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Il peut y être contraint, même avant l'expiration du bail, s'il néglige de les faire et que l'héritage en souffre une détérioration notable.

Domat, loc. cit., sec. 10, No. 9. 6 Guyot, Rép., 682. 7 Nouv. Deniz., 544. 2 Sebire et Carteret, 457. Pothier, 57, 58, 59 et suiv.

578. Le preneur n'a pas le droit de détériorer l'immeuble baille; s'il y commet des dégradations qui en diminuent notablement la valeur, le bailleur peut le faire expulser et condamner à remettre les choses dans leur ancien état.

Domat, loc. cit. Novelle 120, c. 8. 6 Guyot, Rép., 682. 7 Nouv. Deniz., 543. Pothier, 42 et suiv.

SECTION III.

COMMENT FINIT L'EMPHYTÉOSE.

579. L'emphytéose n'est pas sujette à la tacite reconduction.

Elle prend fin

1. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme plus long aurait été stipulé;

20 Par la déchéance prononcée en justice pour les causes portées aux articles 574 et 578, ou autres causes de droit;

3. Par la perte totale de l'héritage baillé ;

4° Par le déguerpissement.

Domat, loc. cit., No. 7. VI Nouv. Deniz., vo. Déguerpissement, 2, Nos. 1 et suiv. VII Ibid., p. 542. I Duvergier, No. 181. Troplong, Louage, No. 40. II Sebire et Carteret, Bail emphyt., Nos. 31 et suiv. 2 Devilleneuve et Gilbert, Emphyléose, No. 37. Pothier, 53, 121, 116, 114, 190.

580. L'emphytéote n'est admis à user du déguerpissement qu'en autant qu'il a satisfait pour le passé à toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu'il ait payé ou offert tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations convenues.

Paris, 109. I Laurière, 327. Loyseau, loc. cit., et No. 13. VI Nouv. Deniz., 128. VII Ibid., 542. Pothier, 147 et suiv., 185 et suiv.

581. A la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive, l'emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était obligé de faire, mais il n'est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être obligé.

Brodeau sur Louet, E., som. 22. I Dic. de droit, 783-6. VII Nouv. Den., 543-4. II Sebire et Carteret, 457. Pothier, 45, 43.

582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l'emphyteote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au bailleur, qui peut néanmoins forcer l'emphytéote à les enlever conformément aux dispositions de l'article 417.

II Argou, 303-4. Dic. de droit, 786. VII Nouv. Den., 544 et suiv. I Duvergier, No. 174. II Devilleneuve et Gilbert, p. 370. Pothier, 41.

LIVRE TROISIÈME.

DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

583. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, par contrat, par prescription, et autrement par l'effet de la loi et des obligations.

Pothier, Propriété, Nos. 19 et suiv. 3 Marcadé, pp. 1, 2, 3. 3 Boileux, pp. 4 et suiv. C. N. 711, 712.

584. Les biens qui n'ont pas de maitre sont considérés comme appartenant au souverain.

Cod., De bonis vac., L. 1. ff De adquirendo rerum. Instit., lib. II, tit. 1, 2 12. Domat, Dr. public, liv. 1, tit. 6, sec. 3, Nos. 1, 2, 3, 4. Despeisses, vol. 3, p. 150, No. 3. Code Civil B. C., art. 401. 4 Toul., pp. 6, 38, 51, 320. C. N. 713.

585. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règlent la manière d'en jouir.

ff L. 2, De divisione rerum. Pothier, Propriété, Nos. 21, 22, 51, 60. 3 Toul., p. 22. 3 Marcadé, p. 5. C. N. 714.

586. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du hasard.

ff L. 31, 31, De adquirendo rerum. Cod., L. unica, De thesauris. Instil., lib. II, tit. 1, 2 39. Domat, Dr. publ., liv.

136 ACQUISIT. ET EXER. DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

1, tit. 6, sec. 3, No. 7. 3 Despeisses, p. 144, sec. 4. Pothier, Prop., Nos. 64, 65, 66. Fenet-Pothier, sur art. 716, pp. 186 et suiv. 3 Marcadé, pp. 6, 7. C. N. 716.

587. La faculté de chasser et de pêcher est sujette à des lois spéciales d'ordre public, et aux droits légalement acquis aux particuliers..

ff L. 3, De adquirendo rerum. Instit., lib. II, it. 1, 3 2 et 12. Ord. 1516, art. 89. Ord. 1681, liv. V, p. 356. Ord. 1669, titres 30, 31. S. R. G., c. 62. S. R. B. C, c. 29. Pothier, Prop., Nos. 33, 47, 51, 52, 53, 56. 4 Merlin, Rép., Vo. Chasse, 2 II, p. 129 et suiv. 3 Marcadé, p. 5. C. N. 715.

588. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui n'ont appartenu à personne, tirées de son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à celui qui les a trouvées et se les est. appropriées.

Stephen's Blackstone, Book 4, pp. 436, 525 et suiv. Contra, Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, arts. 19, 20. C. N. 717.

589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ont été vendues, continuent d'appartenir à leur propriétaire s'il les réclame; et s'il ne les réclame pas, elles appartiennent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation.

Stat. Imp. 17 et 18 Vic., c. 104. Blacks., loc. cit. Ord. de la Marine, liv. 4, tit. 9, art. 24, et Valin sur icelui. C. N. 717.

590. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d'en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est réglé spécialement, d'après les mêmes principes, par le statut impérial, intitulé: "The Merchant Shipping Act, 1854."

Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104, ss. 443 à 500. C. N. 717.

591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurent, qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou

ACQUISIT. ET EXER. DES DROITS DE PROPRIÉTÉ. 137

par des titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.

Dans les autres cas, s'il n'en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite.

S. R. B. C., c. 27, ss. 1, 2.

592. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, . ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.

12 Vict., c. 114, ss. 98, 99. 22 Vict., c. 12.

593. Les choses trouvées sur terre., sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.

A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s'il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.

Les rivières non-navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.

Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 3, No. 6. Pothier, Prop., Nos. 67 et suiv. C. N. 717.

594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées en l'article qui précède se trouvent :

1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents;

2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs de quais et des garde-magasin, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau; 3. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes;

4. Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice;

5. Les animaux trouvés errants

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