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de Bruxelles, au lieu de reproduire le texte des conclusions dans sa signification, il se borne à dire : Me X... conclut comme suit : (à copier le dispositif).

L'avoué de Jacques Du Bois s'oppose à ces qualités, parce qu'elles ne contiennent pas l'exposé des points de fait et de droit et les conclusions des parties.

Il est débouté de son opposition et condamné aux dépens de l'incident par ordonnance du vice-président qui a présidé à l'audience (24 juillet 1894).

Enfin, interjetant appel du jugement du 16 mai 1894 et de l'ordonnance du 24 juillet suivant, il produit devant la cour d'appel une expédition du jugement. Les qualités qui s'y trouvent insérées rapportent fidèlement le dispositif des conclusions des parties, rappelant le point de fait et le point de droit sur lesquels le tribunal a statué.

Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 décembre 1894. (PASIC., 1895, II, 194.) Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi accusant la violation et la fausse application des articles 16, 17, 36 et 58 de la loi du 25 mars 1876; 1319 et 1320 du code civil et 130 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'une ordonnance sur les qualités d'un jugement ne peut être frappée d'appel qu'exceptionnellement, lorsque, par le refus de régler les qualités, la délivrance d'une expédition serait devenue impossible, se refusant ainsi à appliquer le principe général que «< toute décision de justice sur une matière contentieuse ouvre le droit de recours contre l'erreur du magistrat, sauf dans le cas où la loi l'interdit, soit par une disposition expresse, soit indirectement par la détermination du dernier ressort », et, en ce que, pour motiver cette décision, la cour déclare, contrairement aux énonciations de l'acte d'appel et à ses propres constatations, qu'il n'a pas été interjeté appel de la décision tout entière en même temps que de l'ordonnance, méconnaissant ainsi la foi due à l'acte d'appel; subsidiairement, en ce que la cour n'a pas tout au moins déclaré cet appel recevable en tant qu'il avait pour objet d'être relevé de la condamnation aux dépens de l'incident soulevé par l'opposition:

Attendu qu'en règle générale, et sauf les cas formellement exceptés, l'appel est de droit contre toute décision en matière contentieuse;

Que l'arrêt dénoncé ne méconnaît pas ce principe; qu'il se borne à décider que l'appel

contre l'ordonnance du président réglant les qualités ne peut être reçu si l'appel contre le jugement entier n'est pas recevable luimême;

Que cette décision se justifie à tous égards; Qu'en effet, le recours contre le règlement des qualités apparaît inutile et dénué d'intérêt;

Que, lorsque la décision est en dernier ressort, l'opposition aux qualités, quel qu'en soit le résultat, conserve tous les droits de l'opposant contre les énonciations du jugement, en cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de celui-ci ;

Que lorsqu'il y a lieu à appel, le juge supérieur appelé à vérifier la régularité du jugement en la forme aussi bien que sa légitimité au fond, statue sur les griefs formulés contre les énonciations inexactes ou incomplètes des qualités en même temps que sur ceux dirigés contre le jugement dans ses motifs et son dispositif, et s'il les trouve fondés, rétablit à l'aide des actes de la procédure la vérité des éléments constitutifs du contrat judiciaire;

Que l'intérêt de la partie ne viendrait à naître que si le président lui déniai le droit de signifier des qualités et d'en poursuivre le règlement; que, dans ce cas exceptionnel, l'appel est recevable contre l'ordonnance, mais qu'il cesse de l'être, lorsque, comme dans l'espèce, les qualités ayant été réglées et le jugement signifié, il est loisible à la partie de produire ses griefs contre ce règlement devant le juge saisi de l'ensemble du jugement;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de Bruxelles ne méconnaît pas les énonciations de l'acte d'appel et la foi qui leur est due, puisque, loin de contester qu'il ait été interjeté appel du jugement en même temps que de l'ordonnance, elle statue formellement sur ce double appel;

Attendu enfin que la disposition relative aux dépens n'est qu'accessoire et suit pour la recevabilité de l'appel le sort du principal; que, dès lors, l'ordonnance réglant les qualités n'étant pas susceptible d'appel en dehors du jugement auquel elle se rattache, la disposition de cette ordonnance sur les dépens de l'incident ne peut davantage être l'objet d'un recours séparé;

Qu'au surplus, saisie du jugement dans son ensemble, la cour a été amenée à statuer sur ces dépens comme sur tous ceux exposés dans la cause, de sorte que le demandeur pour cet objet, pas plus que pour le principal, n'a été privé d'aucun recours;

Qu'il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé m'a contrevenu à aucune des dispositions de loi visées au premier moyen;

Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 141, 142, 144 et 145 du code de procédure civile, 87 du décret du 16 février 1807, 1319 et 1320 du code civil, en ce que, méconnaissant la foi due aux conclusions de l'appelant qui tendaient à faire déclarer nulles les qualités signifiées et, en conséquence, à infirmer le jugement dont appel pour vice de forme, la cour déclare que l'appelant n'a formulé aucun grief contre les qualités insérées dans l'expédition; et en ce que, sans tenir compte de ces griefs résultés de l'infraction formelle aux articles 142 du code de procédure civile et 87 du tarif civil, qui prescrivent la mention du dispositif des conclusions des parties et des points de fait et de droit dans les qualités signifiées à insérer ensuite textuellement dans le jugement avant la délivrance de l'expédition, la cour a confirmé le jugement au lieu de l'infirmer pour vice de forme, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision pour rejeter le moyen de nullité invoqué par l'appelant :

