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1848 sur la garde civique, en ce que les convocations auxquelles le demandeur n'aurait pas satisfait, n'ont pas été remises à son domicile à Seraing, mais à Liège même, où il nie même avoir une résidence:

Attendu que le jugement attaqué constate qu'il résulte des décisions de l'autorité compétente que le garde De Croon a été maintenu sur les contrôles de la garde civique de Liège comme ayant une résidence en cette ville, et que les convocations ont été données à la résidence indiquée sur les contrôles à Liège;

Attendu que l'article 88 de la loi sur la garde civique, en visant le domicile, n'a pas en vue le cas où un garde a deux résidences et où, partant, il est astreint au service dans la commune la plus populeuse; qu'en pareille circonstance, les convocations doivent être remises à la résidence même en raison de laquelle le service est dû; que c'est cette résidence alors qui doit constituer le domicile dans le sens du dit article;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué ne contrevient pas à la disposition légale invoquée;

Par ces motifs, rejette...

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mage causé à sa ferme. Elle base sa demande sur une prétendue transaction.

Jugement du juge de paix de Haringhe, confirmé en appel par le tribunal de Furnes, qui écarte la demande, par le motif que la transaction vantée n'est pas établie.

Nouvelle action, tendant à la réparation du même dommage évalué à 120 francs, mais basée cette fois sur l'existence réelle de ce dommage que la veuve Coulier offre d'établir par témoins.

Neudt oppose l'exception de chose jugée. Le juge de paix accueille cette exception et écarte la demande.

Appel. Jugement du tribunal de première instance de Furnes qui réforme, en déclarant qu'il n'y a pas chose jugée et ordonne avant faire droit la preuve de trois faits. Pourvoi par Neudt.

ARRÉT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi tiré de la fausse interprétation, de la fausse application, en tous cas, de la violation de l'article 473 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, des articles 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué, infirmant la sentence dont appel, au lieu de renvoyer devant le premier juge pour la décision au fond, a évoqué le fond, et, au lieu de le faire par un seul et même jugement, a fixé jour pour les enquêtes, et renvoyé pour la décision définitive à un jugement ultérieur;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir déduite de ce que ce moyen n'a pas été soumis au juge du fond:

Attendu que l'évocation implique prorogation de juridiction; qu'elle intéresse l'ordre public, et que, dès lors, tout moyen basé sur ce que l'évocation aurait eu lieu en dehors des conditions établies par la loi, peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation;

Attendu que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée;

Au fond:

Attendu que le juge de paix avait été saisi d'une demande en payement de 120 francs, à titre de réparation de certains faits dommageables dont la preuve était subsidiairement offerte;

DE PAEPE, Études sur la compétence, t. Ier, p. 35, no 16; Belg. jud., t. XLVII, p. 78; Pand. belges, yo Evocation en matière civile, no 31.

(2) Cass., 21 janvier 1886, (PASIC., 1886, I, 53); cour de Liège, 23 janvier 1893 (ibid., 1893, II, 189).

Attendu que cette action a été écartée par l'exception de chose jugée;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de paix n'avait pas prononcé sur un simple incident, mais avait jugé le fond, sans laisser en suspens aucune partie du litige;

Attendu que l'appel de cette décision avait reporté la cause devant le tribunal de Furnes, telle qu'elle avait été soumise au juge du premier degré;

Attendu que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, ce tribunal a pu, en sa seule qualité de juge supérieur, ordonner des mesures d'instruction et rendre le jugement interlocutoire attaqué, sans devoir se conformer à l'article 473 du code de procédure civile, étranger à la cause;

Attendu que ce jugement est motivé au vœu de l'article 97 de la Constitution, et que le pourvoi n'indique pas en quoi il aurait contrevenu à l'article 1319 du code civil; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses parties;

Par ces motifs, rejette...

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la réponse adressée à l'éditeur d'un journal, du surlendemain du jour où la réponse a été déposée au bureau du journal.

« Dans l'espèce, le jugement du tribunal de Termonde, confirmé par l'arrêt attaqué, constate qu'il résulte des pièces du dossier que, le 15 juin 1894, le sieur Daens a envoyé au demandeur, éditeur du Denderbode, une lettre recommandée portant la suscription suivante: «M. Vande Putte, éditeur, rue du «Sel, Alost. Réponse de A. Daens, au Den«derbode, du 14 juin 1894 »; que le même jour, 15 juin, la dite lettre a été présentée par le facteur au destinataire et qu'elle a été refusée par lui.

