Page images
PDF
EPUB

Cod., L. 8, De rescindendá venditione. Lebrun, Suc., iv. 4, c. 1, No. 59. C. N. 890.

753. Le défendeur à une demande en rescision de partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature.

Cod., L. 2, De rescend. vendit. Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, no. 62, no. 61. Dumoulin, sur Paris, art. 33, glos. 1, no. 42. Pothier, Suc., c. 4, art. 6. 2 Maleville, 307. 7 Pand. Franç., 378. C. N. 891.

TITRE DEUXIÈME.

DES DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament.

ff L. 1, de donationibus. 1 Ricard, Don., part. 1, no. 43. Pothier, Don., p. 437, Art prélim. 1 Journal des Aud., 238. 7 Nouv. Den., p. 5. C. N. 893.

755. La donation entrevifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d'une chose, en faveur du donataire, dont l'acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.

Pothier, lb. ff L. 1; L. 9; L. 19, 2, de donat.; L. 69, de reg. juris. 1 Ricard, part. 1, no. 16. 2 Bourjon, 77, 105, 119. 2 Lamoignon. 351. Guyot, Don.,, 164, 173. 7 N. Den., 8, 49 C. N. 894.

756. Le testament est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l'intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès, lequel acte il peut toujours révoquer. L'ac

ceptation qu'on en prétendrait faire de son vivant est sans effet.

1

ff L. 1, de mortis causâ donat.; L. 1, qui testam. Ricard, part. 1, nos. 37, 41, 82. Domat, Test., tit. 1, sec. 1, no. 4. Guyot, Don., 164; Test. 99. 7 N. Den., 6, 7. C. N. 895.

757. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entrevifs dans un contrat de mariage, pour n'avoir cependant effet qu'à cause de mort. Elles participent de la donation entrevifs et du testament. Il en est traité en particulier à la section sixième du chapitre deuxième de ce titre.

Ord. des donations, art. 15.

758. Toute donation faite pour n'avoir effet qu'à cause de mort qui n'est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle.

759. Les prohibitions et restrictions quant à la capacité de contracter, d'aliéner ou d'acquérir, établies ailleurs en ce code, s'appliquent aux donations entrevifs et aux testaments avec les modifications contenues au présent titre.

760. Les donations entrevifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles.

La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l'ordre public, dont dépend une donation entrevifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats.

Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrite et n'annulle pas la disposition.

ff L. 7, de pactis dotalibus; L. 15, 3 1 ad leg. Falcid.; L. 1, de condictione ob turpem; L. 3, de condit. et demonst. Cod., L. 1, L. 2, L. 3, de donat. quæ sub modo. 1 Richard, part. I, No. 1044. Domat. Test., tit. 1, sec. 8, Nos. 1, 18. Guyot, Don., 173, 198. 5 N. Den., 1134-5; 7 Do. 9. Troplong, Don., Nos. 212 et suiv. Pothier, Obl., No. 204; Test., p. 329. Code civil B. C., art. 1080. C. N. 900, 1172.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES DONATIONS ENTREVIFS.

SECTION I.

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS.

761. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entrevifs, sauf les exceptions établies par la loi.

Paris, 272. Pothier, Don., p. 438. 1 Ricard, part. I, No. 126. Guyot, Don., 169. 7 N. Den., 23. Troplong, Don., No. 509. 5 Toullier, No. 52. C. N. 902.

762. Les donations conçues entrevifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n'aident à les valider.

Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparaît.

Paris, 277. 1 Ricard, part. 1, Nos. 87 et suiv. 2 Bourjon, Don., tit. 4, c. 2, Nos. 1, 2, 3. Pothier, Don., p. 439. 7 N. Den., 25 et suiv.

763. Le mineur ne peut donner entrevifs, même avec l'assistance de son tuteur, si ce n'est par son contrat de mariage, tel que pourvu au titre Des Obligations.

Le mineur émancipé peut cependant donner des choses mobilières suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux.

Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leur sont confiés, excepté des choses modiques, dans l'intérêt de leur charge.

La nécessité pour la femme d'être autorisée de son mari s'applique aux donations entrevifs, tant pour donner que pour accepter.

Les corporations publiques, même celles ayant pouvoir d'aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuite

ment qu'avec l'assentiment de l'autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés; ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs.

Les corporations privées peuvent donner entrevifs comme les particuliers, avec l'assentiment du corps principal des intéressés.

Paris, 272. Pothier, Personnes, 615; Don., 438, 439. Guyot, Don., 169, 170. Bourjon, Don., tit. 1, c. 5, No. 8. 7 N. Den., 23. Troplong, Don, Nos. 586 et suiv., 593. C. N. 903, 904, 1095.

764. [Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces n'ont plus lieu.]

765. Toutes personnes capables de succéder et d'acquérir peuvent recevoir par donation entrevifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de l'acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour lui.

Pothier, Don., 438, 445, 456. Guyot, Don., 169. 7 N. Den., 33. Troplong, Don., vo. 509. C. N. 902.

766. Les corporations peuvent acquérir par donations entrevifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.

Code civil B. C., art. 352. C. N. 910.

767. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entrevifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte; [ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges.]

Paris, 276. Pothier, Don., 450. 1 Ricard, part. 1, Nos. 457 à 465. Guyot, Incapacité, 108. 7 N. Den.,

34. C. N. 907.

768. Les donations entrevifs faites par le donateur à celui où à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins, sont limitées à des aliments.

[Cette prohibition ne s'applique pas aux donations

faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.

Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entrevifs comme toutes autres personnes.]

769. [Les donations entrevifs faites par un donateur au prêtre ou ministre du culte qui exerce auprès de lui la direction spirituelle, aux médecins ou autres qui le soignent en vue de guérison, ou aux avocats et procureurs qui ont pour lui des procès, ne peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi, comme entachées de suggestion et de défaut de consentement. Les présomptions, dans ces cas, s'établissent par les faits comme dans tous autres.]

770. La prohibition aux époux de s'avantager durant le mariage par actes entrevifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales.

C. N. 1099.

771. La capacité de donner et de recevoir entrevifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.

Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu'elle prend effet en sa faveur, s'il est ensuite né viable.

1 Ricard, part. 1, Nos. 790, 791. Pothier, Don., 455-6. C. N. 906.

772. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naitre du mariage projeté.

Il n'est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l'établit.

1 Ricard, part. 1, Nos. 869, 870. 2 Bourjon, 113. Po-thier, Don., 455. 7 Nouv., Den., 34, 53.

773. La donation entrevifs de la chose d'autrui est. nulle; elle est cependant valide si le donateur en devient ensuite propriétaire.

Guyot, Don., 173. 1 Thév.-Dessaules, Dict. du Dig., 192. Pothier, Don., 486.

774. La disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat

« PreviousContinue »