Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Faits. Conflit entre les demandeurs, créanciers d'Edouard Elkan, et les héritiers bénéficiaires de celui-ci, quant au bénéfice des assurances sur la vie consenties par The Gresham au profit du défunt.

Arrêt du 12 décembre 1893 (cassé le 31 janvier 1895) qui déboute les créanciers. Instance nouvelle et jugement du tribunal de commerce du 8 février 1894 (déclaré exécutoire) qui condamne le Gresham à payer aux héritiers la somme de 58,000 francs, montant des deux assurances contractées par feu Elkan. Acte est donné aux créanciers Regny 't Hoen, appelés en intervention, de leurs réserves de réclamer en tous cas du Gresham le payement de la somme litigieuse, si l'arrêt du 12 décembre 1893 venait à être cassé.

[blocks in formation]

(1) L. WODON, Belg. jud., t. XLII, p. 897. Les jugements qui ordonnent des mesures préparatoires ou conservatoires ne forment point chose jugée sur le fond du litige. Voy. Bruxelles, 10 juillet 1838 (PASIC., 1859, II, 13); Gand, 11 avril 1860 (ibid., 1864, II, 339); Liège, 8 avril 1884 (ibid., 1884, II, 276); cass. franç., 19 avril 1870 (D. P., 1870, 1, 219), et 25 mars 1872 (D. P., 1872, 1, 416).

demandeurs de comparaître devant la cour à l'effet de voir dire qu'il sera déchargé des fonctions de séquestre, devenues sans objet. Les créanciers protestent : demandant à la cour, au cas où elle nommerait un nouveau séquestre, de réserver la question des effets du payement, qui ne saurait être déclaré opposable quant à eux.

Sur ce, arrêt attaqué du 3 avril 1894, ainsi conçu :

<< Attendu que The Gresham a payé, contraint et forcé par une décision de justice exécutoire; qu'il n'y a donc lieu ni à maintien du séquestre nommé, ni à son remplacement, ni à réserve d'aucun genre;

«Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de M. Pholien..., sans avoir égard à toutes conclusions plus amples ou contraires, qui sont déclarées mal fondées, dit n'y avoir lieu de maintenir le Gresham dans ses fonctions de séquestre ni d'en nommer autre; condamne les intimés aux dépens... >>

un

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi violation des articles 1319, 1320, 1338, 1350 et 1351 du code civil et 17 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la compagnie The Gresham, d'être déchargée des fonctions de séquestre et a décidé qu'il n'y avait plus lieu à séquestre, tandis que les conclusions prises par la compagnie The Gresham avant l'arrêt du 6 mars 1894 constituaient un acquiescement anticipé à cet arrêt qui lui a confié les dites fonctions, et que la cour était sans pouvoir pour rétracter cet arrêt et sans compétence pour décider qu'il n'y avait plus lieu à séquestre :

Attendu que, dans l'espèce, si la mise sous séquestre, acceptée d'avance par les parties et ordonnée ensuite par la cour de Bruxelles, n'a pas été maintenue par l'arrêt dénoncé, il n'y a là ni coexistence de deux décisions juridiquement inconciliables, ni arrêt rétracté en violation de droits acquis, mais seulement retrait d'une mesure provisoire à la suite d'une modification survenue dans les circonstances qui avaient pu la motiver d'abord;

Attendu que l'article 17 de la loi du 25 mars 1876 combiné avec l'article 38 étend aux incidents et aux devoirs d'instruction la compétence du juge appelé à statuer sur la demande principale;

Attendu qu'il suit de là qu'en faisant cesser la mise sous séquestre, la cour d'appel n'a ni contrevenu aux règles de sa

compétence ni méconnu l'autorité de la chose jugée ou la foi due aux conclusions;

Sur le deuxième moyen violation des articles 1350 et 1351 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué décide qu'il n'y a lieu à réserves d'aucun genre, tandis que les réserves dont les demandeurs demandaient acte n'étaient que la reproduction des réserves qu'ils avaient faites précédemment devant le tribunal de commerce et devant la cour, et dont acte leur avait été donné par le jugement du 8 février 1894 et par l'arrêt du 6 mars suivant :