« Ces faits justifient complètement la condamnation prononcée contre le demandeur du chef de refus d'insertion.

<< Vainement le pourvoi soutient-il que la lettre n'a pas été acceptée et que dès lors il n'y a pas eu de dépôt. L'accomplissement de la formalité prévue par le décret ne saurait dépendre du bon ou du mauvais vouloir de l'éditeur. Si la personne désignée dans le journal a l'obligation de déposer sa réponse, l'éditeur a pour obligation corrélative de la recevoir quand elle lui est régulièrement transmise. Et, à ce point de vue, la lettre recommandée, instituée par un règlement d'administration publique, présente tant de garanties quant à sa réception, à son expédition et à sa délivrance au destinataire, qu'il n'existe point de mode de transmission plus régulier et plus certain.

«Le demandeur objecte que toute personne peut refuser une lettre. Cela est vrai, en thèse générale, comme il est vrai aussi que toute personne peut fermer sa maison au visiteur qui n'a point qualité pour y pénétrer, comme il est vrai, enfin, que la personne à qui un huissier notifie un exploit n'est pas légalement obligée d'accepter la copie. La thèse du pourvoi ne tendrait donc à rien de moins qu'à supprimer le droit de réponse. — Il est évident, en effet, que si l'éditeur peut refuser un pli recommandé mentionnant qu'il contient une réponse, il pourra de même ne pas ouvrir son bureau à l'intéressé qui s'y présentera, accompagné de témoins, pour déposer la réponse ou refuser de recevoir des mains de l'huissier la copie de l'exploit par lequel la réponse lui est notifiée. Dans ces deux dernières hypothèses, il dira, comme il dit aujourd'hui : Il n'y a pas eu de réponse déposée, puisque j'ai refusé de prendre la pièce qui la contenait.

«La thèse est inadmissible.

« Dès qu'il est prouvé que la réponse a été présentée à l'éditeur soit à découvert, soit par lettre recommandée, soit par ministère d'huissier, la formalité prévue par le décret

est accomplie, et la résistance de l'éditeur n'en saurait paralyser les effets. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation de l'article 13 du décret sur la presse, en ce qu'il résulte de cet article que la réponse doit être insérée dans le journal au plus tard le surlendemain de son dépôt au bureau du journal; qu'aucun dépôt au bureau du journal n'a été constaté; que Vande Putte avait le droit de refuser la lettre recommandée qui lui a été présentée, et qu'il ne résulte d'aucun élément de fait que l'objet de la lettre recommandée lui ait été indiqué :

Attendu que l'article 15 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, qui consacre le droit pour toute personne citée dans un journal d'y faire insérer sa réponse, ne fait mention du dépôt de cette réponse que pour fixer le point de départ du délai endéans lequel l'éditeur est tenu d'en faire l'insertion, et ne prescrit aucun mode spécial d'effectuer ce dépôt ;

Qu'il suit de là que l'obligation de l'éditeur existe dès que la personne citée lui a manifesté sa volonté d'user de son droit, et l'a mis en mesure d'y satisfaire;

Attendu que ces conditions se trouvent réunies lorsqu'un pli contenant la réponse, recommandé à la poste, et portant pour suscription la mention de son contenu et l'adresse du destinataire, est présenté par le facteur de la poste à l'éditeur en personne;

Attendu que si l'on peut admettre, en thèse générale, que c'est le droit de toute personne de refuser une lettre recommandée à la poste, qui lui est adressée, on ne peut méconnaître que ce droit est limité pour les éditeurs de journaux par suite de l'obligation professionnelle que l'article 13 du décret sur la presse leur impose; que, dans leur chef, le refus constaté d'accepter la réponse qui leur est remise, équivaut au refus de l'insérer;

Attendu que, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, mis en rapport avec le jugement qu'il confirme, le facteur de la poste, après une vaine démarche faite le 15 juin 1894 chez le demandeur, en son domicile, pour lui remettre la lettre recommandée contenant la réponse dont le demandeur est prévenu d'avoir refusé l'insertion, lettre portant la suscription: «M. Vande Putte, Zoutstraat, Aalst. Antwoord van A. Daens op de Denderbode van 14 juni 1894 », a renouvelé sa démarche, de l'autorisation de ses chefs, le soir du même jour et a rencontré le demandeur à la distance de deux pas de sa demeure; que le demandeur, invité par le facteur à accepter la lettre recommandée et en certifier

la remise par l'apposition de sa signature sur le carnet à ce destiné, a refusé catégoriquement de le faire, disant qu'il ne signait pas et que la lettre pouvait être renvoyée avec la mention << refusée »; qu'ensuite le demandeur est resté en défaut d'insérer, dans son journal, la réponse dont il s'agit, jusqu'après qu'il fût condamné à le faire par le tribunal correctionnel de Termonde;

Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué en condamnant le prévenu aux peines édictées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, loin de contrevenir au dit article en fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

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1o Le juge apprécie souverainement la portée d'une convention (1).