Attendu que l'arrêt dénoncé constate en

fait que le demandeur n'a articulé devant la cour de Bruxelles aucun grief contre les qua lités insérées dans l'expédition du jugement dont appel, ce qui implique que, de son aveu, ces qualités énoncent exactement les conclusions prises par les parties devant le premier juge et les points de fait et de droit débattus entre elles; que, par cette constatation, l'arrêt répond directement aux conclusions du demandeur et réfute victorieusement sa prétention de faire annuler une signification de qualités et un jugement dont le vice de forme, à le supposer établi, ne lui a infligé aucun préjudice;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la partie demanderesse aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers chacune des parties défenderesses.

Du 31 octobre 1895. - 1re ch. Prés. M. Beckers, premier président. Rapp. M. van Maldeghem. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général. Pl. MM. Duvivier, Heyvaert et Van Dievoet.

ᎬᎡᎡᎪᎢᎪ

:

Année 1890. P. 48. 1re col. A l'avant-dernier paragraphe, 2e ligne, au lieu de aurait eu pour conséquence et pour effet le droit de subdélégation, lire

MER le droit de subdélégation.

Année 1894.

de la créance.

Année 1895.

justice et non.

P. 300, rubrique 1o. Au lieu de

:

aurait eu pour conséquence et pour effet de SUPPRI

détenteur actuel de l'immeuble grevé, lire : débiteur

Page 54, 44e ligne, après les mots : pouvant faire l'objet, ajouter d'une demande en

Même page, 47e ligne, au lieu de : les premiers, lire le premier.
Page 53, 20e ligne, au lieu de : par suite, lire : par la suite.

ADDENDA

Page 267. Considérant que le jugement déféré constate...

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

DE L'OCCUPATION

COMME MODE D'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ

DISCOURS

prononcé par M. MESDACH DE TER KIELE, procureur général,

A L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE

LE 1er OCTOBRE 1895.

Messieurs,

I. Ne vous étonnez pas de nous entendre revenir aujourd'hui sur un sujet que nous n'avons fait qu'effleurer devant vous, l'an passé, et qui jamais ne sera épuisé, ni dans cette enceinte, ni nulle part ailleurs au dehors.

Le droit que nous vous demandons à exercer est, de tous, le plus sacré et le plus inviolable, celui de la légitime défense contre d'injustes attaques. Aussi longtemps que la propriété se verra menacée dans son principe, il ne manquera pas de dévouements éprouvés prêts à se lever en son nom et à l'entourer religieusement d'un rempart indéfectible. Sa cause est celle du genre humain tout entier, dont elle est la subsistance et le complément indispensable; partout où se manifeste la personnalité humaine, jusque dans ses représentants les plus dégénérés, nous la voyons surgir et se développer avec elle; où celle-ci fait défaut, elle disparaît aussitôt.

C'est ce qui fait sa force, sa raison d'être et son indiscutable légitimité; son fondement, elle le puise dans l'ordre de la nature, dans la fonction qu'elle accomplit, dans les besoins auxquels elle répond; énoncer cette vérité, c'est proclamer sa nécessité, c'est affirner du même coup qu'elle ne doit l'existence à

aucun pacte humain, à aucune convention arbitraire, variable dans le temps comme dans l'espace; c'est pourquoi, dans la Rome antique, elle était, à l'égal de tout trafic, refusée aux esclaves, objets eux-mêmes d'une possession juridique et non sujets de droit.

On a bien pu varier, de peuple à peuple, sur le meilleur gouvernement à lui approprier, sur le choix des statuts les plus efficaces à sa conservation, mais sur sa substance même et l'inéluctable nécessité de son maintien, jamais, lors même qu'elle n'était pas rigoureusement individuelle.

II. C'est de ces garanties mêmes qu'il s'agit en ce moment, et, bien qu'en apparence de pure réglementation, elles ont, sur le fond même du droit, une influence si directe que rien ne serait plus aisé que d'entraîner celui-ci à leur suite; du droit de gérer un fonds à sa confiscation, la distance n'est pas longue à franchir. Que de patrimoines respectables n'avons-nous pas vus glisser imperceptiblement des mains de leurs possesseurs légitimes dans celles de leurs curateurs en titre!

On ne saurait donc apporter trop de circonspection dans l'examen et la discussion des réformes présentées sous couleur d'une organisation meilleure d'une institution dont le gouvernement touche de si près au bonheur du peuple.

Ici, la prudence s'impose à nos esprits avec d'autant plus d'empire qu'il ne s'agit de rien moins que de nous faire remonter un courant de plus de vingt siècles en arrière, avec la prétention, médiocrement dépourvue d'orgueil, de faire mieux; au risque d'ébranler dans ses fondements un édifice d'une antiquité si haute, que son origine est contemporaine des premières religions qui relevèrent la condition de l'humanité.

