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titution et de l'article 896 du code civil;

Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que la compétence du pouvoir judiciaire, appelé, comme dans l'espèce, à apprécier les droits prétendus par un bénéficiaire d'une fondation perpétuelle de bourse d'études, est limitée par l'article 93 de la Constitution, d'après lequel les contestations qui ont pour objet des droits politiques ne sont du ressort des tribunaux que sauf les exceptions établies par la loi;

Attendu que c'est la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit de boursiers qui détermine, à cet égard, la compétence respective du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire;

Attendu que, d'après les articles 18 et 49 de cette loi, les commissions provinciales qui, sauf l'exception formulée en l'article 51, ont pour mission d'accepter, de régir et d'affecter à leur but les bourses d'études, sont chargées notamment d'exercer le droit de collation, à moins que ce droit n'ait été réservé au fondateur lui-même ou à ses parents, dans les conditions indiquées par les articles 36, 37 et 51;

Attendu que, d'après l'article 42, applicable aux bourses anciennes comme aux bourses à créer dans l'avenir, les parties intéressées peuvent se pourvoir contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice, devant la députation permanente et devant le roi;

Attendu que la juridiction administrative ainsi établie en matière de collation de bourses n'est cependant pas exclusive; que, d'après l'article 48, en effet, les décisions prises par l'autorité administrative, dans les cas des articles 17 et 42, ne portent pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice réglée;

Attendu que les motifs de cette dernière disposition et les limites des deux compétences, administrative et judiciaire, qu'elle détermine, sont indiqués par les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1864;

Que, d'une part, la collation des bourses est confiée à l'autorité administrative, parce qu'il s'agit des intérêts généraux de la société relatifs à l'enseignement public dont cette autorité a exclusivement la gestion; que, d'autre part, les contestations qui peuvent s'élever, à l'occasion de la collation des bourses, au sujet des droits que les intéressés prétendent tirer d'une disposition particulière de l'acte de fondation, sont abandonnées à la décision définitive des tribunaux ;

Que le but de la loi a été de maintenir, autant que possible, la volonté des fondateurs

dans les cas de conflits prévus à l'article 17 et à l'article 42;

Qu'elle considère, dans le cas de l'article 17, auquel correspondent, en ce qui concerne les fondations de bourses, les articles 36, 37, 50 et 51, celui qui a été désigné comme administrateur, et, dans le cas de l'article 42, celui qui a été institué éventuellement à raison de sa parenté, de sa naissance dans certaine localité ou d'un autre motif de préférence non prohibé par les dispositions d'ordre public, comme investis d'un droit personnel ou individuel qui, malgré son caractère politique, pouvait, conformément à l'article 95 de la Constitution, être soumis à la connaissance des tribunaux;

Attendu qu'en restreignant, comme le fait le pourvoi, l'application de l'article 48 à l'hypothèse où le réclamant a préalablement obtenu soit la reconnaissance de la qualité d'administrateur, soit la collation d'une bourse, on lui enlève toute sa portée;

Que le recours à la justice devient, en effet, sans utilité appréciable pour l'intéressé qui se trouve muni du titre que la fondation lui attribue;

Attendu que le gouvernement a donné une interprétation plus large à l'article 48 par les dispositions de l'arrêté royal du 19 juillet 1867 (art. 9, 10 et 15) et par la circulaire du ministre de la justice de la même date;

Attendu, au surplus, que les déclarations de l'Exposé des motifs, des rapports de la section centrale de la Chambre des représentants et de la commission de justice du ministre de la justice, auteur du projet, au cours des débats parlementaires, démontrent surabondamment que, d'après les auteurs de la loi de 1864, l'appel éventuel du boursier par une clause spéciale de l'acte de fondation engendre un droit pouvant faire l'objet d'une simple expectative qui se consoliderait seulement par la collation administrative;