2o Il est au pouvoir du juge d'apprécier si l'inexécution d'une obligation revêt un caractère assez grave pour entraîner la résiliation de la convention (2). (Code civ., art. 1184.)

(BETIM, C. LEFLÈRE.)

Betim a actionné Leflère et Cie pour voir prononcer la résiliation d'un contrat intervenu entre les défendeurs et lui, pour les transports d'Anvers à Margem de Taquary (Brésil) de 60,000 traverses en fer. Il fondait son action sur la prétendue inexécution du contrat, consistant notamment en ce que les connaissements n'avaient pas été, conformément à l'une des clauses, faits au nom de l'ingénieur indiqué comme destinataire de la marchandise.

Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 5 mars 1894, sous la présidence de M. Fauquel, président, qui déclare l'action non fondée.

Pourvoi.

(1) Cass., 4 octobre 1894 (PASIC., 1894, I, 291). (2) LAURENT, Principes de droit civil, t. XVII, no 127; LAROMBIERE, art. 118, no 10; BELTJENS, Encycl. du code civil, art. 1184, nos 5 et 6; cass. franç., 5 janvier 1876 (D. P., 1876, I, 267); Amiens, 3 août 1881 (ibid., 1882, II, 42).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, accusant la fausse interprétation, la fausse application et en tous cas la violation des articles 1134, 1184 et 1319 du code civil, 97 de la Constitution, 40 à 46 de la loi du 21 août 1879, en ce que l'arrêt dénoncé, après avoir constaté en fait, d'une part, que les conventions des parties stipulaient que les connaissements seraient faits au nom de l'ingénieur du chemin de fer à Margem de Taquary, et, d'autre part, que les défendeurs avaient fait les connaissements au nom d'un tiers, a refusé de prononcer la résiliation des dites conventions au profit du demandeur; en ce que la cour, violant la règle de la force obligatoire des contrats, a statué comme si la clause litigieuse n'avait pas existé; en ce que, sous prétexte d'en rechercher le sens, elle l'a arbitrairement biffée des dites conventions en s'appuyant sur un raisonnement juridique erroné; en ce qu'elle a écarté la demande de résiliation par le motif subsidiaire que la clause qu'elle reconnaissait avoir été violée, n'était pas essentielle et que la dite violation n'avait causé aucun préjudice au demandeur:

Considérant que l'arrêt dénoncé ne constate point que les connaissements n'ont pas été faits au nom de l'ingénieur du chemin de fer à Margem de Taquary, mais marque uniquement que les connaissements n'étaient pas faits exclusivement au nom de ce destinataire, qu'ils contenaient également l'indication à Buenos-Ayres d'un intermédiaire recevant la marchandise en transit, à charge de réexpédition en destination de Margem de Taquary;

Considérant que le juge d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que les connaissements ainsi dressés n'avaient rien de contraire à l'intention des parties contractantes; qu'il déclare spécialement << qu'en mentionnant toutes ces circonstances sur les connaissements, les appelants donnaient toutes satisfactions à l'intimé Betim, qui, porteur de ces connaissements, était couvert par l'assurance passée à son ordre en cas de non-arrivée de la marchandise à destination »><; et que, « dès lors, rien dans la façon de procéder des appelants n'était de nature à permettre à l'intimé de rompre, comme il l'a fait, la convention verbale de transport conclue entre eux »>;

Considérant que sur ces données de fait, l'arrêt dénoncé a pu, sans contrevenir aux textes cités par le pourvoi, prononcer la résiliation du contrat litigieux à charge du demandeur;

Considérant, au surplus, que si, pour justifier de plus près ce dispositif, l'arrêt se

place dans l'hypothèse où un doute pourrait même exister sur le point de savoir si Leflère et Cie s'étaient strictement conformés à la lettre de leurs engagements, et, pour ce cas, observe qu'il est tout au moins certain qu'il n'y a pas eu violation d'une stipulation essentielle du contrat. et que les intérêts de Betim n'ont été ni lésés ni compromis, il n'y a là nulle méconnaissance de l'article 1184 du code civil, disposition d'équité par laquelle le législateur, comme en témoignent notamment les articles 1636, 1729 et 1766 du même code, n'a point entendu interdire au juge saisi d'une action en résiliation d'une convention pour inexécution de celle-ci, de rechercher si l'inexécution supposée établie serait assez grave pour entraîner la résolution demandée;

Par ces motifs, rejette...