Attendu que les réserves faites et admises antérieurement par le juge du fond n'ont point été méconnues par l'arrêt attaqué; qu'en disant qu'il n'y a lieu à réserves d'aucun genre, la cour d'appel vise, non pas des réserves proprement dites, mais des conclusions subsidiaires prises en vue de restreindre à l'avance la portée de l'arrêt à intervenir, et ce, dans l'éventualité de la nomination d'un nouveau séquestre;

Attendu que cette hypothèse ne s'étant pas réalisée, les conclusions subsidiaires n'avaient plus d'objet; d'où il suit que la cour les a écartées à bon droit, sans contrevenir aucunement aux articles 1350 et 1351 du code civil;

Sur le troisième moyen violation de l'article 464 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt juge que le payement fait par la société The Gresham aux héritiers de feu Elkan, la libère vis-à-vis des demandeurs en cassation, même dans le cas où l'arrêt du 12 décembre 1893 serait cassé et où un autre arrêt déciderait que le montant des assurances litigieuses doit être attribué aux créanciers et non pas aux héritiers bénéficiaires de feu Elkan;

Attendu que ce moyen manque de base en fait; que l'arrêt dénoncé ne se prononce nullement sur le caractère libératoire qui aurait pu être attribué au payement litigieux malgré les protestations des demandeurs; qu'à cet égard, la cour d'appel se borne à écarter toutes les réserves quelconques par le motif qu'elles n'ont pas de raison d'être en présence du payement antérieurement effectué;

Par ces motifs, rejette...

Du 5 juillet 1895. 1re ch.

[ocr errors]

Prés.

Rapp.

M. Beckers, premier président. M. De Bavay. Concl. conf. M. Bosch, avocat général. Pl. MM. Vauthier et

Beernaert.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation et fausse interprétation des articles 87 et 89 de la loi organique de la garde civique des 8 mai 1848-13 juillet 1855, en ce que le jugement attaqué a acquitté le défendeur, prévenu d'avoir manqué aux exercices théoriques des 22 mars, 5 avril et 11 mai 1895, tandis que l'article 87 de la loi citée s'applique à tout service rentrant dans le but de l'institution et n'abandonne pas aux inférieurs l'appréciation de la légalité du service requis:

Attendu que le défendeur, sergent de la garde civique d'Ath, a été cité devant le conseil de discipline comme prévenu d'avoir manqué aux exercices théoriques des 22 mars, 5 avril et 11 mai 1895, quoique dûment convoqué à cette fin;

Que le conseil de discipline a prononcé son acquittement par le motif que la loi n'ayant pas rangé expressément les exercices de théorie au nombre des services obligatoires qu'elle énumère limitativement en ses articles 65, 83 et 84, le cas de l'espèce ne peut tomber sous l'application de l'article 87;

Attendu que l'article 87 dispose: « Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef de corps >> ;

Attendu que, sans la connaissance de la théorie, les officiers et sous-officiers ne sauraient participer, suivant les attributions de leur grade, aux exercices et revues prescrits par les articles 83 et 84 de la loi, ni aux prises d'armes à ordonner éventuellement, en vue du but de l'institution défini par l'article 1er de la loi; qu'il suit de là que la

(1) Cass.,3 mai 1852 et conclusions de M. l'avocat général Faider (PASIC., 1852, I, 338).

théorie est de l'essence du service des officiers et sous-officiers, et que ceux-ci enfreignent l'article 87 prérappelé, lorsque, requis pour un exercice de théorie, ils s'abstiennent de s'y rendre;

Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué, en statuant comme il l'a fait, a contrevenu à l'article 87 cité au pourvoi;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant le même conseil de discipline composé d'autres membres.