Que, notamment, les rapports de la section centrale et de la commission de justice qualifient même les droits des institués « de droits acquis »; que les premiers de ces rapports, à l'occasion de l'article 42 du projet de loi, déclare que le recours en justice réglée « est maintenu comme sous la législa<«<tion actuelle », c'est-à-dire, comme sous l'empire des arrêtés royaux du 26 décembre 4818 et du 2 décembre 1825 qui accordaient le recours judiciaire aux institués, sans condition ni réserve et nonobstant toute décision contraire de l'autorité administrative; que, à son tour, le ministre de la justice, renouvelant des déclarations analogues faites par lui, à diverses reprises, au cours des discussions, et rappelant les articles 15, 42, 43, 45 et 48 du projet, a dit, dans la séance du

Sénat du 18 novembre 1864: « Le droit des institués est garanti de la manière la plus formelle... Si une atteinte quelconque est portée aux droits des intéressés, le recours aux tribunaux est permis »;

Attendu que, d'après le pourvoi, l'action portée par le défendeur devant les tribunaux ne peut, en tout cas, être introduite contre la commission provinciale des bourses;

Attendu que, en ce qui concerne les fins du recours autorisé par l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864, dans les limites indiquées ci-dessus, la commission des bourses n'est pas au procès comme pouvoir administratif chargé de la collation, mais comme mandataire légal de la fondation, personne civile, dont cette commission a la gestion et dont elle a mission de défendre les intérêts dans tous les cas où cela est nécessaire;

Attendu que la fondation est intéressée à ce que les revenus de sa dotation ne soient affectés qu'aux personnes élues par le fondateur et dans les conditions qu'il a prescrites;

Que, par suite, la commission provinciale est le contradicteur légitime et obligé de l'institué qui réclame ses droits en justice, en vertu de l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864;

Qu'il ne saurait, du reste, en être autrement sans qu'il y eût obstacle à tout recours en justice si, comme dans l'espèce, l'intéressé n'a aucun autre contradicteur admissible, alors que le vœu de la loi est d'autoriser ce recours dans tous les cas;

Que des considérations qui précèdent il résulte que l'arrêt attaqué a pu, sans contrevenir aux dispositions légales invoquées par le pourvoi et en faisant, au contraire, une juste application de l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864 et de l'article 95 de la Constitution, déclarer pour droit, contradictoirement acec la demanderesse, que le défendeur a justifié de la qualité qui permet à son fils Paul de bénéficier de la bourse fondée par Jean-François Thomassen;

Attendu qu'il échet actuellement de vérifier si l'arrêt attaqué a pu également, sans contrevenir aux dispositions invoquées, condamner la demanderesse à payer au défendeur ès qualité, la somme de 500 francs, montant d'une des bourses de la fondation Thomassen;

Attendu que, comme il a été dit ci-dessus, aux termes de la loi du 19 décembre 1864, la collation des bourses d'étude est réservée aux collateurs, aux commissions provinciales ou aux bureaux de séminaires, sous le contrôle et l'autorité des députations permanentes et du roi, et que les tribunaux n'ont aucune compétence en cette matière, sauf dans les limites qui ont été indiquées;

Attendu que la collation des bourses est indépendante et distincte du jugement des contestations déférées aux tribunaux par l'article 48; que la qualité de prétendant droit à une bourse d'étude vérifiée en justice n'emporte pas, comme conséquence nécessaire, la collation de la bourse; qu'il faut, en outre, que le prétendant droit soit jugé apte ou le plus apte à desservir la bourse pour atteindre le but de la fondation et coopérer aux progrès de l'enseignement public; que cette appréciation et la collation qui en dépend sont dévolues exclusivement au pouvoir administratif;

Que, dès lors, la cour d'appel en condamnant la demanderesse à payer au défendeur és qualité la somme de 500 francs, montant d'une des bourses de la fondation Thomassen, a exercé le droit de collation qui n'est pas dans sa compétence, entrepris sur les pouvoirs des collateurs désignés par le fondateur et de l'autorité administrative, commis un excès de pouvoir et contrevenu aux dispositions légales invoquées par le pourvoi;

Par ces motifs, casse, du chef d'excès de pouvoir, l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles, mais en tant seulement qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur, ès qualité la somme de 500 francs montant, d'une des bourses de la fondation Thomassen...; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le défendeur à la moitié des dépens de cassation et de tous autres dépens, et, vu l'incompétence absolue du pouvoir judiciaire, dit n'y avoir lieu à renvoi.

