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Art. 1er. Les officiers qui ont été ou seront rétablis dans les grades qui leur avaient été conférés dans l'intervalle du 20 mars 1815 au 7 juillet suivant, seront admis, pour la liquidation de leur pension de retraite, à compter comme passé en possession desdits grades le temps pendant lequel, depuis leur promotion de 1815, ils ont joui, dans un grade inférieur, d'un traitement d'activité, de non-activité ou de réforme.

Le bénéfice du présent article sera appliqué aux sous-officiers, caporaux et brigadiers promus dans le même intervalle.

2. Ceux des militaires, désignés dans l'article précédent, qui resteront en retraite, auront droit à une nouvelle liquidation de leurs pensions d'après leurs grades de 1815, et conformément au tarif qui était en vigueur au moment de leur mise en retraite.

M. le ministre de la guerre, en présentant le projet de loi, a rappelé qu'une résolution adoptée par les deux Chambres avait rendu aux militaires les grades et les décorations conférés dans les cent-jours; mais que la reconnaissance des grades et des décorations avait paru rentrer dans la prérogative royale (ordonnance du 28 novembre 1831, tome 31, page 600); qu'une loi n'était nécessaire que pour les pensions conférées dans le même intervalle.

Parmi les officiers à qui des grades ont été conférés, du 20 mars au 7 juillet 1815, a dit le ministre, il en est qui, profitant de la faculté qui leur était ouverte par l'art. 21 de la loi du 15 mai 1818, ont, à cette époque, renoncé volontairement au service en acceptant le traitement spécial et lemporaire de réforme déterminé par l'article 7 de l'ordonnance du 20 du mème mois. Aucun motif plausible ne peut autoriser ces anciens officiers, rentrés de leur propre volonté dans la vie civile, à compter pour le droit à la retraite un temps pendant lequel ils sont restés absolument étrangers à l'état militaire.

Le traitement momentané qu'ils avaient obtenu en forme d'indemnité a atteint le terme de sa plus longue durée le 1er juillet 1823. Certes, il n'a pu entrer dans votre intention d'accorder à ces officiers placés, de leur aveu, dans la classe des démissionnaires, depuis quatorze ans, une faveur qui, à leurs yeux même, serait abusive. Cependant, il vous paraîtra nécessaire de prévenir, à leur égard, une fausse interprétation de votre pensée. Tel est le but de l'art. 1er.

M. le rapporteur à la Chambre des députés a pensé qu'il n'était pas tout-à-fait exact de dire que les officiers eussent quitté volontairement le service en 1818; que la plupart y avaient été contraints par des tracasseries et des désagrémens; mais, malgré cette observation, il a reconnu que

3. Les veuves actuellement pensionnées auront également droit à une nouvelle liquidation de leurs pensions d'après les grades obtenus par leurs maris en 1815, et conformément au tarif qui était en vigueur au moment où elles ont été admises à la pension.

La présente disposition sera appliquée aux orphelins.

4. Sortiront leur effet les actes du Gouvernement qui, dans l'intervalle du 20 mars au 7 juillet 1815, ont concédé, soit à des militaires, soit à des veuves de militaires, les pensions dont l'état est annexé à la présente loi (1).

5. Dans les cas prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, la jouissance des pensions rétablies ou à liquider courra du 1er jan

vier 1832.

La restitution ou liquidation desdites pensions ne donnera ouverture à aucu rappel d'arrérages.

les officiers dans cette position n'auraient point! droit d'invoquer le bénéfice des dispositions d la présente loi.

Une seconde exception, a dit M. le rapporteur porte sur les membres de l'inspection aux revue et du commissariat des guerres, attendu que le grades qui leur avaient été conférés n'exister plus dans l'armée; mais nous lisons dans le rap port au Roi qui précède l'ordonnance du 20 no vembre dernier que ceux de ces anciens fon tionnaires qui sont à la retraite et ceux qui, par suite, rempliront les conditions nécessaires pour être admis ne seront pas moins susceptibles jouir, quant à la quotité de leur pension, du be néfice des dispositions qui seront adoptées po les officiers; enfin, la dernière exception, qu suffit d'énoncer pour en justifier la convenanc porte sur les officiers qui, ayant encouru des pe nes afflictives pour des faits non politiques, se so rendus indignes de rentrer dans l'armée, surto avec un grade supérieur.

Il faut remarquer que l'article ne dispose q pour les officiers en activité de service; quant a officiers actuellement en retraite, leur sort est glé par l'art. 2.

(1) Cet article confirme des actes exceptionn en vertu desquels l'empereur, et après lui le g vernement provisoire des cent-jours, ont c cédé, soit à des militaires, soit à des veuves orphelins de militaires, des pensions dont le t excède la fixation des tarifs alors en vigu (Rapport à la Chambre des députés).

