue en partie seulement dans le cours d'une plaidoirie, a pu être refusé, soit parce que la lecture partielle de cette lettre ne lui a pas enlevé un caractère confidentiel, soit parce qu'un tel document doit être assimilé à une partie du plaidoyer qui aurait été préalablement écrite (Req. 7 mars 1849, aff. Andrieu, D. P. 50. 5. 305).-L'arrêt qui violerait le principe du secret des lettres confidentielles, tomberait-il sous la censure de la cour de cassation? (V. les discussions des arrêts Montal, du 9 nov. 1830, et Smith, du 31 mai 1842, nos 22 et 30.) La négative paraît résulter de ces deux arrêts. Mais on verra dans le cours de cet article que le caractère confidentiel est subordonné au but que les parties se sont proposé et aux intérêts auxquels ces lettres sont liées, ou qu'elles ont eu pour objet de réglementer.

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4. Il est sensible qu'une lettre entre particuliers n'a aucun caractère public. Ainsi on tient: 1° qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'un enfant naturel (V. Patern.-filiat.); — 2. Que le pourvoi en cassation ne peut être formé par une simple lettre (Conf. v Cassation, no 826-10°. Contrà, M. Legraverend, t. 2, p. 441).-V. au reste, sur les actes qui exigent une certaine solennité de formes, vis Exploit, Notaire, Oblig. (preuve littér.). 5. Mais une lettre peut former: 1o un testament olographe, si elle en contient toutes les conditions (V. Disp. test.); 2o Une citation disciplinaire (V. Avocat, nos 426, 465; Discipline, no 157; V. aussi Concil., no 266; Garde nat., nos 206, 593);3o Une dénonciation calomnieuse (V. ce mot, nos 34-2o, 53, 58, 103-4°, 119).-Elle peut constituer le délit d'injures (V. no 21), de menaces (V. Crimes contre les personnes), de faux (V. Faux, nos 114 et 540), et, avant la loi de 1831, elle suffisait pour la déclaration de transfert du domicile politique; mais, sous cette loi, la même solution n'aurait pas été admise.-V. Droit polit., no 329. 6. En général, les lettres missives ne peuvent être produites en justice que revêtues de timbre (L. 13 brum. an 7, art. 30).— A quels droits d'enregistrement sont-elles soumises? - V. Enreg., n° 951.

Une lettre missive, écrite par un fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, ne doit pas être considérée, quant à la foi qui lui est due, comme un simple acte sous seing privé. Les écrits de cette nature ont une date certaine, font foi de leur contenu, et peuvent être produits en justice, encore qu'ils n'aient pas été enregistrés (Crim. cass. 26 mars 1825, aff. Quenesson, V. Commune, no 903).-V. Lettre minist.

7. Une lettre peut constituer un titre de propriété. — En général, une lettre missive appartient à celui à qui elle est adressée, dès l'instant où celui qui l'a écrite s'en est dessaisi (L. 65, D., De acquir. rer. dom.; Merlin, Rép., vo Vente, § 1, art. 3, 11; Rolland de Villargues, vo Lettre missive, no 1, 2;—Conf. Amiens, 21 fév. 1839) (1).—Par suite, il a été jugé : 1o qu'en cas de sousque Cartier s'est procuré cette lettre au moyen d'une soustraction frauduleuse des papiers de la destinataire; il offre d'en faire preuve et demande que cette lettre lui soit remise. 27 nov. 1858, jugement du tribunal de Beauvais qui déclare qu'il ne sera point fait lecture à l'audience de l'écrit dont il s'agit, et ordonne qu'il sera remis à N..... :« Alendu que l'écrit communiqué dans la procédure est un écrit purement confidentiel, donné par un ecclésiastique: - Que Cartier est sans

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