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juges-de-paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.

Leurs principales fonctions confiftent à concilier les parties qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à fe faire juger par des arbitres.

61. En matière civile, il y a des tribunaux de première inftance & des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organifation des uns & des autres, leur compétence & le territoire formant le reffort de chacun.

62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accufation: fi elle elt admife, un fecond jury reconnoit le fait; & les juges formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement eft fans appel.

63. La fonction d'accufateur public près un tribunal criminel, eft remplie par le commiffaire du Gouvernement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, font jugés par des tribunaux de police correctionnelle, fauf l'appel aux tribunaux criminels.

65. Il y a, pour toute la République, un tribunal de caffation qui prononce fur les demandes en caffation contre les jugemens en dernier reffort rendus par les tribunaux; fur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour caufe de fufpicion légitime ou de sûreté publique; fur les prifes à partie contre un tribunal entier."

66. Le tribunal de caflation ne connoit point du fond des affaires; mais il caffe les jugemens rendus fur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expreffe à la loi; & il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connoître.

67. Les juges compofant les tribunaux de première inftance, & les commiffaires du Gouvernement établis près ces tribunaux, font pris dans la lifte communale ou dans la lifte départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel, & les commiffaires placés près d'eux, font pris dans la lifte départementale. Les juges compofant le tribunal de caffation, & les commiffaires établis près ce tribunal, font pris dans la lifte nationale.

68. Les juges, autres que les juges de paix, confervent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne foient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne foient pas maintenus fur les liftes d'éligibles.

TITRE V I.

De la refponfabilité des fonctionnaires publics. 69 Les fonctions des membres, foit du fénat, foit du corps

législatif, foit du tribunat, celles des confuis & des confeillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.

70. Les délits perfonnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre, foit du fénat, foit du corps législatif, foit du confeil d'état, font pourfuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorifé cette pourfuite.

61. Les miniftres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, font contidérés comme membres du confeil d'état.

72. Les miniftres font refponfables, 1°. de tout acte de gouvernement figné par eux, & déclaré inconftitutionnel par le fénat; 2°. de l'inexécution des lois & des règlemens d'adminiftration publique ; 3°. des ordres particuliers qu'ils ont donnés; fi ces ordres font contraires à la Conftitution, aux lois & aux règlemens.

73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le miniftre par un acte fur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires; après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le miniftre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute-cour, fans appel & fans recours en caffation.

La haute cour eft compofée de juges & de iurés. Les juges font choifis par le tribunal de caffation, & dans fon fein; les jurés font pris dans la lifte nationale; le tout fuivant les formes que la loi détermine.

74. Les juges civils & criminels font, pour les délits relatifs à leurs fonctions, pourfuivis devant les tribunaux auxquels celui de caffation les renvoie après avoir annullé leurs actes.

75. Les agens du Gouvernement, autres que les miniftres, ne peuvent être pourfuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décifion du confeil d'état; en ce cas, la pourfuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII.
Difpofitions générales.

76. La maifon de toute perfonne habitant le territoire françois, eft un afyle inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maifon. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet fpécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

77. Pour que l'acte qui ordonne l'arreftation d'une personne puiffe être exécuté, il faut, 1°. qu'il exprime formellement le motif de l'arreftation, & la loi en exécution de laquelle elle eft ordonnée; 2°. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui

oi ait donné formellement ce pouvoir; 3°. qu'il fuit noà la perfonne arrêtée, & qu'il lui en foit lanfé copie. 8. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou cétenir scune perfonne qu'après avoir transcrit sur son regiftre l'acce Cordonne l'arreltation : cet acte doit être un mandat donné ans le formes prefcrites par l'article précédent, ou une donnance de prise de corps, ou un décret d'accufation, a un jugement.

79. Tout gardien ou geolier eft tenu, fans qu'aucun ordre e l'en difpenfer, de repréfenter la perfonne détenue à leficier civil ayant la police de la maifon de détention toutes les fois qu'il en fera requis par cet officier.