Le ministre de la guerre a indiqué divers a du gouvernement impérial qui avaient ainsi des pensions militaires en sus du tarif, notamm le décret du 16 frimaire an 14, relatif aux ve des militaires morts à la bataille d'Austerlitz,

Tableau rectifié des pensions exceptionnelles accordées dans l'intervalle du 20 mars au 7 juillet 1815, déduction faite, 10 des extinctions constatées au trésor public; 2o du montant des pensions dont la quotité primitive a été confirmée en vertu des dispositions transitoires adoptées en août 1815, lors du licenciement général de l'armée. (Art. 4 de la loi.)

fler, Pensions accordées à des veuves de militaires.

(Suit le Tableau.)

par

2028 FÉVRIER 1832. Loi qui autorise l'exécution du canal des Pyrénées. (IX Bull. LXII, no 143.) (1). Art. 1er. L'offre faite le sieur Louis Galabert, d'exécuter à ses frais, risques et périls le canal des Pyrénées, dont le but est de réunir l'Océan à la Méditerranée en continuant le canal de Languedoc entre Toulouse et Bayonne, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge du sieur Louis Galabert, stipulées dans le cahier des charges accepté par ledit sieur Galabert, et annexé à la présente loi, recevront leur pleine et entière exécution.

3. Le sieur Galabert est tenu, sous peine de déchéance, de verser à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'une année, à dater de la promulgation de la loi, un cautionnement de trois millions, dont les cinq premiers sixièmes lui seront rendus par cinquième, a mesure que les travaux de valeur équivalente seront exécutés, le dernier sixième restera en dépôt jusqu'à l'achèvement de l'entreprise.

Le concessionnaire ne pourra faire prononcer aucune expropriation que sous la condition d'une juste et préalable indemnité; et il ne pourra user de la loi, soit pour exproprier, soit pour commencer les travaux, qu'après le dépôt intégral du cautionnement.

4. Le concessionnaire encourra la dé

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chéance, si, dans le délai de dix ans après la promulgation de la loi, il n'a pas opéré plus de la moitié des travaux, et si, dans le délai de quinze années, il ne les a pas entièrement terminés, selon les bases stipulées dans le présent cahier de charges.

5. Dans le cas où le canal, une fois exécuté; ne serait pas constamment entretenu en bon état, il y serait pourvu par l'administration aux frais du concessionnaire, qui sera tenu de les rembourser sur l'état rendu exécutoire par les préfets dans le département desquels les travaux devront être confectionnés.

Cahier de charges pour l'ouverture et l'établissement d'un canal destiné à joindre l'Océan à la Méditerranée, en continuant le canal royal du Midi depuis Toulouse jusques vers Bayonne.

Art. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de quinze ans, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'ouverture et à l'établissement d'un canal destiné à joindre l'Océan à la Méditerranée, en continuant le canal royal du Midi jusqu'aux environs du Bec du Gave.

Ce canal commencera à Toulouse, remontera la vallée de la Garonne par Muret, Martres, Saint-Martory SaintGaudens et Montrejeau, jusqu'au-dessus d'Isaux, où se trouvera le point de passage, dont le bief sera alimenté par les eaux de la Neste; il traversera ensuite le plateau de Pinos, et, descendant par la vallée de l'Averguet dans celle de l'Arros, il passera à Tournay, Chelles, Plaisance, Camp de l'Aigue d'où, longeant l'Adour, en passant par Barcelone, Cazères, Grenade, Saint-Sever, Cauno, Thétieu et Dax, il débouchera près du Bec du Gave dans l'Adour.

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Ce canal aura dans sa section transversale, dans son mouillage et dans ses écluses, les dimensions adoptées pour le canal royal du Midi, de manière que les

Présentation à la Chambre des pairs le 21 janvier (Mon. du 23); rapport par M. le comte Dode le 13 février (Mon. du 14); discussion, adoption le 16 (Mos. du 17), à la majorité de 86 voix contre 6.

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bateaux qui fréquentent ce dernier canal puissent circuler sur le nouveau, en trouvant partout la largeur de passage et la profondeur d'eau qu'ils trouvent sur ledit canal royal du Midi.

2. Le concessionnaire se conformera, pour les diverses parties du canal, aux dispositions du tracé, dont il présentera les études et dont il aura terminé les projets sur toute la ligne, depuis Toulouse jusqu'à son embouchure dans l'Adour, dans le délai de trois années, à dater de la loi. Pour chaque portion du tracé, il remettra les projets au préfet du département, qui les transmettra avec son avis au directeur général des ponts et chaussées, ils seront ensuite soumis à l'approbation de Sa Majesté par le ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics.

3. Le concessionnaire contracte l'obligation spéciale de construire à ses frais des ponts dans les endroits où, par suite des travaux, les routes et chemins qui existent actuellement se trouveraient interceptés, et de rétablir et assurer, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait modifié par les nécessaires à la naviouvrages gation.

