Page images
PDF
EPUB

ticle 18, § 3, du règlement de Liège : « Les << personnes résidant à Liège et qui auront

payé au lieu de leur domicile une taxe « similaire à la taxe sur le revenu des pro«fessions établie par la ville de Liège, peu<< vent se faire dégrever à concurrence de la << taxe acquittée. »>

«La décision attaquée établit la similitude entre les deux taxes, en se fondant d'abord sur ce que les communes, en percevant des centimes additionnels au principal de la patente payée à l'Etat, établissent un droit de patente communale par cela même qu'elles se servent des bases adoptées par l'Etat.

« Le mot « patente communale »> ne doit être pris ici que pro subjecta materia. En réalité, il n'appartient qu'à l'Etat d'établir la patente avec les droits particuliers qu'elle procure. Il n'est donc pas au pouvoir de la commune d'établir une vraie patente; cependant, comme le disait M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele, « ce que la loi «<leur interdit directement, elles peuvent « l'obtenir par voie détournée sous forme « d'additionnels à la patente ». (Pasic., 1879, I, 25; cass., 14 juillet 1884, ibid., 1884, I, 287.)

«Mais, quelle que soit la dénomination à donner à l'impôt prélevé par la commune sous forme de centimes additionnels à la patente, il est clair que si les prérogatives de la patente n'y sont pas attachés, il n'en a pas moins la même nature que celui perçu au profit de l'Etat, puisqu'il est assis sur la même base, à savoir les bénéfices réels ou présumés procurés à l'assujetti par la profession qu'il exerce; bénéfices réels, s'il s'agit de sociétés anonymes; bénéfices' présumés, quant aux autres patentables.

«Or, le règlement de la ville de Liège, dont la violation vous est signalée, a établi une taxe sur le revenu présumé des professions. La qualification donnée à la taxe montre déjà que celle-ci n'a d'autre base que celle de la patente.

« Qu'est-ce, en effet, que l'impôt-patente? Ainsi que le dit le législateur dans l'Exposé des motifs de la loi du 21 mai 1819, c'est un impôt à établir le plus exactement possible, selon la nature et l'exigence des cas, en cherchant les moyens de connaître les bénéfices respectifs de chaque profession ou métier. (PASIN., 1819, p. 261, note.)

«Et, en quoi consiste le bénéfice d'une profession, sinon dans le revenu net qu'elle procure à celui qui l'exerce. Etablir une taxe sur le revenu présumé des professions, ou des centimes additionnels sur la patente payée à l'Etat, c'est la même chose, c'est asseoir le même droit sur la même base.

« La décision attaquée a donc jugé avec raison que les centimes additionnels à la pa tente exigés par la commune d'Engis, constituent une imposition similaire à la taxe sur le revenu des professions de la ville de Liège.

«La seule différence qui existe entre les deux impositions, c'est que celle de la commune d'Engis n'atteint que les patentés, tandis que le règlement de Liège, outre les patentés, frappe des professions non assujetties au droit de patente par l'Etat, tout en n'étant pas, cependant, spécialement exemptées du droit de patente. Mais il est bien évident que l'augmentation du nombre des contribuables ne modifie en rien la nature de la contribution imposée. »>

Conclusions au rejet.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen accusant la violation des articles 1er et 18 du règlement adopté par le conseil communal de Liège, le 28 décembre 1893, dûment approuvé, en ce que l'arrêté attaqué déduit du montant de la taxe due à Liège par le défendeur la taxe de 48 fr. 6 c. qu'il a payée à Engis:

Considérant qu'il résulte des constatations de la décision attaquée, que c'est en la même qualité et à raison de la même profession que le défendeur se trouve imposé à la fois au profit des communes de Liège où il réside, et d'Engis où il est domicilié; d'autre part, que ces impositions communales ont toutes deux la même nature, puisque la première frappe le revenu présumé de la profession, et que la seconde consiste en centimes additionnels sur le droit de patente, de sorte qu'elle a également pour base l'exercice de la profession;

Considérant que c'est donc à bon droit que la députation permanente conclut de là que les deux taxes sont similaires; et qu'en déduisant de celle due à Liége le montant de celle qui a été payée à Engis, elle ne fait qu'appliquer l'article 18, alinéa 3, du règlement invoqué;

Par ces motifs, rejette...

Du 22 avril 1893.

2e ch. Prés. M. De

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

cas où le tribunal correctionnel a décidé que le crime dont la chambre du conseil l'avait saisi à raison de circonstances atténuantes, s'est transformé en un crime différent par suite des faits révélés à l'audience. (Code pén., art. 468 et 472.)

(LE PROCUREUR DU ROI A MONS EN CAUSE DELPLACE.)

