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2081

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CODE CIVIL

DU

BAS-CANADA.

TITRE PRELIMINAIRE.

DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

1 Les actes. du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgaés et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu'une autre époque n'y soit fixée.

1 Blackstone's Comm., pp. 102 à 107. 1 Chitty, Crim. Law, 638. 1 Pandectes Françaises, p. 407. Chalmer's Opinions, 158, 228, 231, 292, 511.

2. Les actes du parlement provincial sont réputés promulgués:

1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette sanction;

2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait connaître, soit par proclamation, soit par

NOTA.-On a inséré dans ce code entre crochets [] les changements et additions faits en vertu du statut de 1865, intitulé: Acte concernant le Code Civil du Bas-Canada, et contenus en la cédule de résolutions attachées à cet acte.

discours ou message adressé aux corps législatifs, qu'ils ont reçu la sanction royale.

Stat. Ref. Canada, ch. 5, s. 4. Acte d'Union, ss. 38, 39. 1 Pand. Franç., 407, p. XXVI. Stat. Ref. B. C., c. 3, s. 1.

3. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur cesse d'avoir force et effet à compter du moment où il a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, que cet acte a été désavoué par Sa Majesté dans les deux ans qui ont suivi la réception, par l'un de ses principaux secrétaires d'état, de la copie authentique qui lui a été transmise de cet

acte.

Acte d'Union, s. 38.

4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en l'article 2, est fournie par le greffier du conseil légisiatif à l'imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d'en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l'état que doit lui transmettre, après chaque session, le secrétaire de la province.

Stat. Ref. C., ch. 5, s. 7.

5. Ont droit à cette distribution les membres des deux chambres de le législature; les départements publics, corps administratifs et officiers publies specifies dans le

dit état.

Ibid, ss. 8, 9.

6. Les lois du Bas-Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés.

1 Fœlix (Demangeat) Nos. 60, 61 et suiv. 1 Marcadé, No. 75. 1 Boullenois, pp. 7, 26, 27, 28 et suiv. Pothier, Intr. aux Cout., Nos. 22, 23 et suiv. 1 Toullier, No. 119. C. N. 3.

Les biens meubles sont régis par la loi du domicile. du propriétaire. C'est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur applique dans les cas où il s'agit de la distinction et de la nature des biens, des priviléges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l'ordre public

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