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L'une des sections s'occupera des affaires relatives aux routes, ponts, chemins de fer, plans de traverse, questions d'alignement et de voirie, et autres objets qui dépendent de cette partie du service.

L'autre s'occupera des affaires relatives à la navigation naturelle et artificielle, aux travaux de ports, quais, bacs, aux desséchemens des marais, à l'établissement des usines, au réglement et au curage des cours d'eau, et aux autres objets qui dépendent de cette partie du service.

Toutes les fois qu'une affaire renvoyée à l'une des sections y aura été jugée susceptible, par la majorité des membres de cette section, d'être soumise au conseil général, elle y sera nécessairement déférée.

8. Les sections du conseil seront présidées par le directeur général de l'administration, et, en son absence, par un inspecteur général désigné par le ministre, sur la proposition du directeur gé

néral.

9. Le conseil général des mines sera présidé par le ministre du commerce et des travaux publics; en l'absence du ministre, par le directeur général de l'administration; en l'absence de ce dernier, par un inspecteur général désigné par le ministre, sur la proposition du directeur général.

Il se composera des inspecteurs généraux de première et de seconde classes,

et d'un secrétaire ingénieur en chef, qui aura voix délibérative.

10. Notre ordonnance du 19 octobre 1830, concernant le service des ponts-etchaussées, est annulée.

11. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

18 JUIN 1er JUILLET 1832. — Ordonnance du Roi concernant les quarantaines imposées aux bâtimens provenant des ports d'Alger, Oran el Bonne. (IX, Bull. O., ire section, CLXVI, no 4,246.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; vu l'article e de la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire ; vu l'article 44 de l'ordonnance du 7 août 1822; le conseil supérieur de santé entendu, etc.

Art. 1er. Les bâtimens de l'Etat provenant des ports d'Alger, Oran et Bonne, sur la côte de Barbarie, ne seront plus soumis à l'application de l'article 44 de l'ordonnance du 7 août 1822; ils pourront désormais, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, purger leur quarantaine au lazaret de Tréberon, en rade de Brest, et au mouillage de l'île d'Aix, à l'entrée de la Charente.

Ils seront admis à libre pratique après une quarantaine de dix jours, si, pendant la durée de cette séquestration, aucun symptôme de maladie pestilentielle ne s'est manifesté à bord.

2. Quant aux bâtimens du commerce provenant également des ports d'Alger, Oran et Bonne, ils pourront être admis au mouillage des établissemens sanitaires de La Rochelle, de Lorient et de Tatihou, aussitôt que ces établissemens auront reçu les développemens nécessaires pour que l'on puisse, sans danger pour la santé publique, y faire purger les quarantaines imposées aux provenances du Levant et des côtes de Barbarie.

3. Notre ministre du commerce et des travaux publics, et notre ministre de la marine et des colonies (comtes d'Argout et de Rigny) sont chargés, etc.

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lu Meuse s'ouvrira le 1er juillet prochain, et que les conseils d'arrondissement se réuniront le 21 du même mois pour la seconde partie de leur session. (IX, Bull. O., 1re section, CLXVI, no 4,247.)

Art. 1er. La session du conseil général du département de la Meuse, qui n'a pu avoir lieu le 1er de ce mois, conformément à notre ordonnance du 30 avril dernier, s'ouvrira le 1er juillet prochain et durera quinze jours.

2. Les conseils d'arrondissement se réuniront le 21 du même mois pour la seconde partie de leur session, dont la durée est fixée à cinq jours.

3. Notre ministre de l'intérieur (Montalivet) est chargé, etc.

19 JUIN 1er JUILLET 1832. Ordonnance du Roi portant répartition du centime du fonds de non-valeurs ́ attribué au ministère des finances. (IX, Bull. O., re section, CLXVI, no 4,248.)

Louis-Philippe, etc. vu l'état annexé à la loi de finances du 21 avril 1832, duquel il résulte qu'il est imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de cet exercice, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre du commerce et des travaux publics, pour secours effectifs en raison de grèles, orages, incendies, etc., et l'autre à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir les remises, modérations et nonvaleurs; voulant déterminer la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens, etc.

Art. 1er. Le produit du centime du fonds de non-valeurs attribué au ministère des finances sera réparti de la manière suivante:

Un tiers de ce centime résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département est mis à la disposition des préfets;

Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départemens, en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement em

ployé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs qui, en fin d'exercice, existeront sur ces contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 septembre 1822, les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1831, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre des finances (baron Louis) est chargé, etc.

