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tribunal était compétent pour statuer sur la validité des ordonnances de renvoi de la chambre du conseil, lesquelles ordonnances étaient contradictoires :

Attendu que la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a, par ordonnance du 1er août 1894, renvoyé devant la juridiction correctionnelle, du chef de contrefaçon artistique, le demandeur Legros et le nommé Floribert Vanbuggenhoudt, le premier comme éditeur, le second comme imprimeur du journal le Soir illustré;

il

Attendu qu'à l'audience du 11 octobre, fut reconnu que la personne interrogée par le juge d'instruction n'était pas Floribert Vanbuggenhoudt, mais son frère Félix Vanbuggenhoudt qui, dans le cabinet du juge, avait reconnu la réalité du fait mis à sa charge;

Attendu qu'au vu de l'erreur matérielle de l'ordonnance de renvoi, le tribunal, disjoignant les causes, ainsi qu'il en avait le pouvoir, a acquitté Floribert Vanbuggenhoudt et remis le jugement du demandeur Legros à une audience ultérieure;

Attendu que Félix Vanbuggenhoudt, ayant été interrogé par le juge d'instruction, ne pouvait être cité directement devant le tribunal correctionnel; qu'il ne pouvait l'être qu'en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil qui, seule, pouvait dessaisir le juge; Attendu que l'ordonnance rendue le 26 octobre, après avoir simplement rappelé celle qui avait été prononcée le 1er août à l'égard de Legros, « renvoie les pièces du procès et le second prévenu (Félix Vanbuggenhoudt) conjointement avec le premier inculpé, déjà renvoyé du même chef »> ;

Qu'il conste de ces termes que la chambre du conseil n'a pas, le 26 octobre, rendu une seconde ordonnance renvoyant une seconde fois Legros devant le tribunal correctionnel; que le renvoi de ce dernier n'a été prononcé que par l'ordonnance du 1er août, et que celle du 26 octobre avait pour but unique le renvoi du second inculpé qu'il était utile de juger en même temps que le premier, puisqu'il s'agissait d'un délit auquel ils avaient tous deux participé, l'un comme éditeur, l'autre comme imprimeur;

Que ces ordonnances rendues relativement à un même fait, loin d'être contradictoires, se complètent l'une par l'autre et ont pour objet de soumettre à un même jugement les inculpés d'un même délit; que la deuxième n'a en rien modifié la prévention mise à charge du demandeur Legros dont la situation est restée ce qu'elle était; qu'il n'y avait donc pas lieu à réformation ni de l'une ni de l'autre de ces ordonnances qui, toutes deux, subsistent;

Attendu, dès lors, que le tribunal, en con-
PASIC., 1895.- 1re PARTIE.

servant le jugement des causes qui lui étaient renvoyées par les deux décisions de la chambre du conseil, n'a fait que se conformer aux règles de sa compétence;

Qu'il suit de là que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de ce que, statuant sur l'appel de deux jugements, tout en admettant que le tribunal devait statuer par deux jugements, la cour de Bruxelles n'a rendu qu'un seul arrêt :

Attendu que la cour n'a été saisie que par un acte unique, de la part des demandeurs, contre les deux jugements qui avaient statué sur leurs conclusions distinctes, mais relatives à un même point: la compétence du tribunal correctionnel;

Attendu que ces deux jugements ont reconnu la compétence du tribunal pour connaître des faits dont il était saisi en vertu des ordonnances de renvoi du 1er août et du 26 octobre;

Que la cour, adoptant l'avis du tribunal quant à ce point, pouvait incontestablement joindre les causes, comme le tribunal aurait pu le faire lui-même, dès qu'il était constaté qu'elles avaient trait à la même infraction; que l'intérêt de la bonne administration de la justice lui en faisait même un devoir;

Qu'il résulte de ces considérations que le deuxième moyen ne peut être accueilli; Par ces motifs, rejette...

