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1886, n'en a point tiré cette conséquence qu'à partir de cette époque la tutelle était de plein droit passée au demandeur, son second mari, et en ce qu'il a considéré comme subsistant la tutelle exercée par le défendeur qu'il a déclaré recevable à agir en qualité de tuteur; en sa seconde branche, de la violation des articles 489, 504, 509, 512, 450, 718 et 2003 du code civil combinés; de la fausse interprétation et de la violation des articles 342 à 351 du code de procédure civile combinés, en ce que l'arrêt déclaré recevable l'action en nullité de mariage de l'interdite, poursuivie par le tuteur après le décès de l'interdite, c'est-à-dire à un moment où la tutelle avait pris fin et où le prétendu tuteur avait perdu toute qualité pour agir; le troisième, de la violation des articles 502, 509, 450, 457, 461, 463, 464, 511 et 175 du code civil; de la violation des articles 97 de la Constitution et 141 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt a déclaré le défendeur, tuteur de l'interdite, recevable à demander la nullité du mariage, sans qu'il eût justifié d'une délibération du conseil de famille l'autorisant à intenter l'action :

Considérant que, fils de l'interdite, le défendeur puisait dans cette qualité même l'intérêt moral qui le rendait recevable à faire prononcer la nullité du mariage de sa mère;

Considérant qu'il est au procès en nom personnel;

Que, dès lors, à supposer fondés les moyens proposés, le dispositif de l'arrêt n'en demeurerait pas moins justifié;

Que, partant, il est sans intérêt d'examiner ces moyens;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, et vu l'arrêt du 19 avril 1894, par lequel le demandeur a été admis au bénéfice de la procédure gratuite dans la présente instance, dit que les frais de cette instance ne pourront pas être recouvrés à sa charge.

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LA COUR; - Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 191 du code pénal et des articles 8 et 9 de la loi du 1er avril 1879, en ce qu'il a été fait application du dit article 191 à un cas où le nom usurpé fait partie d'une marque de fabrique dont le dépôt a été déclaré nul:

Attendu que la loi du 1er avril 1879 n'a nullement abrogé l'article 191 du code pénal; que le projet de loi déposé par le gouvernement comprenait, il est vrai, cet article 194 parmi les dispositions abrogées, mais que, sur l'opposition de la section centrale, cette proposition ne fut pas adoptée et l'article 191 du code pénal disparut de l'énumération contenue en l'article 17 de la susdite loi;

Attendu que le pourvoi, en restreignant l'application de l'article 191 au seul cas où il n'a été fait aucun dépôt même irrégulier, fait une distinction que le texte de la loi ne comporte pas;

Qu'un dépôt déclaré nul ne peut produire aucun effet légal; qu'il ne se concevrait surtout pas qu'un dépôt nul, comme dans l'espèce, parce qu'il a été effectué par un tiers sans mandat, et ne pouvant ainsi profiter à l'intéressé, puisse nuire à celui-ci et lui enlever des droits consacrés par la loi;

Qu'en conséquence, le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen déduit de la violation et de la fausse application des articles 11 et 13 du code civil; 18 de la loi du 21 mars 1859; 1er, 2, 7, § 2, de la loi du 27 juillet 1871, sur la contrainte par corps, en ce que l'arrêt attaqué a accordé à la partie civile, Juan Bastos, malgré sa qualité d'étranger, le bénéfice de

(1) Voy. Rapport de M. Demeur au nom de la section centrale (PASIN., 1879, p. 71 et 82).

(2) A consulter, cass., 2 février 1863 et 4 avril 1894 (PASIC., 1863, I, 105, et 1894, I, 158).

la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations prononcées en sa faveur;

Attendu que, déjà dans ses conclusions de première instance, la partie civile demandait la contrainte par corps; que celle-ci fut prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles;

Que, ni en première instance ni en appel, le prévenu ne s'est opposé à cette voie d'exécution en objectant à Juan Bastos sa qualité d'étranger; qu'il s'est abstenu de faire vérifier par le juge du fond si la partie civile est de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, à quel pays elle appartient, et qu'il a ainsi négligé de faire constater les éléments de fait sur lesquels repose le second moyen;

Qu'en conséquence, le demandeur n'est pas recevable à présenter ce moyen, pour la première fois, devant la cour de cassation, et qu'il n'y a pas lieu d'en apprécier le fondement;

Par ces motifs, rejette...