20 JUIN 1er JUILLET 1832. — Ordonnance du Roi qui met à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics un crédit complémentaire pour l'exercice 1831. (IX, Bull. O., ire section, CI.XVI, no 4,249.)

Louis-Philippe, etc., vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817; vu l'ordonnance royale du 1er septembre 1827; vu l'article 12 de la loi du 29 janvier 1831;

Considérant que le service des pontset-chaussées et des mines présente, sur l'emploi des fonds de deux chapitres de son budget de 1831, un excédant dont il importe de le couvrir par un crédit complémentaire, bien qu'il offre une économie de plus forte somme sur un autre chapitre, etc.

Art. 1er. Un crédit complémentaire de cent quinze mille francs est mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics pour l'exercice 1831.

2. Ce crédit sera, sauf régularisation législative lors du réglement définitif de l'exercice, ajouté aux chapitres ci-après du budget du ministère du commerce et des travaux publics, réglé par la loi du 16 octobre 1831, savoir:

Chap. 6. Travaux et dépenses du service matériel des ponts-et-chaussées, 97,000 fr. Chap. 8. Corps royal des mines et dépenses de ce service, 18,000 fr. Somme pareille, 115,000 fr.

3. Nos ministres du commerce et des travaux publics et des finances (comte d'Argout et baron Louis) sont chargés, etc.

9 JUIN 1er JUILLET 1832. - Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des officiers de l'état-major de l'artillerie. (IX, Bull. O., 1re section, CLXVII, no 4,253.)

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 5 août 1829 sur l'organisation de l'artillerie et celle du 22 août 1831, qui crée une direction d'artillerie à Alger;

Considérant que le nombre des officiers de l'état-major de cette arme fixé par la première de ces ordonnances est au-dessous des besoins du service, etc. Art. 1er. Le nombre des officiers d'é

tat-major de l'artillerie est fixé ainsi qu'il

suit:

Trente-sept colonels, 37; trente - six lieutenans - colonels, 36; quatre-vingts chefs d'escadron, 80; cent cinq capitaines en premier, 105; quinze capitaines en second, 15; soixante capitaines en résidence fixe, 60: total des officiers, 333.

2. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

22 AOUT 1831 = 1er JUILLET 1832.- Ordonnance du Roi (1) qui crée une direction d'artillerie à Alger. (IX, Bulletin O., re section, CLXVII, no 4,254.)

Art. 1er. Il sera créé à Alger une direction d'artillerie dont le ressort s'étendra sur toutes les places dépendantes de l'ancienne régence qui sont actuellement occupées par les troupes françaises, ou qui le seront par la suite.

2. Les quatre compagnies de canonniers garde côtes créées par notre ordonnance du er du courant (2) et destinées à la défense du littoral de l'état d'Alger seront sous les ordres immédiats du direc

teur d'artillerie, qui exercera à l'égard de ces compagnies et des gardiens de batterie les mêmes attributions qui avaient été conférées par ladite ordonnance au commandant de l'artillerie de la division d'occupation.

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Organisation des troupes chargées spécialement du service de l'artillerie sur les côtes du territoire d'Alger.

Art. 1er. La garde et le service des batteries existantes, ou qui seront établies la défense des côtes du terripour pagnies de canonniers garde-côtes. toire d'Alger seront confiés à quatre com

2. Les dépôts de ces compagnies seront établis dans les lieux suivans; savoir :

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Ire Compagnie à Alger; 2e compagnie à Alger; 3e compagnie à Oran; 4o compagnie à Bonne.

3. L'organisation de ces compagnies sera faite par le général en chef du corps d'occupation d'Alger, et le détail en sera confié au commandant de l'artillerie dudit corps.

4. Chaque compagnie sera composée ainsi qu'il suit :

Capitaine en premier, commandant, 1; capitaine en second, 1; lieutenant en premier, 1; lieutenant en second, 1: total, 4 officiers.

Sergent-major, 1; Sergens, 8; fourrier, 1; caporaux, 16; canonniers 122; tambours (dont un tailleur et un cordonnier), 2: total, 150 sous-officiers et

canonniers.