4. Les ponts sur le canal auront respectivement dix, huit et six mètres de largeur entre les parapets ou gardecorps, suivant qu'ils appartiendront à à des routes royales ou départementales, ou à des chemins vicinaux. Dans les mêmes circonstances, les pentes aux abords ne pourront excéder respectivement quatre, cinq et six mètres par mètre. Si les ponts ne sont pas mobiles, il sera réservé entre l'intrados des voûtes et le dessous des tabliers, ou la surface de l'eau dans le canal, un intervalle de trois mètres cinquante centimètres pour ne pas entraver le passage des bateaux chargés de marchandises encombrantes.

5. Les écluses et leurs sas, les aquéducs sous le canal, les déversoirs, réversoirs, les ponts canaux, les ponts sur les routes royales, départementales ou communales, seront exécutés en bonne maçonnerie avec pierres de taille aux angles, socles, couronnement, buscs, extrémité de radiers et pieds de mur de chute.

Les projets de ces divers ouvrages seront successivement soumis à l'approbation de M. le directeur général, et ne

pourront être commencés qu'en vertu de cette approbation.

Le ministre compétent pourra affranchir le concessionnaire des obligations cidessus, soit en raison des difficultés locales, soit dans l'intérêt de la défense du

pays.

6. Sur tous les points où les ouvrages seront situés dans la limite de la zone de défense, ils devront être aussi préalablement soumis aux formalités prescrites pour les travaux mixtes par l'ordonnance royale du 18 septembre 1816.

7. Le concessionnaire s'engage à exécuter tous les ouvrages suivant les règles de l'art, et à n'employer que des matériaux de bonne qualité.

8. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francs-bords, à ses écluses, gares, bassins, etc. etc., ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits, des cours d'ean, seront achetés et payés aux frais du concessionnaire, qui sera tenu de se conformer, dans le cas de discord, aux lois relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique. L'expropriation sera poursuivie à la diligence du préfet du département, mais tous les frais ordinaires de la procédure, ainsi que le montant de toutes les indemnités, seront payés par le concessionnaire.

en

Les actes d'achat de terrains acquis

vertu des précédentes dispositions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc pour tous frais d'enregistre

ment.

9. Le concessionnaire aura droit également de faire les emprunts et dépôts de terres prescrits par les projets approuvés, moyennant tout dédommagemen nécessaire et préalable.

10. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains pour chômage, modification ou destruc tion d'usines, pour tout dommage quel conque résultant des travaux, seron payées par le concessionnaire, confor mément aux lois en vigueur.

11. Après l'achèvement des travaux, sera procédé à leur réception par un com missaire que l'administration déléguer à cet effet, et qui sera chargé de recon naître si le concessionnaire a remp exactement les obligations qui lui étaier imposées.

Il sera procédé également, en pré sence de ce commissaire, à la pose o

repères fixes et invariables, à l'aide desquels on pourra s'assurer en tout temps si le canal est tenu à sa profondeur primitive, si le mouillage reste constamment le même, et si la surface des eaux ne s'est point insensiblement relevée par l'exhaussement de la cunette au préjudice des propriétaires riverains.

12. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la navigation soit toujours libre et ouverte, sauf les temps ordinaires de chômage, dont la durée ne pourra excéder deux mois par année. A cet effet, l'état du canal et de toutes ses dépendances sera reconnu et constaté annuellement par un commissaire que désignera l'administration.

Les frais d'entretien, les réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront entièrement à la charge du concessionnaire.

13. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses qu'il s'engage à faire par les articles précédens, et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations, le Gouvernement lui concède à perpétuité la jouissance du canal, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

Cette jouissance se compose de la perception des droits de péage conformément aux tarifs autorisés pour le canal royal du Midi, de l'exercice du droit de pêche, de la faculté de semer et de planter sur les talus, digues, levées et francs-bords, et de celle de concéder, moyennant redevance, soit pour l'établissement de moulins et usines, soit pour l'arrosement des terres, les eaux qui ne seront pas nécessaires à la navigation. Toute concession d'eau pour un usage quelconque n'aura lieu toutefois que par déversement superficiel, et l'origine de la prise d'eau sera barrée par un mur en maçonnerie, dont le couronnement sera dérasé à cinq centimètres an-dessous du plan supérieur de la tenue d'eau du canal.

14. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du canal et de toutes ses dépendances. Il sera dressé en même temps un état descriptif des ponts, aquéducs, écluses, déversoirs et autres ouvrages d'art qui devront être établis conformément aux conditions du présent traité. Les procès-verbaux de

bornage, le plan cadastral et l'état descriptif, dûment arrêtés en double expédition, deviendront les annexes nécessaires du présent cahier des charges.