8. La reprétentation de la perfonne détenue ne pourra étre refufée à fes parens & amis porteurs de l'ordre de l'otfcer civil, lequel fera_toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la perfonne au fecret.

8. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouToir de faire arrêter, donneront, figneront, exécuteront larreftation d'une perfonne quelconque; tous ceux qui, me dans le cas de l'arrefta ion autorifée par la loi, recevront ou retiendront la perfonne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement & légalement défigné comme tel, & tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux difpofitions des trois articles précédens, feront coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arreftations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, font des crimes.

83. Toute perfonne a le droit d'adreffer des pétitions indiriduelles à toute autorité conftituée, & fpécialement au tribunat.

84. La force publique eft effentiellement obéiante; nul corps armé ne peut délibérer.

8. Les délits des militaires font foumis à des tribunaux fpéciaux, & à des formes particulières de jugement.

86. La nation françoife déclare qu'il fera accordé des penfions à tous les militaires bleflés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves & aux enfans des militaires morts fur le champ de bataille ou des fuites de leurs bleffures.

87. Il fera décerné des récompenfes nationales aux guerriers qui auront rendu des fervices éclatans en combattant pour la République.

88. Un inititut national eft chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les fciences & les arts.

89. Une commiffion de comptabilité nationale règle & vé

ritie les comptes des recettes & des dépenfes de la Répu blique. Cette commiffion eft compofée de fept membres choifi par le fénat dans la lifte nationale.

90. Un corps conftitué ne peut prendre de délibératio que dans une féance où les deux tiers au moins de fes mem bres fe trouvent préfens.

91. Le régime des colonies françoifes eft déterminé par de lois fpéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la fûreté de l'Etat, la loi peut fufpendre, dan: les lieux & pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Conftitution.

Cette fufpenfion peut être provifoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du Gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps foit convo qué au plus court terme par un article du même arrêté.

93. La Nation françoife déclare qu'en aucun cas elle ne fouffrira le retour des François qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne font pas compris dans les exceptions portées aux lois des émigrés; elle intercit toute exception nouvelle fur ce point. Les biens des émigrés font irrévocablement acquis au profit de la République.

94. La Nation Françoife déclare qu'après une vente légalement confommée de biens nationaux, quelle qu'en foit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépoffédé fauf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu, indemnifés par le tréfor public.

95. La préfente Conftitution fera offerte de fuite à l'acceptation du peuple françois.

Fait à Paris, le 22 frimaire an huit de la République françoife, une & indivisible. Signé, &c.

SENATUS-CONSULTE organique de la constitution▾ décrété par le Sénat Conservateur, dans sa séance du 16 thermidor an 10.

TITRE PREMIER.

ART. I. Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de

canton.

II. Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture a un collège électoral d'arrondissement.

III. Chaque département aun collége électoral de département.

TITRE I I.

Des assemblées de canton.

IV. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens do

is

mes dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste commune d'arrondissement.

A dater de l'époque où, aux termes de la constitution, les is communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canasera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, qiy jouissent des droits de citoyen.

V. Le premier Consul nomme le président de l'assemblée de

anton.

Ses fonctions durent 5 ans; il peut être renommé indéfiniment. est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus is, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit te voter dans l'assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire. VI. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les pérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

VII. Le président de l'assemblée de canton nomme les prési→. lens des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire. Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

VIII. L'assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquels le premier Consul choisit le juge-de-paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant du juge-de-paix.

IX. Les juges-de-paix et leurs suppléans sont nommés pour

x ans.

X. Dans les villes de 5,000 âmes, l'assemblée de canton préente deux citoyens pour chacune des places du conseil-municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou pluBeurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal, XI. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

XII. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

XIII. Le premier Consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ils sont cinq ans en place; ils peuvent être

renommés.

XIV. L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

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