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20. La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres quatre-vingt-six centins et deux tiers, ou un louis quatre chelins et quatre deniers, argent courant. Le" souverain" vaut la même somme.

S. R. C., c. 10, s. 4. S. R. B. C., c. 82,s. 3.

21. Par les mots "Habitant du Bas-Canada," on entend toute personne qui a son domicile dans cette partie de la province.

22. Les termes" Actes de l'état civil" signifient les entrées faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.

Les "Registres de l'état civil" sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.

Les" fonctionnaires de l'état civil" sont ceux chargés de tenir tels registres.

23. "La faillite" est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements.

2 Bornier sur Ord. 1673, 666. Guyot, Répert. vo. Faillite, 273. Bonnin, No. 726, p. 312. Pardessus, No.. 1091. 1 Delvincourt, Dr. Com., 242. ́

24. Le cas fortuit est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

CHAPITRE PREMIER.

DE DA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

18. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits civils dans le Bas-Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile.

Capitulation de Québec en 1759. Traité de paix de Saint-Germain en 1763.

19. La qualité de sujet britannique s'acquiert soit par droit de naissance, soit par l'effet de la loi.

S. R. C., c. 6, s. 4. 1 Duranton, p. 120.

20. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui naît dans une partie quelconque de l'empire britannique, même d'un père étranger, et aussi celui dont le père ou l'aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étranger; sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particulières de l'empire.

S. R. C., c. 8, ss. 1 & suiv. Pothier, Des personnes, p. 573. 1 Duranton, No. 120. Lahaie, sur art. 5. 1 Blackstone, p. 374, notes 16, 17, 18, 366, note 1. 2 Kent. 38. 2 Stephens, 429, 515. Chalmer's Op. 332. 1 Hale, Pleas of the Crown, p. 68. 1 Commyns, 541. Chitty, on Prerogatives, 13. Manuel, 23.

21. L'étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu'elle prescrit à cet égard.

I Blackstone, 374, notes 16, 17, 18. 2 Stephens, 427 à 433. Hale, loc. cit. Foster, 184. Donegani vs. Donegani, Stuart's Rep. 605.

22. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont :

1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s'y établir;

2. La prestation des serments de résidence et d'allégeance exigés par la loi; si c'est une femme le serment de résidence suffit;

3. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

S. R. C., c. 8, ss. 1, 2, 3, 4.

23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu'elle contracte avec un sujet britannique. S. R. C., c. 8, s. 7.

24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et priviléges qu'il aurait, s'il fût né sujet britannique.

lbid, s. 1.

25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles et immeubles dans le BasCanada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.

Ibid, s. 9. Pothier, Des personnes, p. 578. C. N. 11. 26. L'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où, d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers.

S. R. C., c. 8, s. 23. S. R. B. C., c. 84, s. 41, 23 et s. 4. 27. L'étanger, quoique non résidant dans le BasCanada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées même en pays étranger.

12 Vic., c. 33, ss. 14, 49, 94. S. R. B. C., c. 83, s. 61. 2 Pand. Fang, 140. 1 Pigeau, 85. Raveau, 6. Ord. 1667, tit. 2, art. 7. C. N. 14.

28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être pour

suivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger.

C. N. 15.

29. Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures.

S. R. B. C., c. 83, s. 68. 2 Pand. Franç., 143. Pothier, Des personnes, 577. C. N. 16.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

30. Les droits civils se perdent :

1. Dans les cas prévus par les lois de l'empire. 2. Par la mort civile.

Richer, Mort civile, p. 52 et suiv. Pothier, Successions, vol. 6, pp. 10, 11. 1 Favard, Conf., p. 61. 1 Toullier, No. 180, 266 et suiv. St. Imp. 14 et 15 Hen. VIII, ch 4. 1 Petersdorf, 463 ou 321. 2 Tomlins, vo. Treason, par. 2. 1 Blk. p. 370, note 3, et p. 374, note 21. Foster, p. 84. 1 Burge, pp. 707-8. Et les autres autorités sous les deux articles qui suivent.

SECTION I.

DE LA MORT CIVILE.

31. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

Richer, Mort civile, 15, 16. Pothier, Mariage, 264. Id., Des personnes, 585. Id., Introd. aux Cout., No. 28. 11 Rép. Guyot, vo. Mort civile, p. 634. 2 Blackstone, 121. 1 Id., 132, 133, Note. 16. C. N. 22.

32. La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile.

Pothier, Cout. d'Orl., Intr., No. 30. Richer, Mort civile, p. 26. Rép. Guyot, eod. loc., 634. Rochon vs. Leduc, Décisions du B. C., vol. 1, p. 252. C. N. 23.

33. Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile.

1 Blackstone, 134. Rép. Guyot, eod. loco. Richer, p.

26. Pothier, Intr. aux Cout., No. 30. Id., Des personnes, 595. Id., Des successions, 5.

34. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada à l'Angleterre et approuvée depuis, restent soumises aux lois qui les réglaient à cette époque.

Pothier, Des personnes, 587-8-9. Id., Successions, 125. Id., Mariage, No. 264. Id., Intr. aux Coul., No. 28. Ord. 1662, tit. 20, art. 15, 16. 11 Guyot, loc. cit. Richer, pp. 596, 607 et suiv., 643, 647, 651, 660. 1 Blackstone, 1323, note 16. 2 Id., 121.

SECTION II.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

35. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.

Cout. de Paris, art. 183. 2 Blackstone, 381. Pothier, Cout. d'Orl. Intr., No. 31. 11 Rép. Guyot, p. 637. 2 Pand. Franç., 174. Richer, 46, 337. C. N. 25.

36. La personne morte civilement ne peut,

1. Recueillir ni transmettre à titre de succession.

ff L. 18, De bon. possess. 2 Pand. Franç., 183. Pothier, Des Personnes, 587. 11 Rép. Guyot, 637. Richer, 203, 208, 217 et suiv. Pothier, Successions, p. 9. C. N. 25.

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des aliments.

Pothier, Des Personnes, 587. N. Deniz. Vo. aliments, No. 24. 1 Argou, p. 16. 11 Rép. Guyot, 637. 1 Domat, Liv. Prél. p. 106. 1 Pigeau, 66. 1 Bourjon, 128. I Duperrier, 36 et suiv. C. N. 25.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

2 Pand. Franç., 185-6. Pothier, Des Personnes, 611. 11 Rép. Guyot, p. 637.

4. Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel

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