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1o Est non recevable, le pourvoi dirigé contre une décision encore susceptible d'opposition. 2o En cas de condamnation définitive de certains prévenus du chef d'avoir tenu, sans autorisation, une maison de jeux de hasard, les fonds ou effets trouvés exposés au jeu, ainsi que les instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux et qui ont été saisis, restent définitivement confisqués. En conséquence, il n'appartient ni aux prévenus acquittés, ni à des tiers de réclamer la restitution des dits objets. (Code pén., art. 305.)

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(BARNIER ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 mars 1895. (Pasic., 1895, II, 224). (Rapp. de M. Lejeune.)

M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet par les considérations suivantes :

« Vingt-deux prévenus ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Bruges pour avoir, à Ostende, dans le courant de l'année 1892, sans autorisation légale, tenu une maison de jeux de hasard et y avoir admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, ou avoir été banquiers, administrateurs préposés ou agents de la maison de jeux ci-dessus qualifiée.

<< Tous ont été condamnés à raison de l'infraction relevée à leur charge, et conformément à l'article 305 du code pénal, les fonds ou effets trouvés exposés au jeu, ainsi que les instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux et qui avaient été saisis, ont été déclarés confisqués.

« Sur les vingt-deux condamnés, douze n'ont point interjeté appel; en ce qui les concerne, le jugement est donc coulé en force de chose jugée. Après débats contradictoires, la cour de Bruxelles a acquitté cinq prévenus; les autres ont été acquittés par défaut. Quant au vingt-deuxième prévenu, Jean Cadour, appelant du jugement du tribunal correctionnel de Bruges, sa cause a été disjointe par arrêt de la cour de Gand, du 12 février 1894, sans que nous sachions ce qui en est advenu.

« Ainsi, lorsque, au nom des cinq appelants présents, il a été demandé à la cour d'ordonner la restitution de toutes les sommes et de tous les objets saisis et confisqués, la cour se trouvait en présence de neuf prévenus acquittés, dont quatre défaillants, d'un prévenu dont l'appel n'était pas vidé et de douze prévenus définitivement condamnés à raison de la même infraction: tenue d'une maison de jeux prohibés.

<< Dans ces circonstances, et tout en déclarant les demandeurs déchargés des peines prononcées contre eux par le premier juge, y compris la confiscation, la cour n'a pas cru pouvoir accueillir la demande de restitution que les appelants lui avaient adressée, et nous estimons qu'elle a eu raison.

«Sans doute, en règle générale, la confiscation est une peine, et, par conséquent, elle ne s'applique qu'aux objets dont le condamné est propriétaire. Mais cette règle, tracée par l'article 42 du code pénal, est soumise à des exceptions. L'article 305 du même code en fournit un exemple.

«Sous l'empire de l'article 410 du code pénal de 1810, rien de ce qui se trouvait dans une maison de jeux prohibés n'échappait à la confiscation: les effets mobiliers dont les lieux étaient garnis ou décorés étaient saisis, et l'on jugeait même que la confiscation s'étendait à tous les meubles et effets mobiliers garnissant la totalité des pièces de l'appartement affecté à la maison de jeu.

«Le code pénal de 1867, s'inspirant des observations faites en 1810 par la commission du Corps législatif et repoussées à cette époque par le conseil d'Etat, a réduit la confiscation, outre les enjeux bien entendu, aux choses qui servent au jeu. Les mots meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés ont disparu de l'article 305, parce que « un marchand, un tapissier, un

loueur de meubles peuvent les avoir ven<< dus ou loués sans connaître la destination << de l'appartement; qu'ils seraient donc vic« times d'un fait qu'ils n'ont point connu et << qu'il pourrait en être de même du proprié<«taire de la maison, qui serait ainsi privé « des glaces et autres objets qui servent à la « décoration de l'appartement ». L'Exposé des motifs du code pénal de 1867 déclare se rallier à ces observations. Des considérations de justice et les prescriptions de l'article 42 du premier livre, dit-il, commandent d'adopter l'amendement présenté en 1810 par le Corps législatif. (NYPELS, Législ crim., t. I, p. 532, no 36.)