5. Ces compagnies seront formées, autant que possible, de militaires servant actuellement dans le corps de l'armée, et, de préférence, dans l'artillerie de terre ou de mer, ou le train des parcs, qui auront demandé à aller en Afrique, ou qui font partie des corps qui s'y trouvent actuellement employés.

Pourront en outre y être admis:

1o Les anciens militaires de toutes armes, âgés de moins de cinquante ans

3. Notre ministre de la guerre (duc qui auront demandé à reprendre du serde Dalmatie) est chargé, etc.

vice;

(1) Cette ordonnance, citée dans celle qui précède, n'avait point été insérée au Bulletin des Lois.

(2) Voir l'ordonnance suivante.

(3) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des Lois,

20 Les individus nés ou naturalisés Français, n'ayant point encore servi, qui voudront s'engager pour ces compagnies qu'ils aient satisfait ou non à la loi du recrutement, et qui auront moins de quarante ans ;

30 Les habitans du pays d'Alger, quelle que soit leur origine, qui paraîtront présenter les garanties suffisantes : toutefois, la proportion de ces derniers ne pourra excéder le tiers de l'effectif.

Ne seront admis dans ces compagnies que des individus ayant au moins la taille d'un mètre six cent cinquante-trois millimètres (cinq pieds un pouce), suffisamment robustes pour pouvoir exécuter les travaux auxquels ils sont destinés, et n'ayant aucune infirmité qui puisse nuire à leur service.

Les militaires en activité de service qui entreront dans les compagnies de canonniers garde-côtes d'Alger, devront contracter un rengagement de deux ans au-delà du temps qu'il leur reste à faire pour obtenir leur libération, si ce temps n'excède pas quatre ans. Ce rengagement devra être de quatre ans, s'ils n'ont pas plus d'un an à servir. Les enrôlés volontaires devront contracter un engagement de la durée fixée par la loi du recrute

ment.

Il sera accordé pour ces rengagemens les mêmes avantages que pour les autres corps de l'armée, et ils pourront être renouvelés pour le même temps et de la même manière.

6. Les sous-officiers et caporaux seront pris, pour la première formation, parmi les anciens sous-officiers et caporaux de toutes armes, âgés de moins de cinquante ans et en état de servir, qui auront demandé à reprendre du service, mais de préférence parmi ceux sortant de l'artillerie de terre ou de mer, ου du train d'artillerie, ou des anciennes compagnies des canonniers garde-côtes, ou ils seront tirés avec ou sans avancement des divers corps de l'armée, et, autant que possible, de l'artillerie ou du train

des parcs.

L'avancement ultérieur aura lieu par compagnie pour le grade de caporal, ou il roulera sur toutes les compagnies de canonniers garde-côtes du pays d'Alger pour les sous-officiers. Toutefois, le quart de vacances des emplois de sous-officiers pourra être accordé à des sous-officiers de l'artillerie ou du train en activité de service ou retirés.

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On suivra pour cet avancement les mêmes lois que pour les troupes de l'artillerie, et les sujets proposés devront remplir les mêmes conditions.

Des listes d'avancement devront être

dressées par les commandans des compagnies et soumises au visa de l'adjudant de côte; mais elles ne seront arrêtées que lorsque le commandant de l'artillerie du corps d'occupation aura examiné ou fait examiner les sujets.

7. Les officiers de canonniers gardecôtes du territoire d'Alger seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

Ils seront choisis, à la première formation, parmi les officiers ayant servi dans l'artillerie de terre ou dans le train de cette arme, ou dans les anciennes compagnies de canonniers garde-côtes, en activité, retraite, réforme avec ou sans traitement, ou démissionnaires.

Ces officiers prendront rang entre eux dans chaque grade, suivant la durée de service qu'ils ont dans ce grade: le temps passé en retraite, réforme ou démission, ne sera pas compté dans cette évaluation.

En cas de réunion de plusieurs compagnies, le service des officiers sera commandé en conséquence de ce rang d'ancienneté.

Les emplois d'officiers qui viendront à vaquer par la suite seront donnés, moitié à l'avancement sur les quatre compagnies, moitié aux anciens officiers d'artillerie ou du train, en retraite ou en réforme, ou à ceux en activité de service.

On suivra, pour les emplois réservés à l'avancement, les règles prescrites par la loi du recrutement.

