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13: 1832. 24 NOVEMBRE 1 nance du Roi qui fixe le traitement du président du contentieux du Conseil-d'Etat. (IX, Bull. O., 1re sect., CXCVII, n• 4,552.)

Art. 1er. Le traitement du président du contentieux du Conseil-d'Etat est et demeure fixé à vingt mille francs.

Ce traitement commencera à courir à dater de notre ordonnance du 11 octobre dernier.

2. Notre ministre de la justice, président de notre Conseil-d'État (M. Barthe) est chargé, etc.

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Ordon1424 NOVEMBRE 1832. nance du Roi qui ouvre au ministre des finances, sur les fonds de l'exercice 1832, un crédit supplémentaire de dix-huit millions huit cent cinquante-huit mille huit cent soixanteun francs quarante-deux centimes. (IX, Bull. O., ire sect., CXCVII, no 4,552.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur les fonds de l'exercice 1832, un crédit supplémentaire de dix-huit millions huit cent cinquante-huit mille huit cent soixanteun francs 42 centimes (18,858,861 fr. 42 cent.), applicable, dans les proportions et par les motifs déterminés ciaprès, aux dépenses dont le détail suit,

savoir :

182,939 fr. (amortissement de la dette perpétuelle), pour aliénation des rentes cinq pour cent prononcée le 8 août 1832.

172,000 fr. (pensions de la pairie).

La loi du 21 avril 1832 (art. 5), qui a interdit le cumul des pensions avec un traitement d'activité, avait motivé la réduction du crédit demandé par le projet de budget. Un assez grand nombre de titulaires ayant opté pour la pension, et renoncé au traitement des emplois dont ils sont pourvus, le fonds voté pour les pensions est devenu insuffisant.

230,000 fr. (Légion-d'Honneur), pour supplément à sa dotation applicable, d'après la loi du 19 avril 1832, aux officiers et soldats décorés pendant les cent - jours, et à divers autres nommés en 1831 et 1832.

26,250 fr. (administration centrale des finances, personnel). Frais pendant les sept derniers mois de 1832, des nouveaux contrôles organisés au ministère des finances et au trésor public par suite de, l'enquête qui a eu lieu sur le déficit Kesner.

230,000 fr. (service de trésorerie). Les frais de trésorerie de l'armée du Nord n'étaient point compris au budget.

10,000 fr. (service de perception des contributions directes dans les départemens). Frais du premier avertissement donné aux contribuables.

415,872 fr. 42 cent. (service administratif et de perception de l'enregistrement, du timbre et des domaines, dans les départemens). Remises de receveurs, fournitures de registres, frais d'impressions et de reliures, réparations et contributions des bâtimens et domaines de l'Etat; frais de poursuites et d'instances, frais relatifs à des ventes du mobilier de l'Etat et dépenses imprévues.

312,000 fr. (service administratif et de perception des postes dans les départemens). Traitemens des directeurs à taxations en raison de l'accroissement des recettes et achats de lettres venant de l'étranger.

142,500 fr. (service rural des postes). Appointemens, remises et salaires en raison de l'établissement du service journalier dans plusieurs départemens, en exécution de la loi du 21 avril 1832 (art. 47), et création de nouveaux services de transports de dépêches par entreprises.

150,000 fr. (frais de perception des produits de la loterie). Remises proportionnelles aux receveurs buralistes sur le montant des recettes qui ont excédé les évaluations du budget.

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21 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE 1832. Ordonnance du Roi portant nomination des membres du comité consultatif des gardes nationales du royaume. (IX, Bull. O., 1re section, CXCVII, n° 4,556.)

Louis-Philippe, etc. vu notre ordonnance en date de ce jour, portant création d'un comité consultatif des gardes nationales du royaume, etc.

Art. 1er. Sont nommés membres du comité consultatif des gardes nationales du royaume :

MM. le chevalier Allent, conseiller d'Etat, pair de France; le lieutenant général Baudrand, pair de France; le duc de Choiseul, pair de France; le duc Decazes, pair de France; le lieutenant général comte Mathieu Dumas, pair de France, conseiller d'Etat; le lieutenant général comte Durosnel, membre de la Chambre des députés; le général Jacqueminot, membre de la Chambre des députés, chef d'état-major de la garde nationale de Paris; Ganneron, membre de la Chambre des députés, colonel de la deuxième légion de la garde nationale de Paris; le comte Gilbert de Voisins, pair de France, conseiller de la Cour de cassation, colonel de la septième légion de la garde nationale de Paris; le maréchal comte de Lobau, membre de la Chambre des députés, commandant supérieur de la garde nationale de Paris; Macarel, conseiller d'Etat; le comte de Rambuteau, membre de la Chambre des députés; le baron Zangiacomi, pair de France, président de la Cour de cassation.