«Mais c'est exclusivement à ces objets que s'appliquent les observations de M. Haus et son rappel de l'article 42. Dans le rapport qu'il a fait à la Chambre des représentants, M. Pirmez s'en explique aussi clairement : « L'article 305 », dit-il « correspond à l'ar«ticle 41 du code de 1810: il en diffère « par la réduction de la peine et la restric<«<tion de la confiscation aux objets servant << au jeu. En n'étendant plus cette mesure « aux meubles décorant les salles de jeu, le « projet évite d'atteindre le propriétaire de « ces meubles, qui souvent est étranger au « délit que l'on veut punir. » (NYPELS, ibid., II, p. 550, no 30.)

« Mais, pour le surplus : fonds et effets trouvés exposés au jeu, instruments, ustensiles, appareils employés au service du jeu, l'article 305 du code pénal en ordonne la confiscation dans tous les cas. A cette occasion, il n'a nullement été question dans les travaux préparatoires du principe de l'article 42, suivant lequel la confiscation ne s'applique qu'aux objets dont le condamné est propriétaire, et il ne pouvait pas en être question. Le texte même de l'article 305 en donne la raison, car, en cas de condamnation du chef de maison de jeux prohibés, la con

fiscation des enjeux exposés par les joueurs est toujours prononcée, bien que les joueurs en soient propriétaires, et que n'ayant commis personnellement aucun délit, aucune condamnation ne puisse les atteindre. La dérogation au principe de l'article 42 est donc flagrante en ce qui concerne les enjeux, et elle l'est tout autant en ce qui touche les objets et ustensiles employés au jeu.

«Et, en effet, si M. Haus a pu dire qu'il était conforme à la justice et aux prescriptions de l'article 42 de ne pas contisquer les meubles meublants, les rideaux, les glaces, etc., qui garnissent la salle de jeu, parce que le propriétaire a pu être de bonne foi et ne pas savoir à quelle destination ces objets seraient affectés, il lui aurait été impossible de tenir le même langage en ce qui concerne les tables de 30 et 40, les tables de roulette, râteaux, sébiles, etc., employés au jeu. Les personnes qui livrent de semblables tables à une maison de jeu, comme les joueurs qui y jettent leur argent, concourent à l'infraction prévue par l'article 305 du code pénal. Si ce concours spécial est affranchi de toute peine d'amende ou d'emprisonnement, ceux qui le prêtent ne sont pas cependant affranchis de tout dommage. Leur châtiment se trouve dans la confiscation de choses qui leur appartiennent et qui, à leur connaissance, ont contribué au fonctionnement de la maison de jeux prohibés. C'est là une mesure ordonnée par la loi dans un intérêt d'ordre public et contre laquelle les prétendus propriétaires des enjeux ou des instruments employés au jeu ne sont pas recevables à protester. >>

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui concerne les demandeurs Delacenserie, Misson, Osès et Aristiguieto:

Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 23 mars, est rendu par défaut contre ces demandeurs; que le pourvoi formé par eux est donc prématuré et non recevable comme étant dirigé contre une décision encore susceptible d'apposition;

En ce qui concerne les autres demandeurs: Sur le moyen déduit de la violation des articles 42 et 305, § 3, du code pénal, en ce que la cour d'appel, tout en déclarant les prévenus acquittés, en les déchargeant de toutes les peines principales et accessoires, notamment de la confiscation, a déclaré, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution des choses confisquées, sans vérifier si celles-ci étaient la propriété, soit des prévenus acquittés, soit de tiers, ou bien des condamnés qui restaient définitive

ment condamnés, soit pour ne pas avoir interjeté appel du jugement de Bruges, soit pour ne pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de Gand, alors qu'il est de principe, suivant l'article 42 du code pénal, que la seule confiscation légale est celle des objets dont la propriété appartient aux condamnés, et alors que l'article 305, § 3, du même code ne modifie pas ce principe d'évidente raison et d'équité, mais se borne à imposer la confiscation dans tous les cas, c'est-à-dire que le juge conserve la faculté de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, suivant le droit commun de l'article 42 précité :

