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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE.

sortir de la commune. Mais elle est soumise à une loi unique, à un inspecteur général unique. Elle peut être appelée à suppléer l'armée et passe alors sous les ordres du commandant de la place (art. 80). Elle peut être requise hors de la commune par l'autorité supérieure (art. 82). Elle peut être mobilisée en temps de guerre et passe alors, comme l'armée, dans les attributions du ministre de la guerre. A ces divers points de vue, l'intérêt du pays exige qu'elle suive, au point de vue de la discipline et des manœuvres, les règles observées dans l'armée.

«Ceci, au surplus, est du domaine législatif. Il n'appartient pas à la cour d'en connaître.

« Nous concluons avec une conviction entière au rejet du premier moyen.

<< Mais nous vous proposons la cassation, à raison du défaut de motifs, non pas dans le sens du second moyen invoqué, d'après lequel il ne serait pas constaté que De Bom a refusé d'obéir aux ordres d'un supérieur (cette constatation résulte à l'évidence de l'ensemble du jugement), mais parce que le jugement ne rencontre pas l'exception péremptoire qui était opposée à la poursuite, et qui consistait à dire l'article 25 de la Constitution me donnait le droit de désobéir. Le jugement écarte ce moyen, sans même toucher au point contesté, en se bornant à affirmer que le refus opposé par le garde constitue l'insubordination grave. Le jugement refuse donc de reconnaître le droit invoqué, mais il ne donne aucun motif à l'appui de ce refus (1). »

ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation déduit de la violation de l'article 23 de la Constitution, en ce que, nonobstant cette disposition qui concerne l'emploi facultatif des langues usitées en Belgique, le jugement attaqué condamne le demandeur, du chef de désobéissance, aux peines comminées par l'article 95 de la loi sur la garde civique, pour le seul et unique fait d'avoir répondu en langue flamande lors du numérotage du peloton dont il faisait partie, alors, du reste, qu'aucune loi ne détermine, pour le service de la garde civique, la langue dans laquelle les ordres et commandements doivent être donnés et exécutés :

Attendu que le demandeur a été traduit

(1) Voy., en ce sens, cass., 20 novembre 1834 (PASIC., 1855, I, 9); 26 novembre 1883 (ibid., 1883, I, 473; et 25 février 1884 (ibid., 1884, I, 79; 6 mars 1882 Rec. élect., t. IV, p. 569), et 2 mai 1882 (ibid., t. IV, p. 644).

devant le conseil de discipline de la garde civique, du chef d'avoir, pendant le service du 12 mai 1895, refusé et persisté à refuser obéissance aux ordres de ses supérieurs, sa façon de répondre, lors du numérotage du peloton dont il faisait partie, étant de nature à troubler l'ordre dans les rangs, ces faits constituant l'indiscipline et l'insubordination grave;

Attendu que, précisant le fait qui constitue l'indiscipline et l'insubordination grave, objet de la citation, le jugement attaqué constate que le demandeur, « nonobstant un ordre donné et réitéré, a répondu en langue flamande lors du numérotage du peloton »;

Attendu que la contravention ainsi caractérisée tombe sous l'application de l'article 93 de la loi sur la garde civique, lequel prévoit toute infraction aux titres précédents, ainsi qu'aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par la députation permanenté et, spécialement, l'insubordination grave;

Que, d'après l'article 87, tout garde requis légalement pour un service doit obéir; que, d'après l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1830, applicable à la garde civique en vertu de l'article 89 de la loi sur la garde civique, la langue française est la seule employée dans l'armée pour les commandements;

Que, dès lors, aux termes des textes qui viennent d'être rappelés, les supérieurs du demandeur étaient légalement autorisés à lui ordonner de se numéroter en langue française, et que celui-ci a contrevenu aux devoirs de discipline et d'obéissance en refusant avec persistance de se numéroter en cette langue;

Attendu que, pour se soustraire aux conséquences des faits constatés à sa charge, le demandeur excipe vainement de l'article 23 de la Constitution, qui déclare facultatif l'emploi des langues usitées en Belgique;