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C. HANSEN.)

(DE BAERDEMAECKER, Transport par Hansen, capitaine de navire, d'un chargement de bois de Riga à Gand sur pied de 15 cents par pied courant. De Baerdemaecker, ayant reçu la marchandise, offre de payer le fret convenu soit en florins des Pays-Bas, soit en francs, mais au cours du jour du lieu de déchargement. Refus du capitaine qui assigne en payement de 870 fr. 34 c., le florin étant calculé, suivant l'usage, au cours invariable de 2 fr. 11 c. 65 cent.

Jugement du tribunal de commerce de Gand, du 5 avril 1893, qui adjuge la demande. Motifs : Quant à l'offre de payer en florins, le fret est payable, sauf convention contraire, en la monnaie qui a cours légal au lieu de déchargement; la clause rappelée ci-dessus ne déroge pas par elle-même à cette règle. Quant à l'offre subsidiaire de payer en francs, en calculant le florin au cours du jour, le fret de Riga à Gand se paye, d'après un usage constant, en calculant le florin au taux invaPASIC., 1895.-1re PARTIE.

riable indiqué par Hansen; or, les parties n'ont pas dérogé à cet usage.

Pourvoi.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen unique déduit de la violation des articles 1134, 1135, 1243, 1895 du code civil et 33 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, en ce que, contrairement aux conventions constatées au jugement, celui-ci a refusé au demandeur la faculté de se libérer en monnaie hollandaise, et même, dans le cas où il préférerait payer en monnaie belge, celle de se libérer en francs au cours du jour;

Attendu qu'aux termes de la décision attaquée, le fret était payable à raison de 15 cents par pied courant, sans autre stipulation;

Attendu qu'interprétant cette clause, le juge du fond déclare qu'elle n'emportait point dérogation: 1o au principe d'après lequel le fret est payable au lieu du déchargement dans la monnaie y ayant cours légal; 2° à l'usage d'après lequel le fret de Riga à Gand se règle en calculant le florin des Pays-Bas à un taux invariable:

Qu'en conséquence, il décide en fait que De Baerdemaecker ne pouvait se libérer ni en monnaie des Pays-Bas, ni en calculant le florin au cours du jour;

Attendu que cette interprétation est souveraine, et que, d'ailleurs, l'article 1319 du code civil n'est pas invoqué;

Attendu, dès lors, qu'en rejetant l'offre du demandeur en cassation de se libérer en monnaie des Pays-Bas, le juge du fond n'a pu violer l'article 33 de la loi du 20 mai 1872, qui est, du reste, spécial à la matière de la lettre de change;

Attendu qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs, rejette...

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gner la somme équivalente au dommage causé à l'Elat par les détériorations constatées aux armes et objets d'équipement confiés aux gardes.

(TIBBAUT.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Gand, du 15 décembre 1894.

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Faits. Il résultait d'un procès-verbal dressé par l'officier d'armement que, lors de leur remise en magasin, les armes et objets d'équipement du garde Tibbaut étaient détériorés, et que le garde avait refusé de consigner la somme fixée, d'après les tarifs, pour les réparations.

Tibbaut avait été traduit devant le conseil de discipline pour « avoir, le 17 novembre 1894, lorsqu'il a reversé ses armes, refusé de consigner entre les mains de l'officier d'armement la somme de 3 fr. 5 c., montant des détériorations constatées à ses armes »>.

Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, le conseil de discjpline a jugé que le refus de consignation de la somme équivalente aux dégradations constatées aux armes, fait puni par l'article 27 de l'arrêté royal du 14 janvier 1884, constitue une contravention à la discipline et que, partant, le conseil était compétent pour statuer sur la prévention.

Sans adopter les motifs du jugement attaqué, M. le premier avocat général Mélot a rappelé qu'aux termes de l'article 64 de la loi sur la garde civique, le garde est tenu d'entretenir à ses frais et de rendre en bon état, à l'expiration de son temps de service, les objets d'armement et d'équipement qui lui ont été remis, et que toute contravention à cette disposition est punie par l'article 93 de la loi.