Théories hautement condamnables, car loin d'amener la concorde et l'apaisement des esprits, elles ne servent qu'à attiser le feu de convoitises nouvelles; la marée des appétits et des désirs insatiables va croissant sans cesse; jamais les haines de classes n'ont été plus vives. Il y a dans l'air comme un souffle d'envie et de rage populaire, comme si la condition de l'homme, en ce monde, n'était pas déjà suffisamment amère par elle-même pour ne pas la charger encore de déceptions regrettables.

III. A l'inégalité politique, il n'est pas impossible d'apporter de salutaires remèdes, par le motif que tout y est de domaine humain et en puissance de la loi; de grandes et récentes conquêtes en sont le témoignage assuré. Quant à l'inégalité naturelle, comme elle est la résultante d'événements qu'il n'est au pouvoir d'aucun de conjurer, elle se joue de nos efforts; de même que tous les grands phénomènes du monde physique, les décrets de la législature n'y peuvent rien; on supprimerait plus facilement l'air et la lumière qui nous entourent. Mais il n'est pas au-dessus de nos aspirations d'y apporter tous les adoucissements que comporte sa condition et que nul, assurément, ne voudrait lui refuser.

Si l'assurance nous était donnée que quelqu'une de ces réformes, préconisées avec tant d'éclat, vint en aide à la détresse du peuple, il n'est personne qui ne l'appelât de tous ses voeux; malheureusement il n'en est pas ainsi : toutes ont invariablement trahi leur promesse, toutes présentent entre elles ce caractère

commun d'un retour vers le passé, pour en reprendre la chaîne interrompue et ressaisir quelque forme d'institutions surannées, condamnées par l'expérience, comme si le progrès n'était pas devant nous.

Ce qui nous porte à revenir sur ce sujet, c'est l'insistance de ses protagonistes à le pousser en avant, par leurs écrits, par leurs discours passionnés et peu réfléchis, certains de la faveur des masses, toujours enclines aux illusions et aux théories décevantes. Les échos en ont retenti jusque bien près d'ici, et pour peu, ils eussent bientôt pénétré jusque dans cette enceinte paisible où vous avez coutume de n'entendre que la voix de la saine raison et de la droite justice.

L'alarme en est venue frapper vos oreilles; le vieux rationalisme juridique a vécu, étroit, mesquin, chargé d'erreurs sans nombre et d'irrémissibles préjugés; la réprobation sera désormais son lot, qu'il s'en aille; voici que, avec la marche du temps, surgit un idéal nouveau, péniblement échafaudé, apportant dans ses replis tout un avenir de promesses et de religieux devoirs. N'entendez-vous pas au dehors les grondements de tout un peuple d'opprimés, criant justice; ne dirait-on pas d'un réveil subit de la conscience humaine engourdie? L'équité, l'égalité sociale sont là qui frappent à nos portes; des horizons jusqu'à ce jour non soupçonnés s'entr'ouvrent immenses à nos yeux dessillés!

Propriété, famille, loi, contrat, ces vénérables archétypes du droit, hautement célébrés dès la plus reculée antiquité, et qui valurent à nos pères un renom de sagesse justement mérité, sont, comme par un ouragan subit, précipités dans les derniers abîmes, pour laisser le champ libre au nouveau dogme de rédemption.

IV. C'est dans de solennelles assises, où l'élite de nombreux barreaux et la magistrature, à tous ses degrés, étaient accourus de confiance, qu'au début de cette année judiciaire il vous a été donné de recueillir ce que d'autres que nous ne manqueront pas d'appeler la bonne parole, de la bouche d'un professeur de droit près d'une université de l'Etat, délégué à cette fin, à la chaleur d'âme duquel nous ne saurions refuser notre faible témoignage; ce fut, vous vous en souvenez, parmi de retentissants applaudissements, non toutefois sans de significatives réserves. (Fédération générale des avocats belges; assemblée générale du 23 décembre 1894, à Bruxelles. Discours de M. Hermann de Baets, Journ. des trib., no 1105.)

Affirmé de si haut, en présence d'un ministre du Roi, celui-là même qui a pour mission de faire régner la justice dans l'Etat, ce langage avivé empruntait, à la majesté de cette audience, le caractère d'un manifeste préparé de longue main et froidement délibéré; ce qui vous y fit prêter une oreille d'autant plus attentive, et nous impose aujourd'hui le devoir d'en mesurer avec vous la justesse.

En droit, comme en toute science, la contradiction n'est pas seulement de mise et de bienséance; elle constitue, pour l'opposition, un besoin impérieux; des idées qui s'entre-choquent engendrent la lumière et sont toujours une cause de progrès; l'action appelle la réaction, de même que le feu épure le fer. Ce serait, d'ailleurs, faire à un maitre ès sciences attitré peu d'honneur, que de le passer sous silence et de couvrir son nom du voile de l'oubli. Répondre à son appel, c'est lui marquer qu'on l'a compris, comme ce serait làcheté et couardise

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