Que la portée de cette disposition constitutionnelle est fixée par ses origines historiques et par les travaux du Congrès national; qu'elle a pour effet d'assurer le droit de se servir de la langue de leur choix à tous les citoyens agissant comme tels, dans le cercle de leurs intérêts individuels, soit dans leurs rapports entre eux, soit vis-à-vis de l'autorité; mais qu'elle est étrangère aux devoirs qui au point de vue de l'usage de la langue, peuvent leur être imposés lorsque, engagés dans les liens hiérarchiques de l'autorité publique, ils sont tenus, à cet égard, comme à tous autres égards, à l'obéissance envers leurs supérieurs, dans les conditions que déterminent les lois et les règlements pris en vertu des lois;

Que, du texte même de l'article 23 il

résulte, du reste, que la liberté de l'emploi des langues usitées en Belgique n'est pas absolue, puisque la Constitution permet à la loi de régler l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires;

Attendu que le demandeur, en qualité de membre de la garde civique, partie de la force publique, et investi à ce titre d'un service public, n'a donc pas le droit de revendiquer l'emploi facultatif des langues usitées en Belgique, consacré par l'article 23 de la Constitution en faveur des citoyens comme tels; qu'il doit, en ce qui concerne la langue employée dans le service, obéir aux ordres donnés par ses supérieurs, conformément aux dispositions légales indiquées ci-dessus;

Que de toutes ces considérations il résulte que le premier moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, déduit de la violation de l'article 89 de la loi sur la garde civique et de l'article 28 du code pénal militaire, ainsi que de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le demandeur a désobéi à l'ordre d'un supérieur, et qu'ainsi il condamne celui-ci, sans motifs, du chef d'insubordination :

Attendu que des faits constatés par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au vœu de la Constitution, il résulte que le demandeur a désobéi gravement à l'ordre d'un supérieur; que, par suite, le second moyen manque de base en fait;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu'il a été fait application des peines de la loi aux faits déclarés constants; Par ces motifs, rejette...

Du 8 août 1895. Chambre des vacations. -Prés. M. De Le Court, président. - Rapp. M. De Hondt. Concl. conf. sur le premier moyen, M. Bosch, avocat général. Pl. MM. Picard et Franck (du barreau d'Anvers).

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prenant la place des jurés titulaires dispensés ou rayés; c'est conformément à la loi que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement déclare que cette opération a eu lieu en présence de vingt-quatre jurés titulaires dont les noms ont été déposés dans l'urne. (Code d'inst. crim., art. 394; loi du 18 juin 1869, art. 111, 112, 113 et 114.) (HODISTER.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assisses du Brabant, du 6 juillet 1895. (Prés. M. De Busschere.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur les trois moyens de cassation déduits de la violation des articles 111, 112, 113 et 114 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire et de l'article 394 du code d'instruction criminelle, en ce que des termes du procès-verbal relatif à la formation du jury de jugement, il résulte que le tirage au sort a porté sur les noms de vingt-quatre jurés titulaires, à l'exclusion de tous jurés supplémentaires et complémentaires, alors que les listes notifiées à l'accusé mentionnent comme devant participer au tirage au sort dix-sept jurés titulaires, quatre jurés supplémentaires et trois jurés complémentaires; en ce que, par suite, les pièces de la procédure ne constatent pas l'identité des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne; en ce que le procès-verbal de formation du jury de jugement mentionne, comme ayant fait partie du jury de jugement, des jurés supplémentaires et des jurés complémentaires, alors que d'après le même procès-verbal, le tirage au sort ne s'est effectué qu'entre vingt-quatre jurés titulaires; en ce que, enfin, et en supposant que ce n'est pas entre vingt-quatre jurés titulaires que s'est effectué le tirage au sort, il est impossible de déterminer, d'après les pièces de la procédure, quels sont les vingtquatre noms déposés dans l'urne et que ces noms sont ceux des jurés dénoncés à l'accusé :

Attendu que, la veille du jour de l'ouverture des débats, il a été notifié à l'accusé la liste des jurés de service, comprenant dixsept noms de jurés titulaires non dispensés et non rayés et les noms des quatre jurés supplémentaires, plus une liste de trois jurés complémentaires nécessaires pour compléter le nombre de vingt-quatre jurés exigé par la loi pour servir à la formation du jury de jugement;

Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l'article 394 du code d'instruction criminelle, ainsi qu'aux articles 111 et 112 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire;

Attendu qu'en vertu de ces dernières dis

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positions, les jurés supplémentaires et complémentaires prennent la place des jurés titulaires dispensés ou rayés; que c'est donc, conformément aux faits constatés et à la loi que le procès-verbal du tirage au sort des jurés déclare que cette opération a eu lieu en présence de vingt-quatre jurés titulaires dont les noms ont été déposés dans l'urne;