Est nommé secrétaire du comité M. Ymbert, maître des requêtes.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

31 OCTOBRE 20 NOVEMBRE 1832. Ordonnance du Roi portant aulorisation de la société anonyme des ponts d'Asnières et d'Argenteuil, et approbation de ses statuts. (IX Bull. O., 2o section, XL, no 1,859.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; vu les articles ag à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre Conseil - d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La société anonyme des ponts d'Asnières et d'Argenteuil, formée à Paris, par acte passé les 17, 18, 21, 22, 24, 26, 29 septembre et 1er, 7, 12 et 15 octobre 1832, devant Bouard et son collègue, notaires en ladite ville est autorisée; sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

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2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera transmis au ministre du commerce et des travaux publics.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

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Vu l'article 1er, paragraphe 2 de la loi du 28 mai 1829, relative à la dotation de l'ancien Sénat, par lequel cette disposition est confirmée;

Vu l'article 5 de la loi du 21 avril 1832, qui ne prononce l'abrogation de celle du 28 mai 1829 qu'en ce qui concerne le troisième paragraphe seulement de l'article 1er et les articles 2, 3, 5 et 6 non applicables aux veuves des anciens sénateurs;

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Vu la déclaration faite le 28 août 1832 par Mme la comtesse Chaptal, de laquelle il résulte que sa fortune ne lui permet pas de soutenir le rang qui convient à la veuve d'un pair de France; ladite déclaration transcrite sur le registre ouvert aux archives de la Chambre des pairs, et dont un certificat a été adressé le 6 septembre suivant par le grand-référendaire à notre ministre des finances;

Vu l'avis, en date du 26 du même mois de septembre, émis par la section de notre Conseil-d'Etat attachée au département des finances, etc.

Art. 1er. La dame Anne-Marie-Rose Lajard, née à Montpellier, département de l'Hérault, le 25 février 1761, veuve de M. Jean-Antoine Chaptal, pair de France, décédé à Paris le 29 juillet 1832, titulaire d'une pension de vingtquatre mille francs obtenue en qualité d'ancien sénateur, sera inscrite pour une pension annuelle et viagère de six mille francs sur le registre ouvert à notre trésor public, en exécution de la loi du 28 mai 1829.

2. Cette pension sera payée à Paris, et la jouissance en commencera à courir du 30 juillet 1832, lendemain du décès de M. le comte Chaptal.

3. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

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conseil municipal de la ville de Privas, département de l'Ardèche, en date des 6 mai et 3 juillet dernier; vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La ville de Privas, département de l'Ardèche, est autorisée à établir, dans un bâtiment situé en dehors de cette ville, un abattoir public

et commun.

2. Aussitôt que les échaudoirs dudit établissement auront été mis en état de service, et dans le délai d'un mois au plus tard après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs des habitans, aura lieu à l'intérieur de la ville exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et habitans qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la commune, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue.

et

4. En aucun cas, pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité; tous ceux qui voudront s'établir dans la ville de Privas seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile dans des étaux convenablement appropriés à cet usage et suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et aux jours désignés par le maire, et ce, en concurrence avec les bouchers et charcutiers de Privas qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des pla ces dans l'abattoir public seront réglés

1

par un tarif arrêté, qui ne pourra être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

8. Le maire de la ville de Privas pourra prendre les arrêtés nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

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6 NOVEMBRE = 6 DÉCEMBRE 1832. Ordonnance du Roi relative à l'abattoir public de Besançon (Doubs). (IX, Bull. O., 2e section, XLI, no 1,876.)

Louis - Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les diverses délibérations du conseil municipal de Besançon (Doubs ) tendant à transférer Pabattoir public de la rive gauche du Doubs à la rive droite, rue des Arènes, sur l'emplacement occupé par les maisons nos 85 et 87;

La demande d'autorisation présentée à cet effet par le maire de Besançon, Le procès-verbal d'apposition des affiches dans les diverses localités intéressées,

Le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo et les oppositions qui s'y trouvent consignées,

L'avis en forme d'arrêté du conseil de préfecture,

L'avis du préfet,

Le plan figuratif des lieux,

La nouvelle délibération du conseil municipal, en date du 21 août 1832, tendant à faire déclarer son abattoir établissement d'utilité publique, et à obtenir l'autorisation d'acquérir les maisons nos 73, 81 et 8g, pour satisfaire aux conditions d'isolement exigées par le décret du 15 octobre 1810;

Vu le nouveau plan figuratif des lieux fourni à l'appui de cette demande;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces que la ville de Besançon ne peut conserver plus long-temps son abattoir dans le lieu qu'il a occupé jusqu'à 32re Partie.

présent, et qu'elle est également dans l'impossibilité de trouver un autre emplacement qui soit aussi convenable que celui qu'elle propose, etc.

Art. 1er. La translation et l'établissement de l'abattoir public de Besançon (Doubs) sur l'emplacement désigné par la lettre B au plan ci-annexé, sont déclarés d'utilité publique.