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur les premier et troisième moyens réunis, à savoir le premier moyen déduit de la violation de la chose jugée, en ce que le jugement du 19 septembre 1894, rendu par le juge de paix de Verviers, a acquitté la prévenue du chef de violences légères envers l'épouse Brull, faits prévus par l'article 563, no 3o, du code pénal, l'a condamnée seulement du chef d'avoir jeté sur la même une chose de nature à l'incommoder ou à la souiller, par application de l'article 565, no 3o, deuxième partie; que la partie civile ni le ministère public n'ont formé appel du jugement en ce qui concerne le premier chef de la demande; que le tribunal correctionnel jugeant en degré d'appel, le 2 novembre 1894, a condamné la prévenue à 300 francs de dommages-intérêts envers la partie civile en réparation du préjudice causé par les violences dont elle a été l'objet ;

Le troisième moyen déduit de la violation des articles 138, 160, 179 et 182 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué, pour ce qui concerne la partie civile, vise des violences seules et non des violences légères:

Attendu que l'article 565, no 3o, du code pénal punit les voies de fait et violences légères, et cite comme exemple le fait de lancer volontairement sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;

Que des termes du jugement du tribunal de police de Verviers rapprochés de la disposition de cet article, il résulte que la prévenue a été condamnée en 1re instance pour un fait légalement qualifié violences légères;

Attendu que le jugement attaqué du tribunal correctionnel de Verviers admet comme établis les faits constatés par le premier juge et y fait application de la même disposition pénale;

Qu'en statuant sur les conclusions de la partie civile, le dit jugement attaqué se sert, il est vrai, de l'expression << scène de

violences »; mais que rien n'indique que cette expression, qui n'a pas, dans le langage du droit, un sens spécial ou défini, doive être entendue dans le jugement comme emportant une qualification différente de celle de l'article appliqué du code pénal;

Que l'emploi de cette expression n'entraine donc ni violation de la chose jugée dont le bénéfice était acquis à la prévenue par suite des appels limités du ministère public et de la partie civile, ni violation des articles du code d'instruction criminelle invoqués à l'appui du pourvoi;

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des articles 398 et 599 du code pénal, en ce que, dans l'hypothèse où la condamnation à des dommages-intérêts et l'amende seraient basées sur le fait de jeter un objet de nature à incommoder ou à souiller, la maladie éprouvée par la partie civile serait aggravante des violences causées par la prévenue, et la prévention aurait dû être qualifiée délit ;

Attendu qu'aux termes des articles 398 et 399 du code pénal, la maladie et l'incapacité de travail constituent des circonstances aggravantes légales, lorsqu'elles ont été causées par des faits qualifiés coups et blessures volontaires; qu'aucun texte n'autorise d'étendre cette disposition à des cas où la maladie ou l'incapacité seraient les conséquences d'autres infractions, et spécialement de voies de fait ou violences légères;

Que le jugement attaqué, en se référant quant à ce à la décision du premier juge, constate que la prévenue s'est uniquement rendue coupable de faits qualifiés violences légères par la loi;

Qu'il suit de là que le jugement attaqué n'a pu violer les articles 398 et 399 du code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, rejette....

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 2 décembre 1893 (Pasic., 1894, II, 268.)

Conclusions au rejet de M. l'avocat général Bosch, en ces termes :

<< Vous avez à trancher, pour la première fois, la question de savoir si la prescription quinquennale établie par l'article 127 de la loi du 18 mai 1873 au profit des associés d'une société commerciale, est interrompue par la reconnaissance de la dette que fait le liquidateur en cette qualité, notamment par la distribution d'un dividende, et, spécialement, si, en vertu de l'article 2247 du code civil, la reconnaissance faite pour compte de la société par le liquidateur d'une société en commandite, interrompt la prescription quinquennale à l'égard des associés commandités?