LA COUR;

ARRÊT.

Vu la demande en règlement de juges de M. le procureur du roi à Mons;

Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons, en date du 18 juillet 1894, a renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle de cet arrondissement, en admettant en sa faveur des circonstances atténuantes, Gustave Delplace, sous la prévention d'avoir, à La Louvière ou ailleurs, dans l'arrondissement judiciaire de Mons, le 26 février 1894, soustrait frauduleusement, à l'aide de violences ou de menaces, une montre, une chaîne et un parapluie au préjudice de Grégoire Venet;

Attendu que, par jugement du 10 décembre 1891, le tribunal correctionnel de Mons s'est déclaré incompétent, par le motif que les faits révélés par l'instruction constituent, non pas le crime prévu par l'article 468 du code pénal, mais celui que prévoit l'article 472 du même code, l'instruction faite à l'audience ayant démontré que l'endroit où les faits visés par la chambre du conseil ont été posés, était un chemin public;

Attendu que ces deux décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il en résulte un conflit négatif, lequel interrompt le cours de la justice;

Par ces motifs, déclare nulle et non avenue l'ordonnance rendue en cause par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons; réglant de juges, renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Mons et que mention en sera faite en marge de l'ordonnance annulée.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux branches réunies du moyen unique déduit, par la première branche, de la violation des articles 437, 442, 444, 446, 443, 450, 452, 479, 480, 487, 498, 500 à 502, 507, 508, 528, 532, 553, 542 à 544 et 561 de la loi du 18 avril 1851; 1165, 1188, 1142, 1145 à 1147, 2073, 2078, 2082 du code civil; 1er, 3, 4 et 9 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; de la fausse application et, partant, de la violation de l'article 1382 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le payement intégral par la masse faillie d'une dette née de l'inexécution d'un engagement contracté par Muller avant sa mise en faillite; et, par la seconde branche, de la fausse application et, partant, de la violation des articles 1289, 1290, 1142, 1146, 1183, 1186 à 1188 du code civil et 450 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites; de la violation des articles 1291 et 1298 du code civil, 442, 444 à 446, 448, 452, 479, 487, 496, 498, 502, 507, 508 et 561 de la dite loi du 18 avril 1851, en ce que le même arrêt a déclaré, en ordre subsidiaire, éteintes par compensation deux créances dont l'une n'est devenue exigible que par la faillite de son débiteur et qui, antérieurement à la faillite, portaient sur des choses d'espèces différentes :

Considérant qu'il résulte des constatations de l'arrêt dénoncé 1° que les actions et obligations, dont le montant forme l'objet du litige, ont été confiées par le défendeur à Muller, à titre de dépôt, avec autorisation de les remettre en nantissement d'opérations de banque; 2° que, affectées à cet usage, ces valeurs ont été, en présence de la faillite de Muller, réalisées par les créanciers gagistes; 3o que, dans l'intention des parties, les titres

n'avaient point, jusqu'à cette réalisation, cessé d'être la propriété du défendeur, qui pouvait en réclamer la restitution en prévenant Muller, par lettre recommandée, nonante jours à l'avance; 4o que le défendeur n'avait pris aucun engagement personnel envers les créanciers gagistes;

Considérant, à la vérité, que l'obligation de restituer les titres, partant d'en payer la valeur à défaut de restitution, n'est devenue exigible que par la déclaration de faillite, et que, par suite, en vertu des articles 1298 du code civil, 444 et 445, alinéa 3, du code de commerce, il n'a pu, contrairement à ce que dit hypothétiquement l'arrêt et seulement dans ses motifs, s'opérer de compensation, soit avant la faillite, soit à l'instant de celle-ci, entre la dette du failli et sa créance vis-à-vis du défendeur, cette dette et cette créance fussent-elles même toutes deux d'une somme d'argent et liquides à l'une ou l'autre de ces époques;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de là que le défendeur n'a pas le droit, reconnu par l'arrêt, de porter au crédit de son compte la valeur intégrale des titres par lui déposés entre les mains de Muller; et, conséquemment, que cette valeur ne doit pas venir en compensation, jusqu'à due concurrence, de la créance de la faillite contre le défendeur;

Considérant que les dits titres, restés la propriété du défendeur, ne faisaient point partie du gage commun des créanciers; que l'obligation de les restituer in specie, existant à charge de Muller, a, par l'effet de la faillite, été transmise à la masse faillie;

Considérant que celle-ci n'ayant pas, dans les circonstances relevées par l'arrêt, effectué en nature la restitution de l'objet du dépôt, l'obligation de rembourser au propriétaire sa valeur intégrale s'en déduit juridiquement;