2. La ville de Besançon est autorisée à faire l'acquisition des maisons indiquées dans les délibérations du conseil muni~ cipal en date des 20 avril 1830 et 21 avril 1832, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation forcée, et selon les formes établies par la loi du 8 mars 1810.

3. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

-

25 NOVEMBRE 6 DÉCEMBRE 1832. Ordonnance du Roi qui révoque celle du 22 janvier 1817 sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Colmar. (IX, Bull. O., 2e section, XLI, no 1,879.)

Louis - Philippe , etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de Colmar des 9 juillet et 26 août 1832; le comité de l'intérieur de notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'ordonnance royale du 22 janvier 1817 sur l'exercice de la profesmar, est révoquée. sion de boulanger dans la ville de Col

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

25 NOVEMBRE = 6 DÉCEMBRE 1832. Ordonnance du Roi qui autorise l'établissement d'un abattoir public à Versailles (Seine-et-Oise). ( IX, Bull. O., ae section, XLI, no 1,880)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la demande de la ville de Versailles, tendant à être autorisée à établir, sur un terrain situé impasse des Glacières, un abattoir public; 64

Les certificats d'apposition d'affiches dans les diverses localités intéressées, le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo et les oppositions y portées, l'opposition particulière du sieur Picard, le rapport de la commission de salubrité, l'avis en forme d'arrêté du conseil de préfecture, l'avis du préfet, le plan figuratif des lieux, etc.

Art. 1er. La ville de Versailles, département de Seine-et-Oise, est autorisée à établir, dans un emplacement situé sur le territoire de cette ville, impasse des Glacières, un abattoir public pour la boucherie, la porcherie et la triperie, avec deux fondoirs de suif, ainsi qu'il a été demandé par les délibérations du conseil municipal des 17 novembre 1831, 23 février et 14 mars 1832.

Les fondoirs de suif seront à courans d'air renversés, de manière à faire passer dans les foyers toutes les émanations des chaudières.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (comte d'Argout) est chargé, etc.

22 JUILLET 8 DÉCEMBRE 1832. Ordonnance du Roi qui ouvre au ministre des finances, par supplément au budget des dépenses de 1830, un crédit de quatorze millions six cent vingt-trois mille cent cinquantecing francs trois centimes. (IX, Bull. O., re section, CXCIX, no 4,557.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817; voulant pourvoir à la régularisation provisoire du paiement de différentes charges non prévues au budget des dépenses de l'exercice de 1830, et d'autres dépenses pour lesquelles les crédits votés ont été insuffisans, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre des finances, par supplément au budget des dépenses de 1830, un crédit de quatorze millions six cent vingt-trois mille cent cinquante - cinq francs trois centimes (14,623,155 francs 3 cent.), savoir :

371,051 fr. pour distributions d'argent faites aux troupes pendant les journées des 28 et 29 juillet (sauf recours contre qui de droit);

1,089,472 fr. 89 cent. pour les frais des voyages de Rambouillet et de Cher

bourg lors des événemens de juillet et d'août 1830;

4,848,904 fr. 65 cent. pour remboursement aux adjudicataires de l'emprunt d'Haïti, de leur avance envers le Gouvernement de cette république, conformément à l'ordonnance du 30 novembre 1830;

832,525 fr. pour complément, d'après l'article 3 de la loi du 19 juin 1828, du fonds appliqué à l'amortissement des rentes perpétuelles;

255,209 fr. 80 cent. pour complément du fonds appliqué au paiement des traitemens des sous-officiers et soldats nommés légionnaires depuis et compris 1822.

110,781 fr. 55 cent. pour complément des fonds appliqués au paiement des pensions civiles;

7,925 fr. 77 cent. pour complément des fonds appliqués au paiement des pensions de donataires ;

7,473 fr. 45 cent. pour complément des frais de service administratif des monnaies dans les départemens (supplément de traitement aux essayeurs des bureaux de la garantie des matières d'or et d'argent);

196,704 fr. 27 cent. pour complément des frais de service et de trésorerie;

1,808,837 fr. 4 cent. pour complément des intérêts de la dette flottante;

86,449 fr. 78 cent. pour complément des frais du service administratif de l'en

registrement et des domaines dans les départemens;

123,405 fr. 54 cent. pour complément des frais du service des postes dans les départemens;

41,297 fr. 44 cent. pour couvrir les dégrèvemens prononcés sur la contribution additionnelle à laquelle ont été assujétis les bois des communes et des établissemens publics;

194,995 fr. 44 cent. pour complément du montant des remboursemens effectués sur les droits et produits indirects indûment perçus ;

4,641,387 fr. 33 cent. pour complément des fonds appliqués en paiement des primes accordées à l'exportation des marchandises;

6,734 fr. 11 cent. pour complément des escomptes bonifiés sur le droit de consommation des sels.

Total, 14,623,155 fr. 3 cent.

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