A chaque inspection d'armes, comme à la fin de son service, le garde se trouve ainsi exposé à être traduit devant le conseil de discipline à raison du mauvais état d'armes de guerre, dont l'entretien n'est pas toujours facile. Il lui est permis d'éviter ces poursuites en consignant le prix des réparations jugées nécessaires. Si l'article 27 de l'arrêté royal du 20 décembre 1848, successivement reproduit par d'autres arrêtés, et notamment par l'arrêté royal du 14 janvier 1884, dispose qu'en cas de refus de consignation, le garde sera traduit devant le conseil de discipline, c'est qu'il ne reste plus autre chose à faire. Mais, en réalité, l'objet de la contravention n'est pas le refus de consigner, c'est le fait de la remise des armes en mauvais état. Or, ce fait était suffisamment constaté par le procès-verbal de l'officier d'armement et rappelé

par la citation pour que le conseil de discipline en fût saisi.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen accusant la violation des articles 8, 9, 94 et 107 de la Constitution, 64 et 93 de la loi organique du 8 mai 1848:

Considérant que le demandeur n'a pas été poursuivi pour infraction à l'article 64 de la loi sur la garde civique, mais qu'il a été traduit devant le conseil de discipline sous l'unique prévention d'avoir, le 17 novembre 1894, lorsqu'il a reversé ses armes, refusé de consigner, entre les mains de l'officier d'armement, la somme de 3 fr. 5 c., montant des détériorations constatées à ses armes;

Considérant que c'est l'arrêté royal du 14 janvier 1884 qui érige en contravention le refus de consigner et permet de renvoyer de ce chef devant le conseil de discipline; qu'à la vérité, le dit arrêté est pris pour l'exécution de la loi organique du 8 mai 1848 et que, notamment, il est en corrélation intime avec l'article 64 de cette loi; mais que, néanmoins, l'infraction mise à charge du demandeur est déterminée uniquement par l'arrêté royal, et que la disposition dont l'application est poursuivie ne se trouve qu'au dit arrêté, et non à l'article 64 ou à aucun autre de la loi organique;

Considérant, d'autre part, qu'en dehors des règlements de service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par la députation permanente, l'article 93 de la loi organique' n'attribue compétence aux conseils de discipline que pour contravention aux dispositions des titres précédents; et qu'aux termes de l'article 94 de la Constitution, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi;

Considérant qu'il suit de là que l'article 27 de l'arrêté royal du 14 janvier 1884 n'est point conforme aux lois lorsqu'il ordonne de renvoyer au conseil de discipline le garde qui se refuse à consigner; et que, dès lors, en faisant application de cette disposition, la décision attaquée contrevient aux articles cités à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, casse...; dit n'y avoir lieu à renvoi.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'article 11 de la loi du 3 mai 1889, et fondé sur ce que l'inculpé ayant déclaré ne pas comprendre la langue française, le ministère public a fait ses réquisitions en langue flamande en première instance et en degré d'appel, et sur ce que la partie civile, qui devait faire usage de la même langue que la partie publique, a pris des conclusions en langue française :

Attendu qu'il est uniquement constaté que devant le tribunal correctionnel il a été déposé par la partie civile des conclusions rédigées en langue française, mais que son conseil a plaidé en langue flamande;

Attendu que le prévenu, qui n'a pas interjeté appel du jugement qui est intervenu, n'a opposé, ni en première instance, ni en degré d'appel, le moyen de nullité qu'il puise dans l'article 11 de la loi du 3 mai 1889;

Que, partant, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation et n'est point recevable;

Par ces motifs, rejette...

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la pièce falsifiée. (Code d'inst. crim., art. 448 et suiv.)

Le juge n'est pas tenu de recourir à une expertise pour établir l'existence du faux. Le prévenu reproche vainement à la citation de n'avoir pas suffisamment libellé les faits constitutifs de l'infraction, lorsque le juge constate que les interrogatoires et les confrontations auxquels il a été soumis dans l'instruction écrite, l'ont mis à même de connaître exactement les faits qui lui étaient imputés et de préparer sa défense. (Code d'inst. crim., art. 183.)

Il importe peu que la citation ait omis d'énoncer que le faux avait été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, lorsque ces éléments du crime sont constatés par l'arrêt de condamnation. (Code pén., art. 193.)

(MOLHANT.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 22 janvier 1895. (Rapp. M. de Corswarem.)