Que cette déduction est conforme à l'esprit de l'article 1142 du code civil, aux termes duquel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution;

Qu'elle est conforme aussi au principe que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, puisque les titres ont servi à éteindre une partie du passif de la faillite, et que, à défaut du dit remboursement, la masse profiterait gratuitement du produit de leur réalisation;

Qu'elle n'est pas moins conforme enfin à l'article 1293, 2o, du code civil dont le défendeur eût pu se prévaloir pour réclamer la restitution du dépôt ou, en cas d'impossibilité, le payement de sa valeur, avant même de faire compte avec la faillite;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucune des dispositions visées à la première branche

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

LA COUR; Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que, par un jugement du 28 février 1895, le tribunal de police séant à Bruxelles dit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'avoué Fortin à représenter sans procuration spéciale le prévenu Wygaerts, et remet, pour statuer au fond, la cause indéfiniment;

Considérant que, le 4 mars 1895, l'avoué Fortin a interjeté appel de ce jugement;

Considérant que, le 16 mars 1895, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant sur cet appel, le déclare non recevable, par le motif qu'il n'indique pas la personne pour laquelle l'avoué Fortin se présente;

Considérant que ce jugement ne statue que sur un incident;

Considérant qu'aux termes de l'article 416 du code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre ce jugement ne sera ouvert qu'après le jugement définitif;

Que, partant, le pourvoi formé contre ce jugement par l'avoué Fortin, tant en son nom personnel que pour et au nom de Wygaerts, est hic et nunc non recevable;

Par ces motifs, rejette...

Du 29 avril 1895.2 ch.

Prés. M. De Le Court, président. Rapp. M. de Paepe. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat Pl. M. G. Bergé.

général.

[ocr errors]

(1) SCHEYVEN, Traité des pourvois, no 41. Infrà,

p. 170.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1o Une erreur matérielle portant sur la date de l'affirmation d'un procès-verbal est sans influence sur l'identité du fait visé par la poursuite.

2o La légalité des règlements communaux antérieurs à la loi du 30 décembre 1887 ne peut être contestée dès qu'ils ont été publiés par voie de proclamation ou d'affiche. (Loi du 30 décembre 1887, art. 21.) En prescrivant aux administrations communales le mode de constater le fait et la date de la publication des dits règlements, l'arrêté royal du 12 novembre 1849 n'a pu légalement exclure tout autre mode de preuve (1). 3o Les faits motivant les peines prononcées contre certains prévenus peuvent se trouver suffisamment indiqués par l'ensemble des considérations du jugement et notamment par les faits constatés à charge de coprévenus (2).

(DE PIÈRE ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Hasselt jugeant en degré d'appel, du 8 mars 1895 (prés. M. Bovy; min. publ. M. de Thibaut, proc. du roi), qui condamne les demandeurs, chacun à une amende de 3 francs comme coupables d'avoir, à Saint-Trond, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1894, les cinq premiers «< contrevenu au règlement spécial de police en date des 5 mai 1876 et 6 octobre 1882 sur la fermeture des cabarets », la sixième, cafetière au dit Saint-Trond, « négligé d'avoir fait évacuer son établissement à l'heure prescrite par le dit règlement »>.

Dans ce jugement se trouve transcrit l'article 3 du règlement précité, ainsi conçu : « Art. 3. Seront punis d'une amende de

(1) Cass., 22 janvier 1889 (PASIC., 1889, 1, 100); Revue de l'administration, 1889, p. 141.

(2) Il y a lieu de rapprocher cet arrêt de celui du 7 décembre 1868 (PASIC., 1870, I, 66). Il résulte de leur combinaison que si tout jugement de condamnation rendu en matière de police doit énoncer le fait dont le condamné est déclaré coupable, cette énonciation n'est soumise à aucune forme sacra. mentelle et peut résulter de l'ensemble du jugement.

3 à 5 francs et de 6 à 15 francs en cas de récidive a. les personnes qui se seront trouvées dans l'un des établissements énumérés à l'article précédent... entre minuit et 4 heures et demie du matin; b. celles qui ne le quitteront pas immédiatement, entre 11 heures du soir et minuit, en cas de trouble ou de tumulte; c. celles qui y entreront après 11 heures du soir; ainsi que les débitants de boissons qui auront ouvert la porte de leur établissement à ces dernières après la même heure; — qui ne feront pas évacuer celui-ci à minuit; - qui ne feront pas sortir sur-le-champ les personnes qui occasionneront du trouble ou du tumulte. >>

ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR;-Sur le premier moyen déduit de la violation de l'article 72 du code rural du 7 octobre 1886 et de l'article 154 du code d'instruction criminelle, en ce que le procèsverbal du 14 novembre 1894 n'a pas été affirmé conformément à la première de ces dispositions et qu'il est d'une date antérieure à celle (15 novembre) de l'infraction constatée à charge des demandeurs :

Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal a été dressé, non par un garde champêtre, mais par le commissaire de police de la ville de Saint-Trond;

Que la discordance de dates signalée au pourvoi ne peut être que le résultat d'une erreur matérielle sans influence sur l'identité du fait visé par la poursuite;

Qu'au surplus, le jugement attaqué, rendu par le tribunal correctionnel de Hasselt, base la condamnation qu'il prononce, non pas sur le dit procès-verbal, mais sur ce que « les contraventions mises à charge des prévenus sont suffisamment établies par l'instruction poursuivie devant ce tribunal » ;

Attendu, en conséquence, que le premier moyen manque de base en fait;

Sur le deuxième moyen déduit de la fausse interprétation de l'article 129 de la Constitution belge; des articles 78 et 102 de la loi communale du 30 mars 1856 et 21 de la loi du 30 décembre 1887; de l'article 3 du règlement communal du 5 mai 1876 de la ville de Saint-Trond sur la police des cabarets et de la délibération du conseil communal de la dite ville en date du 6 octobre 1882, modificative de ce règlement, et des articles 1er et 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 1849 relatif à la marche à suivre pour constater la publication des règlements et ordonnances des autorités communales, en ce qu'il n'est pas prouvé que les règlements susdits auraient été publiés au vœu de la loi :

Attendu que le jugement attaqué constate

souverainement en fait, par appréciation des pièces produites devant le tribunal et des témoignages recueillis en la cause, que les deux règlements de la ville de Saint-Trond du 5 mai 1876 et du 6 octobre 1882 sur la police des cabarets ont été publiés par affiche;

Attendu que, d'après les termes formels du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1887, la légalité des règlements communaux antérieurs à cette loi ne peut être contestée par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par un des deux modes légaux de publication la proclamation ou l'affiche;

Attendu que, d'un autre côté, le gouvernement, en prescrivant par arrêté royal, aux administrations communales, le mode de constater le fait et la date des publications, n'a pu légalement exclure tout autre mode de preuve, quelque complet et péremptoire qu'il soit;

Que, tout au moins, il n'avait pas ce droit avant la délégation contenue à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi susdite du 30 décembre 1887;

Attendu, dès lors, que l'arrêté royal du 12 novembre 1849 ne peut avoir la portée que lui attribuent les demandeurs, et qu'en conséquence, le second moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 165 du code d'instruction criminelle, 176, 195 et 161 du même code, en ce que le jugement attaqué n'énonce pas le fait qui constitue la contravention et auquel il fait application de la loi pénale :

Attendu qu'en ce qui concerne la cabaretière Anna George, le jugement attaqué constate qu'elle a négligé de faire évacuer son établissement à l'heure prescrite par le règlement de police sur la fermeture des cabarets de la ville de Saint-Trond des 5 mai 1876 et 6 octobre 1882;

Attendu que cette constatation justifie l'application qui a été faite à cette demanderesse de l'article 3 du dit règlement;

Attendu que, spécialement quant aux autres demandeurs, la citation originaire leur impute d'avoir, à Saint-Trond, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1894, contrevenu au règlement de police sur la fermeture des cabarets, et que le jugement attaqué déclare que les contraventions au règlement communal de la ville de Saint-Trond des 5 mai 1876 et 6 octobre 1882 sur la fermeture des cabarets, mises à charge de ces prévenus, sont établies;

Que le jugement reproduit ensuite le texte des articles 2 et 3 du dit règlement;

Attendu que si la constatation ci-dessus ne constitue pas à elle seule une indication

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 74, 75, 76, 90, 93, 97, 100 et 102 de la loi électorale du 12 avril 1894; des articles 1317, 1522, 1134, 1155 et 1353 du code civil et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, sans rencontrer les répliques de l'intervenant, décide que le détendeur Victor Allard a justifié de son âge et de sa qualité de Belge, sans que son acte de naissance ou celui de son père ait été produit :

Attendu que l'arrêt attaqué, rencontrant les répliques de l'intervenant et motivant sa décision, constate qu'il est établi, par les pièces produites, que le défendeur réunit les conditions d'âge et d'indigénat requises pour être porté sur la liste des électeurs pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, et qu'en outre les conditions d'âge et d'indigénat résultent de la qualité de sénateur et d'ancien sénateur de l'intéressé;

Que ces constatations faites par appréciation des pièces produites sont souveraines, et que l'arrêt attaqué en en déduisant que le défendeur est Belge et qu'il réunit les conditions d'âge prescrites par la loi, n'a contre

« PreviousContinue »