Attendu que du rapprochement du dit procès-verbal avec les listes des jurés notifiées à l'accusé, il résulte que les noms des douze jurés qui ont fait partie du jury de jugement, les noms des onze jurés qui ont été récusés par l'accusé et par le ministère public, ainsi que le nom du vingt-quatrième juré qui n'a pas fait l'objet de ces récusations, ont tous été dénoncés à l'accusé dans les délais de la loi;

Attendu que le procès-verbal dont il s'agit constate qu'il a été satisfait aux articles 113 et 114 de la loi du 18 juin 1869 également invoqués par le pourvoi;

Qu'ainsi les moyens proposés par le demandeur doivent être rejetés comme manquant de base en fait;

Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits dûment constatés il a été fait application des peines de la loi;

Par ces motifs, rejette...

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sur l'ordre du président, retirés dans la chambre qui leur était destinée, qu'ils ont été successivement introduits dans l'auditoire et qu'ils ont déposé séparément l'un de l'autre;

Sur le second moyen tiré de ce que le ministère public a fait état de certaines pièces qui n'ont pas été communiquées à la défense:

Attendu que le fait allégué ne résulte point des documents du procès;

Sur le troisième moyen fondé sur ce qu'une pièce à conviction sur laquelle se basait l'accusation n'a pas été produite à l'audience:

Attendu qu'il est constaté, par le procèsverbal de l'audience du 22 juillet 1895, que le président de la cour d'assises a fait représenter à l'accusé les pièces déposées comme pouvant servir à conviction et les a fait passer sous les yeux des jurés;

Qu'il ne conste point que quelque pièce pouvant servir à conviction n'ait point été produite à l'audience;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les moyens manquent de base;

Par ces motifs, et attendu que toutes les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ont été remplies et qu'aux faits légalement reconnus constants, la loi pénale a été justement appliquée, rejette... Du 23 septembre 1895. Ch. des vacations. - Prés. M. van Berchem, conseiller. Rapp. M. Lameere. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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23 septembre 1895. MILICE. POURVOI.- MOYEN NOUVEAU. Le milicien n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour de cassation un moyen qu'il n'a pas soumis au juge du fond.

(CARPET.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bruxelles, du 24 juillet 1895. (Rapp. M. Motte, premier président.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique déduit de la violation de l'article 39 de la loi sur la milice, en ce que, pour rejeter les conclusions du demandeur fondées sur ce que celui-ci n'avait point été convoqué à comparaître devant le conseil de milice, l'arrêt se borne à déclarer que le demandeur a été convoqué à la première session, alors que le demandeur n'avait point été entendu par le conseil et qu'ainsi la convocation devait être réitérée lors de la seconde session:

Attendu que le demandeur fondait son appel sur ce qu'il n'avait point été convoqué devant le conseil de milice;

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il a été convoqué à la première session;

Attendu que le moyen tiré de la nécessité d'une convocation nouvelle pour la seconde session n'a point été soumis au juge du fond;

Attendu, dès lors, que le demandeur n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la cour de cassation;

Par ces motifs, rejette...

Du 23 septembre 1895. - Ch. des vacations. Prés. M. van Berchem, conseiller. Rapp. M. Lameere. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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23 septembre 1895.

POURVOI.

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FICATION AU DÉFENDEUR.

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C. VANDERGOTEN

ARRÊT.

ET

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée le 23 juillet 1895 par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles;

Attendu que, par ordonnance du 20 mars 1895, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège : 1o Vandergoten, Sixte-Henri, cultivateur, né à Opwyck le 14 juillet 1870, y demeurant; 20 Wermoes, Louis-Adolphe, cultivateur, né à Opwyck le 21 juillet 1875, y demeurant, sous les préventions: A. d'avoir, à Opwyck, les 25-26 novembre 1894, avec d'autres, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, détruit, en tout ou en partie, les fenêtres, portes et pannes de toiture formant clôture à l'habitation des frères Verdoodt;

B. Soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s'être, avec d'autres, aux mêmes lieu et temps, introduits dans la maison ou le logement habité par les frères Verdoodt susdits, ou dans les dépendances de cette maison ou de ce logement, soit à l'aide de menaces et de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, avec les circonstances que le fait a été exécuté la nuit par deux ou plusieurs personnes, les coupables ou l'un d'eux étant porteurs d'armes;

C. Soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, d'avoir, aux mêmes lieu et temps, avec d'autres, opéré la destruction ou le dégât de propriétés mobilières des dits frères Verdoodt, à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, le fait ayant été commis la nuit, en réunion ou en bande, avec effraction ou escalade et des armes ayant été employées ou montrées;

D. Vandergoten, en outre, d'avoir, aux mêmes temps et lieu, soustrait frauduleusement, à l'aide d'escalade ou d'effraction, des pigeons au préjudice des frères Verdoodt prédits:

Attendu que l'ordonnance de renvoi est basée, en ce qui concerne les faits repris sub litt. C et D, sur l'existence de circonstances atténuantes et qu'elle a été rendue à l'unanimité;

Attendu que les prévenus Vandergoten et Wermoes ainsi que le ministère public ont interjeté appel, ce dernier à charge des mêmes prévenus, contre le jugement du tribunal correctionnel qui a statué sur les préventions;

Attendu que, par arrêt du 11 juillet 1895, la cour d'appel de Bruxelles s'est déclarée incompétente pour statuer sur les préventions ci-dessus libellées, celle reprise sous le litt. C n'étant pas susceptible de correctionnalisation, et les trois autres étant connexes avec celle-là;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt de la cour d'appel sont passés en force de chose jugée, et qu'il en résulte un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu qu'aux termes de l'article 530 du code pénal, §§ 1er et 2, la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré avec les circonstances aggravantes qui figurent dans la prévention reprise ci-dessus, litt. C, est puni d'une peine qui ne sera pas inférieure à douze ans de travaux forcés;

Que, d'après les articles 80, alinéa 4, et 82 du code pénal, en cas de circonstances atténuantes, la peine de douze ans de travaux forcés dont il s'agit ne peut être remplacée que par le minimum ordinaire de cette peine, c'est-à-dire dix ans de travaux forcés, ou par la peine directement inférieure, la reclusion;

Que l'infraction sub litt. C ne peut donc être déférée à la juridiction correctionnelle;

Attendu qu'il en est de même des trois autres préventions qui sont connexes à la prévention sub litt. C;

Par ces motifs, réglant de juges, sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 mars 1895, laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie Vandergoten, Sixte-Henri, et Wermoes, LouisAdolphe devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, pour être statué comme de droit.

Du 23 septembre 1895. Ch. des vacations. Prés. et rapp. M. van Berchem, conseiller. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège du 2 juin 1894. (Présents : MM. 1 Bregentzer; 2o Fréson; 3° Loiseau; 4o Douny et 5° Nicolaï. PASIC., 1895, II, 23; D. P., 1895, 2, 281.)

En 1876, la Société de Bonne-Fin avait établi dans la couche Maret un amontement dirigé vers Nord, c'est-à-dire vers la concession de Patience, et cet ouvrage était abandonné depuis trois ans, lorsque, en septembre 1879, à 44 mètres de la limite, une venue d'eau assez importante se déclara au sommet de la galerie

Cette venue donna lieu à un premier procès entre les charbonnages.

Bonne-Fin prétendit que ces eaux provenaient de la concession voisine et réclama (art. 45 de la loi de 1810) une indemnité égale au dommage que lui occasionnait l'inondation.

Il fut constaté par expertise que les eaux avaient, en effet, cette provenance; que les anciens exploitants de Patience avaient franchi leurs limites en 1816 ou 1817, à une époque où la concession de Bonne-Fin ne s'étendait pas encore dans ces parages; que des bains s'étaient formés dans leurs travaux après leur abandon; que Bonne-Fin, en exploitant la couche Grignette en 1879, à 57 mètres au-dessous de la couche Maret, avait ébranlé et lézardé la stampe Focheuse, et qu'ainsi devait s'expliquer le déversement litigieux.

Un arrêt de la cour de Liège, du 31 décembre 1884, donna gain de cause à la Société de Bonne-Fin et, nonobstant la part d'influence attribuée aux travaux de Grignette, condamna la Société de Patience à la réparation du dommage causé.

La venue d'eau de 1879 ne s'arrêta point; au contraire, elle ne fit qu'augmenter; en 1888, elle était réduite à quelques mètres cubes par jour.

Croyant que les vieux bains de Patience étaient épuisés, Bonne-Fin reprit l'exploitation du Maret et, en novembre 1888, elle

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