Du 8 juillet 1895. - 2o ch. Prés. M. De Le Court, président. Rapp. M. De Hondt. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

mier à Henri Verschueren, le second à JosephFrançois Verschueren;

Attendu que, par jugement du 20 mai 1895, le tribunal de police de Duffel s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette prévention, par le motif que la blessure occasionnée notamment à Joseph-François Verschueren avait causé à celui-ci une incapacité de travail personnel et qu'il y a, d'autre part, connexité entre les faits mis à charge des deux prévenus;

Attendu que les deux décisions ci-dessus ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il y a entre elles contrariété faisant naître un conflit négatif de juridiction;

Attendu qu'il appert que la blessure faite à Joseph-François Verschueren a causé à celui-ci une incapacité de travail personnel dans le sens de l'article 399 du code pénal, et que ce n'est pas d'une prévention ainsi qualifiée que le tribunal de police a été saisi; qu'il y a d'ailleurs connexité entre tous les faits;

Par ces motif, réglant de juges et sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil, laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie les inculpés devant le tribunal correctionnel d'Anvers.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

l'arrêt attaqué accorde le bénéfice de la condamnation conditionnelle au défendeur, bien qu'il soit soldat et qu'il accomplisse son terme de service militaire :

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 mai 1888, et spécialement des paroles de M. le ministre de la justice, que le bénéfice de l'article 9 de cette loi ne s'applique pas aux individus appartenant à l'armée, qu'il s'agisse de délits purement militaires ou de délits de droit commun, et alors même que ces individus sont traduits devant les tribunaux ordinaires du chef d'infractions de droit commun;

Que la section centrale, ayant eu connaissance des paroles de M. le ministre de la justice, y a donné son assentiment;

Qu'il est inexact de prétendre, comme le fait l'arrêt attaqué, qu'en réservant, lors des travaux préparatoires de la loi susdite, la question de savoir si ses dispositions concernant la condamnation conditionnelle seraient introduites dans le code pénal militaire, le gouvernement n'a fait allusion qu'aux délits militaires, et non aux délits de droit commun commis par des militaires; qu'il est incontestable, en effet, qu'il a fait ces réserves quant à la législation spéciale militaire, par laquelle il faut entendre la combinaison du code pénal militaire avec le code pénal ordinaire, en tant qu'il s'applique à l'armée, la loi du 27 mai 1870 modifiant, pour un grand nombre de délits de droit commun, la répression organisée par le code pénal de 1867;

Attendu qu'il est inexact également de prétendre, comme le fait, en second lieu, l'arrêt attaqué, « que ce serait donner aux réserves du gouvernement une interprétation extensive, non admissible en matière pénale, que d'enlever le bénéfice de cette loi aux militaires, en cette seule qualité, et alors même que les infractions dont ils sont coupables ne sont pas prévues par la législation spéciale que ces réserves ont uniquemment visée »; qu'il ne s'agit pas, en effet, de restreindre ou d'étendre les effets d'une disposition pénale, mais uniquement de l'appliquer d'après son texte et d'après la volonté formelle de ses auteurs;

Qu'il s'ensuit que l'article 9 n'est pas applicable aux militaires, qu'il s'agisse de délits purement militaires ou de délits de droit commun, et que l'arrêt attaqué, en décidant qu'il sera sursis à l'exécution des peines prononcées contre le défendeur, pour délit de droit commun, a faussement appliqué l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 et, partant, contrevenu à cette disposition;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cause par la cour de Liège en tant qu'il a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution des peines pro

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1° Lorsque la cour d'appel est exclusivement appelée à statuer sur une exemption du chef de pourvoyance, elle n'a pas à constater, après l'autorité communale, que la famille du milicien ne jouit pas ou n'a pas déjà joui d'une exemption du même chef. (Loi sur la milice, art. 56.)

2o Doit être cassé, l'arrêt rendu en matière de milice, s'il est constaté que le conseiller indiqué comme ayant fait le rapport, n'a pas concouru à composer le siège (1). (Loi sur la milice, art. 49 ter et 56.)