8. Le service dans les compagnies de canonniers garde-côtes du territoire d'Alger sera compté comme celui fait dans les autres corps de l'armée. Il en sera tenu compte aux officiers, sous-officiers et canonniers, dans les mêmes circonstances qu'aux autres militaires de l'armée.

Ces compagnies jouiront, en outre, de tous les avantages accordés aux autres corps faisant partie de l'occupation d'Al

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10. L'armement des officiers sera le même que pour les compagnies de canonniers sédentaires. Les sous-officiers, caporaux et canonniers seront armés du fusil de voltigeur garni de sa baïonnette, et du sabre d'artillerie; la giberne sera celle de l'infanterie.

11. Les sous-officiers, caporaux et canonniers qui auront droit à un, deux ou trois chevrons, en porteront les marques distinctives, et recevont une haute-paie journalière égale à celle qui est accordée dans le même cas aux militaires des corps de la ligne.

Les compagnies de garde-côtes du territoire d'Alger auront droit aux mêmes distributions en nature que les autres troupes faisant partie du corps d'occupation.

12. Les places ou forts où seront logées les compagnies ou portions de compagnie de garde-côtes du territoire d'Alger seront déterminés par le général en chef du corps d'occupation, et le plus à proximité possible des forts et batteries qu'ils seront chargés de défendre, de manière à ce que les détachemens qu'ils y fourniront puissent être facilement relevés ou renforcés.

13. Un adjudant de côte, du grade de chef d'escadron pris parmi les anciens officiers d'artillerie de ce grade en retraite, réforme, démission, ou parmi ceux en activité de service, ou parmi les capitaines en premier des compagnies de canonniers garde-côtes, sera spécialement chargé, sous les ordres du commandant de l'artillerie du corps d'occupation, de la surveillance du service et du maintien de la discipline dans ces compagnies. Il sera tenu de faire fréquemment des tournées pour inspecter les divers détachemens et les batteries.

Il jouira des appointemens du grade de chef d'escadron d'artillerie de l'étatmajor, de deux rations de fourrage, et de l'indennité de logement, s'il n'est pas logé aux frais du Gouvernement, el il aura droit à tous les autres avantages accordés aux officiers de son grade faisant partie du corps d'occupation.

14. Il sera affecté à chaque arrondis

sement de batterie de côtes du territoire d'Alger déterminé par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, un gardien qui jouira d'un logement dans le fort principal de cet arrondissement, et recevra des ordres immédiats du commandant de l'artillerie du corps d'occu

pation, ou de l'officier commandant l'artillerie dans l'arrondissement.

15. Chaque gardien de batterie sera nommé par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Il sera choisi parmi les anciens gardiens de batterie, ou les sous-officiers d'artillerie en activité de service, libérés ou retirés. Ils devront être suffisamment instruits dans les manœuvres et la connaissance du matériel de l'artillerie, savoir lire et écrire, les quatre premières règles de l'arithmétique, et être en état de tenir une comp tabilité. Ils auront rang de sergent-major.

Le traitement de ces gardiens sera de six cents francs par an, y compris la solde de retraite pour ceux qui seront dans cette position. Ils n'auront droit à aucune autre fourniture qu'à celles accordées aux gardes d'artillerie employés au corps d'occupation.

Le temps de service pour ceux de ces gardiens qui ne jouiront pas d'une pension de retraite leur sera compté comme aux autres militaires faisant partie du corps d'occupation.

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TITRE II. Ordre de répartition du service des compagnies de canonniers garde-côtes d'Alger.

16. Les compagnies de canonniers garde-côtes du territoire d'Alger seront sous les ordres immédiats du commandant de l'artillerie du corps d'occupation et des officiers commandant l'artillerie dans les places et dans les forts, quel que soit leur grade, pour tout ce qui concerne l'instruction et le service de cette arme dans les batteries.

Les compagnies et détachemens de canonniers garde-côtes seront également, dans toutes les autres circonstances du service, aux ordres des officiers commandant l'artillerie sur les points où ces compagnies ou détachemens seront employés.

17.

Le commandant d'artillerie du corps d'occupation répartira le service des batteries des côtes établies sur tout le littoral du territoire d'Alger entre les quatre compagnies; il réglera le service de ces compagnies, et la force des détachemens qui devront être constamment maintenus aux batteries.

Ces détachemens ne pourront être moindres du nombre d'hommes nécessaire pour le service de la moitié des bouches à feu en batterie. Ils devront être

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