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291095

DES

LOIS, DÉCRETS

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT.

1832.

PREMIÈRE PARTIE.

MONARCHIE CONSTITUTIONELLE.-LOUIS-PHILIPPE Ier.

2428 JANVIER 1832. Loi qui autorise la ville de Nantes à émettre pour trois cent mille francs de billets au porteur. (IX, Bull. LV, no 131.)

Art, er. La ville de Nantes (LoireInférieure) est autorisée à émettre pour trois cent mille francs de billets au porteur, de mille francs chacun, portant intérêts à cinq pour cent par an, et payables sur les revenus communaux, savoir: un tiers en 1832, un tiers en 1833, et le dernier tiers en 1834.

2. Les billets créés en vertu de l'article qui précède seront délivrés aux créanciers de la ville qui consentiront à les prendre en paiement de leurs créances, et jusqu'à due concurrence. Ceux desdits billets qui ne seraient pas acceptés par ses créanciers seront négociés ire Partie,

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pour le compte de la ville aux conditions les plus avantageuses.

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1 228 JANVIER 1832. Lois qui autorisent les villes de Toulouse de Castres et de Montauban, à faire des emprunts. (IX, Bull. LV, no 132.) PREMIÈRE LOI (ville de Toulouse).

Article unique. La ville de Toulouse (Haute-Garonne) est autorisée à faire un emprunt de deux cent mille francs, réalisable au fur et à mesure des besoins, pour acquitter les deux tiers du prix des travaux d'utilité communale à exécuter conformément à la loi du 6 novembre 1831: cet emprunt sera remboursé en dix ans sur les revenus de la ville, avec intérêt à cinq pour cent,

I

DEUXIÈME LO1 ( ville de Castres).

Article unique. La ville de Castres: (Tarn) est autorisée à emprunter une somme de vingt mille francs a. an intérêt qui ne pourra excéder cing pour cent, pour contribuer à des travaux d'utilité communale pendant l'hiver.

Cette ville est également autorisée à s'imposer extraordinairement en quatre ans a partir de 1832, une somme de vingi mille francs par addition au principal des contributions directes, et à en affecter spécialement les produits au remboursement de l'emprunt précité, par quart et en quatre ans, à partir du 1er janvier 1833.

Le service des intérêts décroissans de l'emprunt aura lieu au moyen d'allocations annuelles dans les budgets de la ville.

TROISIÈME LOI (ville de Montauban).

Article unique. La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée à emprunter, avec intérêts à cinq pour cent, la somme de vingt mille francs, pour concourir à l'exécution, pendant l'hiver, de travaux d'utilité communale énumérés dans la délibération du conseil municipal en date du 19 novembre 1831.

Cet emprunt sera remboursé par tiers, en trois ans, avec les intérêts décrois sans, au moyen des ressources ordinaires ou extraordinaires des budgets de chaque exercice, à partir du 1er janvier 1832.

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28 JANVIER 1832. Lois qui autorisent la ville d'Elbeuf et les départemens de la Loire et des Deux-Sèvres à s'imposer extraordinairement. (IX, Bull. LV, no 133.)

PREMIÈRE LOI (ville d'Elbeuf). Article uniq. La ville d'Elbeuf (SeineInférieure) est autorisée à s'imposer extraordinairement en 1832, au centime le franc de ses contributions foncière, mobilière et des patentes, la somme de vingt-six mille huit cent soixante-quinze francs, a l'effet de pourvoir au paiement du contingent offert par le conseil municipal dans les frais de la route départementale de Bourg-Théroulde à Gourdont l'établissement a été autorisé nay, par une ordonnance royale du 30 janvier

1831.

DEUXIÈME L01 (département de la
Loire).

Article unique. Le département de la Loire, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1830, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant quatre années consécutives, à partir de 1832, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement employé aux travaux des routes départementales situées dans ce département.

TROISIÈME LOI (département des
Deux-Sèvres).

Article unique. Le département des Deux-Sèvres, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du mois de novembre

dernier, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1832, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière.

Le montant de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté à l'achèvement des routes désignées dans la délibération du conseil général.

Il sera prélevé sur le produit de l'imposition, en 1832, une somme de trentecinq mille francs, pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département sur le crédit de trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux qui seront entrepris pour occuper la classe ouvrière pendant l'hiver de cette année.

26 JANVIER 1er FÉVRIER 1832.

Lois qui autorisent cinquante - sept départemens à s'imposer extraordinairement ou à faire des emprunts. (IX, Bull. LVI, no 134.)

PREMIÈRE LO1 (Ain).

Article unique. Le département de l'Ain, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du mois d'octobre dernier, est autorisé à emprunter une somme de vingt trois mille francs pour concourir, ave l'allocation de pareille somme qui a ét accordée à ce département dans la ré

partition de trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence: l'intérêt ne pourra excéder six pour cent.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire d'un centime additionnel au principal des contributions directes, laquelle sera perçue, jusqu'à l'entier amortissement de la dette,

sur les exercices 1832 et 1833.

DEUXIÈME LOI (Aisne).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Aisne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux indiqués par la délibération du conseil général.

TROISIÈME Loi (Allier).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Allier, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux indiqués par la délibération du conseil général.

QUATRIÈME LOI (Hautes-Alpes).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département des Hautes-Alpes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, une somme de seize mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille franes mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général,

CINQUIÈME LO1 (Basses -Alpes).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département des Basses - Alpes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, une somme de vingt mille francs, pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gounier, à l'exécution de travaux indiqués vernement par la loi du 6 novembre derpar la délibération du conseil général.

SIXIÈME LOI (Ardèche).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Ardèche, à l'aide de centines additionnels sur le principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

1832

SEPTIÈME LOI (Ardennes). Article unique. Il sera perçu en 1 sur le département des Ardennes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, une somme de trente mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil gé. néral.

HUITIÈME LOI (Ariége).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Ariége, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués dans la délibération du conseil gé. néral,

NEUVIÈME LOI (Aube).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Aube, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

DIXIÈME LOI (Aude).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Aude, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil gé

néral.

ONZIÈME LOI (Bouches-du-Rhône).

Article unique. Il sera perçu en 1832

dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général. TREIZIÈME LOI (Cantal).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département du Cantal, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

QUATORZIÈME LOI (Charente).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département de la Charente, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

sur le département des Bouches-du-QUINZIÈME Loi (Charente-Inférieure). Rhône, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

DOUZIÈME LO1 (Calvados).

Article unique. Il sera perçu en 1832 sur le département du Calvados, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre

Article unique. Le département de la Charente Inférieure est autorisé à emprunter une somme de quarante mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

ne

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence : le taux de l'intérêt pourra excéder cinq et demi pour cent. Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire d'un centime additionnel au principal des contributions directes, laquelle sera perçue jusqu'à l'entier amortissement de la dette sur les exercices 1832 et 1833.

La perception des fonds destinés au remboursement de l'emprunt s'effectuer: à dater du 1er janvier 1832, si le con seil général n'en a disposé autrement.

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