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen pris de la violation et de la fausse interprétation des articles 448 et suivants du code d'instruction criminelle :

Attendu que le pourvoi prétend à tort, en ce qui concerne quatre des cinq pièces argüées de faux, qu'à défaut de représentation des traites fausses, il n'est pas possible de prononcer une condamnation;

Attendu qu'aucune disposition légale ne subordonne l'exercice de l'action publique en matière de faux à la production de la pièce falsifiée; que l'ordonnance de juillet 1737, à laquelle ni le code de brumaire, ni le code d'instruction criminelle n'ont dérogé, autorisait expressément cette poursuite : « lorsque les pièces prétendues fausses se trouveront avoir été soustraites, ou lorsqu'elles seront entre les mains de celui qui est prévenu du crime de faux »>;

Que si, dans ce cas, le ministère public est privé du moyen spécial de la vérification et de la comparaison des écritures, il peut invoquer à l'appui de la prévention les moyens ordinaires applicables aux infractions en général;

En ce qui concerne la cinquième traite, signée Ory, produite en justice, et au sujet de laquelle le demandeur avait sollicité une vérification par experts, qui n'a pas été ordonnée:

Attendu que le code d'instruction criminelle, dans ses articles 448 et suivants, in

dique les formalités à observer pour assurer la conservation, constater l'identité de la pièce argüée de faux, ainsi que pour obtenir des pièces de comparaison, mais qu'il considère si peu l'expertise comme élément nécessaire de la constatation de l'infraction qu'il ne l'ordonne et ne la mentionne même pas;

Que le juge peut donc ne pas recourir à ce moyen de preuve s'il trouve, dans l'examen et la comparaison qu'il fait lui-même des pièces produites ou dans les circonstances de la cause, des éléments suffisants pour établir l'existence du crime de faux;

Qu'il suit de là que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen fondé sur la violation des articles 183 du code d'instruction criminelle et 193 du code pénal, en ce que le libellé de la prévention, dans la citation donnée au demandeur, n'énonce pas les faits constitutifs de l'infraction et, notamment, ne mentionne pas le dol spécial exigé par le dit article 193;

Quant au premier point:

Attendu que la citation portait, pour chacun des faits incriminés, que le demandeur était accusé 1o d'avoir, à Marche, dans le courant de tel ou tel mois, de telle année, commis un faux en écriture de commerce par fausse signature; 2° d'avoir fait usage du dit faux;

Attendu qu'il est nécessaire, il est vrai, d'énoncer dans la citation les faits qui dor.nent lieu à la poursuite, mais que cette exigence est remplie quand, comme dans l'espèce, ainsi que le dit l'arrêt attaqué, il a été procédé à une instruction écrite préalable, au cours de laquelle le prévenu, par les interrogatoires et les confrontations auxquelles il a été soumis, a été mis à même de connaître exactement les faits qui servent de base à la poursuite et de préparer sa défense; Quant au second point:

Attendu que l'omission de mentionner l'intention frauduleuse n'est pas davantage une cause de nullité, car elle n'a pas eu pour effet d'induire l'inculpé en erreur, alors surtout que l'ordonnance de renvoi et la citation indiquaient la disposition du code pénal violée; que la poursuite et la condamnation sont justifiées dès que la cour, ainsi qu'elle l'a fait, recherche et constate l'existence des éléments du crime de faux, et spécialement l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire exigé par l'article 193 du code pénal;

Que le second moyen ne peut donc être accueilli;

Par ces motifs, rejette...

Du 4 mars 1895.

2e ch. Prés.

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LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen déduit de ce que l'arrêt attaqué aurait attribué à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, en date du 3 novembre 1894, prononçant le renvoi du défendeur au tribunal correctionnel, un sens restrictif qu'elle ne comporte point:

Considérant que, le 29 octobre 1894, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Courtrai a requis le renvoi du défendeur devant le tribunal correctionnel, comme prévenu d'avoir, à Courtrai, depuis moins de six mois, et à différentes époques, payé le salaire de plusieurs ouvriers autrement qu'en monnaie métallique ou fiduciaire, et effectué ces payements dans un magasin ou un local y attenant : faits prévus et punis par les articles 1er et 10 de la loi du 16 août 1887;

Que, le 3 novembre 1894, la chambre du conseil du dit tribunal renvoya le défendeur à la juridiction correctionnelle, du chef des faits libellés dans le réquisitoire;

Considérant que l'arrêt attaqué renvoie le prévenu des poursuites, se fondant sur ce qu'il résulte de l'instruction que le prévenu n'a plus livré de la chicorée à ses ouvriers dans les six mois qui ont précédé le 29 octobre 1894, et sur ce que la poursuite, aussi bien le réquisitoire du ministère public que

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