« L'article 127, vous le savez, est la reproduction, avec des modifications favorables aux associés, de l'article 64 du code de com

(1) Rapprocher cet arrêt de celui du 31 mai 1894 (PASIC., 1894, I, 234).

merce de 1807. Et il résulte des travaux parlementaires que, sauf ces modifications favorables parfaitement déterminées, le législateur de 1873 n'a entendu apporter à l'article 64 aucun changement.

« C'est donc dans l'interprétation de cet article 64 qu'il faut principalement chercher la solution de la question.

« Cet article disait : << Toutes actions « contre les associés non liquidateurs et contre «<leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont « prescrites par cinq ans après la fin ou la « dissolution de la société, si l'acte de so« ciété qui en énonce la durée, ou l'acte de << dissolution, a été affiché et enregistré... et «si, depuis cette formalité remplie, la prescrip«tion n'a été interrompue A LEUR ÉGARD par « aucune poursuite judiciaire. »

«Lu sans parti pris et sans effort d'esprit, ce texte signifie clairement qu'il n'y a d'interruption valable contre les associés que celle qui les touche personnellement, il faut, dit la loi, pour que la prescription s'accomplisse, qu'elle n'ait pas été interrompue à leur égard; d'où la conséquence que si elle n'avait été interrompue qu'à l'égard du liquidateur, cette interruption serait sans valeur quant à

eux.

« Si du texte on se reporte au motif du législateur, on doit reconnaître que la même interprétation s'impose. Quel est ce motif? Les auteurs du code de commerce le disent: favoriser la création des sociétés commerciales en allégeant la responsabilité personnelle de ceux qui les forment, en ne laissant pas peser sur eux trop longtemps les obligations sociales, ce qui tendrait à immobiliser leurs capitaux dans leurs mains et à nuire ainsi à la création de sociétés nouvelles et à la prospérité du commerce.

« Pour atteindre ce but, la loi limite l'action des créanciers contre les associés à cinq ans, terme jugé suffisant pour garantir leurs droits; et ces cinq ans commencent du jour où la dissolution de la société est annoncée aux tiers par voie d'affiches.

«Chaque associé, » dit Regnaud au conseil d'Etat, « a intérêt à ce que l'action << solidaire qui résulte de la société, ne se << prolonge pas pendant trente ans ; autrement « sa propriété serait trop longtemps incer«taine... Le terme de cinq ans paraît suffire « aux réclamations des tiers qui, avertis par « affiches de la dissolution de la société, ne << peuvent pas ignorer qu'on procède à la « liquidation (2). »

« Cretet, à son tour, dit qu'il est de l'in«térêt public que ceux qui se livrent au

(2) LOCRÉ, Code de comm., t. XI, p. 132, col. 1.

«< commerce puissent le continuer, et que « cependant il leur serait impossible d'obte«nir du crédit, s'ils devaient pendant trente << ans demeurer passibles des dettes sociales; « qu'il faut donc rapprocher le terme de la « libération autant que la justice due aux << tiers le permet... (1). »

« Et comme conclusion de la discussion, le conseil adopta, non sans avoir rencontré une vive opposition de la part de quelques-uns de ses membres, les trois principes suivants :

«1° Que la solidarité des associés n'aura pas, après la dissolution de la société, la durée que lui donne le droit commun,

« 2o Que le délai après lequel elle cessera, commencera du jour où la dissolution de la société aura été annoncée par affiches;

3o Que ce délai sera de cinq ans.