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE, C. DE LANGHE.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Gand, du 18 mai 1895. (Rapp. M. De Lange.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'article 56 de la loi sur la milice, en ce que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé, parce qu'il ne constate pas que la famille ne jouit pas actuellement d'une autre exemption du chef de pourvoyance et n'a pas définitivement joui d'une exemption de cette nature, condition à laquelle l'exonération du chef de pourvoyance est subordonnée, d'après les termes formels de l'article 50 de cette loi:

Attendu que l'arrêt dénoncé, qui accorde au défendeur l'exemption du service militaire pour une année est fondé sur ce qu'il est l'indispensable soutien de sa mère veuve;

(1) Voy. cass., 18 juin 1883 (PASIC., 1883, I, 283), et le référé du ministre de l'intérieur, rapporté en

note.

Attendu que, dans le tableau modèle no 13 annexé à la réclamation du milicien, le collège des bourgmestre et échevins avait certifié, dans la colonne 6, que la famille ne jouit pas actuellement et n'a pas joui définitivement d'une exemption du chef de pourvoyance;

Que ce fait n'a pas été contredit et n'était pas en contestation devant la cour;

Qu'en statuant sur la seule contestation qui lui était soumise, la cour a rendu un arrêt qui est motivé au vœu de la loi; que, partant, ce moyen n'est pas fondé;

Mais, sur le moyen proposé d'office et fondé sur ce que la cour a rendu l'arrêt dénoncé après avoir ouï en son rapport M. le conseiller De Lange qui n'a pas concouru à composer la cour lorsqu'elle a rendu cet arrêt ;

Attendu qu'il résulte de la composition du siège, telle qu'elle est constatée par l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi que M. le conseiller De Lange, indiqué comme ayant fait le rapport, n'a pas pris part au jugement de la cause;

Attendu qu'il doit être fait rapport à la cour par l'un des conseillers appelés à connaître du litige;

Que cette formalité, prescrite par les articles 49 ter et 56 de la loi sur la milice, est substantielle;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 91 de la loi sur la milice, en ce que l'arrêt attaqué a exempté le milicien Van Loo, pour cause de pourvoyance, sans avoir constaté que celui-ci n'avait pas encouru la déchéance prévue à cet article, et sans l'avoir, le cas échéant, relevé de cette déchéance, l'état de renseignements no 13, dans la septième colonne duquel l'administration locale s'est bornée à mettre des guillemets, ne prouvant nullement, pas plus qu'aucune autre pièce du dossier, que l'intéressé ait renouvelé cette année, dans le délai légal, la demande de certificat motivé sur l'état de fortune de sa famille :

Attendu qu'en exécution de l'arrêté royal du 23 novembre 1871, un avertissement, dont le modèle est annexé à cet arrêté, est donné aux miliciens qui désirent obtenir le renouvellement d'une exemption, pour leur rappeler que les demandes de certificat motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées dans les dix jours du tirage au sort, et que, passé ce délai, les demandes ne pourront plus être admises;

Attendu que le milicien Van Loo a obtenu et produit le certificat du collège des bourgmestre et échevins constatant qu'il est l'indispensable soutien de sa mère;

Que la circonstance que ce certificat est produit doit faire présumer qu'il l'a réclamé dans le délai, puisque, passé ce délai, sa demande n'aurait pu être admise;

Attendu que le pourvoi invoque en vain l'omission, à la colonne 7 de l'état no 13, de la date à laquelle cette formalité a été accomplie; qu'en effet, cet état, destiné à contenir des renseignements sur les demandes de certificat motivées sur la position de fortune, est un simple document administratif, et que pareille omission dans un acte de ce genre ne saurait obliger le conseil de milice ou la cour à refuser une exemption que le certificat délivré dans les termes de la loi et les renseignements recueillis justifieraient;

Attendu que la cour de Gand a donc pu, sans contrevenir à la loi, se borner à l'examen, 16

« PreviousContinue »