Attendu que, par les arrêts de renvoi des 7 mai et 15 octobre 1894, la cour d'appel de Bruxelles a été saisie uniquement des appels formés par les demandeurs Barnier et consorts du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruges, en date du 14 juillet 1893;

Attendu qu'en rendant, en faveur des dits Barnier et consorts, un arrêt d'acquittement qui les décharge de toutes les peines prononcées par le premier juge, parmi lesquelles la confiscation des objets saisis, la dite cour d'appel a épuisé sa juridiction;

Qu'elle n'aurait pu, sans excéder les limites de sa compétence, réformer ni émender sur d'autres points le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruges, ni spécialement ordonner la restitution des objets saisis que le dit jugement déclare confisqués aussi à l'égard d'autres prévenus qui ne sont plus en cause;

Attendu qu'elle n'aurait pu ordonner cette restitution, alors même qu'il serait établi qu'aucune part de propriété dans les dits objets n'appartient à ces derniers prévenus;

Qu'en effet, l'article 305, § 3, du code pénal déroge à la règle introduite par l'article 42 du même code, en vertu de laquelle la confiscation spéciale ne peut s'appliquer qu'aux choses dont la propriété appartient aux condamnés;

Que cette dérogation résulte du texte même du § 3 de l'article 305, dont les termes absolus et impératifs imposent au juge d'ordonner la confiscation, entre autres, des fonds et effets exposés au jeu, par conséquent des mises dont la propriété appartient aux joueurs, c'est-à-dire à des personnes qui sont toujours écartées de l'incrimination;

Que cette dérogation se confirme par l'origine du même paragraphe, en ce qu'il est la reproduction du § 3 de l'article 410 du code pénal de 1810, sous la seule modification que la confiscation des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux n'y est plus mentionnée;

Que, d'après l'Exposé des motifs et le rapport fait par M. Pirmez au nom de la commission de la Chambre des représentants, cette modification fut introduite en faveur du propriétaire de ces meubles et effets mobiliers, pour la raison que souvent ce propriétaire, ignorant l'usage qui est fait de ses dits meubles, reste étranger au délit que l'on a voulu punir, et que, pour ce motif, il fallait éviter de l'atteindre;

Qu'il suit de là qu'à l'égard des propriétaires de tous les autres objets énumérés, pour qui le même motif de faveur n'existe pas, les auteurs du code pénal belge ont voulu, nonobstant la règle nouvelle admise par l'article 42, maintenir la rigueur du code pénal de 1810;

Attendu que de ces considérations il résulte que l'arrêt attaqué, en s'abstenant d'ordonner la restitution des objets saisis, ne contrevient pas aux articles cités au pourvoi;

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Aucune disposition de loi ne prescrit à peine de nullité de mentionner dans l'ordonnance de renvoi le rang qu'occupe dans l'ordre de service la chambre qui l'a rendue. Il suffit que l'ordonnance émane d'une chambre du tribunal, composée de magistrats nominativement désignés, pour permettre à la défense de vérifier si la composition de la chambre était conforme aux prescriptions de la loi. (Loi du 18 juin 1869, art. 195, 208 et 219; règlement du tribunal de Bruxelles, approuvé par arrêté royal du 15 décembre 1885, art. 3.)

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des articles 195, 208 et 219 de la loi du 18 juin 1869 et de l'article 3 du règlement du tribunal de première instance de Bruxelles, approuvé par arrêté royal du 15 décembre 1885, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal correctionnel des faits imputés au prévenu :

Attendu qu'en degré d'appel, le demandeur Art a conclu à la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en cause, se fondant sur l'unique motif que la dite ordonnance ne porte pas l'indication de la chambre qui l'a rendue;

Attendu que l'arrêt attaqué, rencontrant ces conclusions, constate les énonciations de l'ordonnance; notamment qu'elle a été rendue par une chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, composée des magistrats qu'elle désigne nominativement;

Attendu qu'ainsi que l'arrêt attaqué le décide, ces indications sont suffisantes pour permettre à la défense de vérifier si la composition de la chambre du conseil était conforme aux dispositions indiquées dans les conclusions déposées à l'audience;

Attendu qu'aucune disposition de loi ne prescrit à peine de nullité de mentionner dans l'ordonnance de renvoi le rang qu'occupe dans l'ordre de service la chambre qui l'a rendue;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déboutant le demandeur Art de sa fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué ne contrevient à aucun des articles cités au pourvoi; Par ces motifs, rejette...