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LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles;

Attendu que, par arrêt du 11 mai 1894, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a renvoyé devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement d'Anvers, après avoir admis en leur faveur des circonstances atténuantes, les inculpés Vinck, Joseph; Coeck. Corneille-Joseph, et Cloostermans, Henri-Jean, du chef d'avoir, à Hemixem, le 16 avril 1894, soit en exécutant le crime, soit en coopérant directement à son exécution, la nuit, avec intention de mettre le feu

à des chantiers de briqueterie ne servant pas à l'habitation et ne contenant aucune personne au moment de l'incendie, volontairement mis le feu à des objets placés de manière à le communiquer à ces chantiers qu'ils voulaient détruire, le feu ne s'étant, toutefois, pas communiqué à ces chantiers par suite de circonstances indépendantes de la volonté des inculpés;

Que, par jugement du 17 juillet 1894, le tribunal correctionnel d'Anvers s'est déclaré incompétent et que, sur l'appel du ministère public, la cour d'appel de Bruxelles s'est aussi déclarée incompétente pour connaitre des faits mis à charge des inculpés, parce que ces faits constituent, non une simple tentative, mais le crime d'incendie consommé, punissable des travaux forcés de 15 à 20 ans, lequel, même avec admission de circonstances atténuantes, ne peut être puni d'une peine inférieure à la reclusion;

Attendu que ces deux arrêts ont acquis l'autorité de la chose jugée et que de leur contrariété naît un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice; que, partant, il y a lieu à règlement de juges;

Attendu qu'il résulte des éléments de l'instruction que les faits imputés aux inculpés constituent, non une simple tentative d'incendie, mais le crime d'incendie consommé, qui aurait été commis la nuit et qui doit entraîner, s'il est établi, même en cas d'admission de circonstances atténuantes, une peine qui ne peut être inférieure à la reclusion;

Par ces motifs, réglant de juges, sans avoir égard à l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, qui sera tenu pour non avenu, renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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tionnel de Courtrai, statuant en degré d'ap

pel.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen contravention aux articles 9 et 97 de la Constitution; aux articles 165, 176, 195 et 211 du code d'instruction criminelle, et à l'article 5 de la loi du 1er mai 1849, en ce que le jugement dénoncé ne constate pas l'existence d'un fait prévu et puni par la loi pénale, et qu'en tout cas, il n'est pas motivé :

Considérant que les demandeurs ont été assignés devant le tribunal de police de Moorseele, comme prévenus d'avoir à Gulleghem, le 7 mars 1894, comblé un fossé et commis ainsi une contravention à l'article 88, no 9, du code rural;

Que sur l'appel du ministère public contre le jugement qui les acquitte, le tribunal correctionnel de Courtrai les a condamnés, le 27 septembre 1894, par application de la prédite-disposition : 1° chacun conditionnellement à une amende de cínq francs, et 2o à la réparation de la contravention;

Considérant que ce jugement se fonde sur ce que le fait mis à leur charge est prouvé;

Considérant que ce fait, tel qu'il est libellé dans l'exploit d'assignation, ne tombe pas sous l'application de l'article 88, no 9, du code rural;

Qu'en effet, cette disposition punit ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur;

Considérant que, pas plus que l'exploit d'assignation, le jugement attaqué ne constate en fait qu'en comblant un fossé, les demandeurs ont dégradé ou détérioré un chemin, ou usurpé sur sa largeur;

Considérant qu'il ne constate pas non plus l'existence d'aucune autre circonstance qui donne au fait, mis par l'exploit d'assignation à la charge des demandeurs, le caractère d'une infraction à la loi pénale;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué contrevient à l'article 9 de la Constitution et à l'article 195 du code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en cause par le tribunal correctionnel de Courtrai; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ce tribunal, et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Du 26 novembre 1894.

Prés.

- 2e ch. M. De Le Court, président. Rapp. M. de Paepe. Concl. conf. M. Mélot, premier

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