<< Telest le moyen adopté pour atteindre le but. Or, pour que ce moyen soit efficace, pour que le but soit atteint, il faut absolument que l'action contre les associés et l'action contre le liquidateur, en cette qualité, soient distinctes et séparées dans leurs effets, de façon que les actes interruptifs posés à l'égard du liquidateur ou par lui soient sans influence sur l'action contre les associés. Sans cela qu'arriverait-il? Le liquidateura pour mission d'arrêter le chiffre de chaque créance, de distribuer aux créanciers des dividendes, de leur rendre ses comptes, de répondre à leurs actions le cas échéant autant d'actes interruptifs, autant de reconnaissances de dettes de sa part; et ces reconnaissances se renouvelleront jusqu'à la reddition du compte définitif; la clôture de la liquidation suivra souvent de près; et il arrivera rarement que cinq années s'écoulent entre ces divers actes. Qui ne voit que, la plupart du temps, si le système du pourvoi était celui de la loi, le délai de cinq ans, qui doit commencer à la dissolution de la société, ne commencerait jamais à cette date, ou du moins serait à chaque instant interrompu par l'un ou l'autre acte de reconnaissance émané du liquidateur, et ne commencerait souvent à courir définitivement qu'à une époque voisine de la clôture de la liquidation!

«Le but de la loi lui serait entièrement manqué!

Il ne peut être atteint, nous le répétons, que si l'on admet que la prescription qu'inquennale n'est interrompue que par les actes posés à l'égard des associés ou par euxmêmes.

« C'est pourquoi le conseiller Jaubert

(1) LOCRÉ, Code de comm., t. II, p. 432, col. 2. (2) LOCRÉ, t. XI, p. 133.

(3) LOCRÉ, loc. cit., p. 133, col. 2.

disait, répondant aux opposants qui craignaient que le délai de cinq ans ne fût trop court pour les créanciers : « Le liquidateur « est saisi de tous les fonds de la société, et «<les tiers intéressés le savent les autres <«< associés, au contraire, sont dessaisis de « tout; il faut donc que leur libération ait un « terme; jusqu'à ce qu'il expire, les créanciers << qui n'auraient pas confiance dans le liqui<«<dateur peuvent se ménager leur recours « contre les autres EN LES METTANT EN CAUSE. » « C'est donc que la mise en cause du liquidateur ne leur conserverait pas ce recours (2).

« C'est sous l'empire de la même idée que Cretet, après avoir dit qu'il fallait rapprocher le terme de la libération des associés autant que la justice due aux tiers le permettait, ajoutait ces mots : « Or, il n'est pas << présumable que pendant cinq années en«tières des créanciers demeurent tranquilles; « qu'ils ne demandent pas leur payement ; qu'ils «ne poursuivent pas s'il leur est refusé; ce qui «suffit pour sauver l'application de l'article. » Et en parlant des réclamations et des poursuites des créanciers endéans les cinq ans, Cretet n'entendait parler que de celles qui auraient lieu à l'égard des associés personnellement. La preuve, c'est qu'il ajoute immédiatement « Et encore, pour supplément de « garantie, ont-ils leur recours contre le liqui«dateur (3) ». Dans sa pensée donc, comme dans celle de Jaubert, les deux actions sont absolument séparées pour conserver celle contre les associés, il faut interrompre la prescription contre les associés.

« Et c'est à la suite de ces débats que l'article 64 vient nous dire que la prescription de cinq ans court contre les associés, à moins qu'elle n'ait été interrompue à leur égard!

«Le sens de ces mots ne saurait être un instant douteux.

« Aussi, Messieurs, sous l'empire du code de commerce, tous les auteurs, sans exception, qui ont interprété l'article 64, l'expliquent comme nous venons de le faire. (DALLOZ, Répert., vo Société, no 1079; TROPLONG, des Sociétés, no 1050; BEDARRIDE, des Sociétés commerciales, Paris, 1857, t. II, no 684, sont positifs sur ce point). Et Namur, dans son Cours de droit commercial (t. I, p. 205, no 6), professe la même doctrine (4).

«On cite, en sens contraire, un arrêt de la cour de Paris du 10 novembre 1836 (5). Mais cet arrêt, isolé et peu motivé, ne saurait prévaloir contre les raisons péremptoires que nous venons de vous exposer.

(4) Voy. encore PARDESSUS, Cours de droit commercial (Bruxelles, 1836), t. II, p. 144.

(5) Rapporté par DALLOZ, Rép., vo Société, p. 4079.

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