Du 13 mai 1895. Le Court, président. Concl. conf. M. général.

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2 ch. Prés. M. De Rapp. M. De Hondt. Mélot, premier avocat

13 mai 1895.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. DEUXIÈME REVISION. CHANGEMENT DE DOMICILE. FORMALITÉS.

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L'article 132 de la loi électorale, disposition transitoire, ne s'applique qu'à la revision des listes électorales faite en exécution de l'article 131.

Pour conserver son domicile électoral dans la commune que l'on quitte, il ne suffit pas de se faire inscrire aux registres de la population de la nouvelle résidence avant le 1er juillet et depuis moins d'un an; il faut faire, au moment du départ, à l'administration communale de l'ancienne résidence la déclaration de transfert, et réclamer à

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LA COUR; Sur le moyen, pris de la violation des articles 55 et 57 de la loi électorale du 12 avril 1894 et 132 des dispositions transitoires de la même loi, en ce que le sieur Souka, ayant pris son changement de résidence de Xhendelesse pour Herve, le 24 décembre 1895, n'avait pas à faire la déclaration exigée par l'article 57 de la loi électorale, qui n'a pas d'effet rétroactif pour conserver son domicile électoral à Xhendelesse, et en ce qu'il a profité des dispositions transitoires cette loi, qui sont applicables dans l'espèce:

Attendu que l'article 132 des dispositions transitoires ne concerne que la première revision des listes électorales faite en exécution de l'article 131, et que l'arrêt de la cour d'appel de Liège, du 18 septembre 1894,'qui avait ordonné l'inscription de Souka sur la liste électorale de Xhendelesse, a été rendu lors de cette première revision.

Attendu que, pour conserver son domicile électoral dans la commune que l'on a quittée, il ne suffit pas de se faire inscrire aux registres de la population de sa nouvelle résidence avant le 1er juillet et depuis moins d'un an; Qu'aux termes de l'article 57 de la loi électorale, celui qui transfère sa résidence habituelle d'une commune dans une autre, ne peut être maintenu, en vertu de l'article 55, sur la liste électorale de la commune qu'il a quittée, s'il ne fait, au moment de son départ, à l'administration communale de son ancienne résidence, la déclaration de transfert et s'il ne réclame, à l'administration de sa résidence nouvelle, dans le mois de cette déclaration, son inscription aux registres de cette population;

Attendu que le demandeur n'a pas offert, devant la cour de Liège, de prouver qu'il a rempli les formalités prescrites par cette disposition et qu'il reconnait, dans son pourvoi, qu'il lui est impossible d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 57;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en rejetant le recours du demandeur, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux dispositions légales sus

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les moyens violation des articles 74, 53, 81, 85 et 90 de la loi électorale du 12 avril 1894 :

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 12 novembre 1894, qui aurait ordonné que le nom de Maximilien Ferbeck sera inscrit sur la liste des électeurs de Verviers, pour la Chambre et le Sénat, avec trois votes;

Considérant que le demandeur n'en produit qu'un extrait non signé et, partant, non probant;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les conséquences que le demandeur en déduit;

Considérant que, poursuivant l'inscription du dit Ferbeck sur les listes électorales de Verviers, le demandeur a négligé de fournir devant le collège des bourgmestre et échevins de cette ville la preuve que si le dit Ferbeck est né à Aix-la-Chapelle, son père était Belge;

Considérant qu'il n'était pas recevable à produire cette preuve devant la cour d'appel, suivant l'article 93 de la loi électorale;

Considérant que le dit Ferbeck a été rayé aussi des listes électorales de Welkenraedt, faute d'y avoir le domicile voulu par l'article 55 de la loi électorale;

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