15. Faute par le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, d'avoir construit et terminé le canal dans le délai fixé par l'article 1er, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle, que la moitié au moins de ces travaux soit exécutée au bout de la dixième année qui suivra la loi de ratification de concession, il encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à la continuation et à l'achèvement de ces mêmes travaux, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Le concessionnaire évincé recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits ouvrages, matériaux et terrains.

Le nouveau concessionnaire sera tenu, avant de commencer les travaux, de rembourser au sieur Galabert la partie du cautionnement qui restera encore en dépôt, sous la réserve toutefois des droits et des créances que l'Etat ou des tiers pourraient avoir acquis sur ce même cautionnement.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables au cas où l'interruption des travaux proviendrait de force majeure.

16. Le concessionnaire sera soumis à la surveillance de l'administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages, que pour l'accomplissement des clauses du cahier des charges.

17. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, où des canaux qui traverseraient le canal projeté, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la navigation de

ce canal.

Toute exécution ou toute autorisation de routes, de canaux, de travaux de navigation, de chemins de fer, soit dans

la région de France où doit être ouvert le nouveau canal, soit dans toute autre région voisine, ne pourrait également fournir la matière d'une demande en indemnité.

18. L'application de la loi du 25 avril 1803 ne sera faite aux terrains qui serviront d'emplacement au canal et à ses dépendances, que soixante-dix ans après la promulgation de la loi. Ne seront pas comprises la surface à imposer, les ties du canal creusées souterrainemen!; les bâtimens et magasins dépendant du canal seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

par

19. Le tarif des droits de péage ne pourra être augmenté qu'en vertu d'une loi; mais il pourra être abaissé par le concessionnaire, et rendu exécutoire par le visa de l'autorité supérieure compétente. Ce tarif ne sera en vigueur que trois mois après la publication faite dans les journaux des départemens parcourus par le canal. Toutefois, une loi nouvelle ne sera pas nécessaire pour relever le tarif, pourvu qu'il n'excède pas les limites déterminées par la présente convention.

20. Le concessionnaire pourra établir, à ses frais, des agens, tant pour la perception des droits, que pour la surveillance des plantations et des ouvrages.

21. Il aura la faculté, en se conformant aux lois et réglemens sur la matière, de former des associations pour la réunion des fonds nécessaires à son entreprise.

Les actes auxquels donnerait lieu la formation de ces associations, ne seront soumis, pour l'enregistrement, qu'au droit fixe d'un franc.

(1) Présentation à la Chambre des députés le 11 novembre (Moniteur du 12); rapport par M. Ganneron le 3 décembre (Moniteur du 4); discussion les 16, 25, 27, 28 décembre (Moniteurs des 17, 26, 27 et 28); adoption le 28 (Moniteur du 29), à la majorité de 190 voix contre 76.

Présentation à la Chambre des pairs le 9 janvier (Mon. du 10); rapport par M. le comte Roy le 13 février (Mon. du 14); discussion, adoption le 20 (Mon. du 21), à la majorité de 71 voix contre 11.

La question de l'établissement des entrepôts dans les villes de l'intérieur est résolue par celte loi. Il est tout-à-fait hors du cadre de cet ouvrage de rappeler les discussions qui se sont élevées à ce sujet. Voy. suprà la loi du 9 février sur les entrepôts et le transit, page 19. Tous les orateurs ont econnu que les deux lois devaient être mises en harmonie, et s'interpréter l'une par l'autre. Voy.

22. Pour garantie de l'exécution de toutes les obligations énoncées dans le présent cahier de charges, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de trois millions. Cette somme pourra être déposée en numéraire ou en inscriptions de rentes de cinq ou trois pour cent (valeur nominale), en annuités ou autres effets du trésor, avec transfert, au profit de la caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

23. Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et le concessionnaire, sur l'interprétation des clauses et conditions du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Haute-Garonne, sauf le recours au Conseil-d'Etat.

24. La concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

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aussi la loi du 8 floréal an 11 et les notes sur ce loi.

(2) L'article 1er du projet désignait huit vill Paris, Toulouse, Orléans, Lyon, Lille, Me Strasbourg, Mulhausen, dans lesquelles il po rait être établi des entrepôts par ordonnan royales.

La commission de la Chambre des député pensé qu'il fallait laisser plus de latitude au G vernement, et abandonner à son pouvoir disc tionnaire le choix des villes. On avait dema qu'au lieu de dire il pourra être établi, on m seru établi. Cette rédaction eût lié le Gouver ment; il aurait été obligé d'établir des entre dans toutes les villes qui l'auraient demand qui auraient rempli les conditions détermi par le titre 2. La Chambre n'a pas accueilli c proposition; ainsi le Gouvernement reste d'accueillir ou de rejeter les demandes.

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