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en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice; si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, il est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande.

Ricard, Don., part. 3, Nos. 714 et suiv. 2 Bourjon, 141. Guyot, Révocation, 702 et suiv. Pothier, Don, 507-8. C. N. 955, 956, 958.

816. [La révocation des donations n'a lieu pour cause d'inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l'acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paiement du prix, sans qu'il soit besoin de condamnation préliminaire contre le donataire pour l'accomplissement de ses obligations.]

Les autres conditions résolutoires stipulées, lorsqu'elles peuvent l'être légalement, ont effet dans les donations comme dans les autres contrats.

SECTION VI.

DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, TANT DE BIENS PRÉSENTS QU'A CAUSE DE MORT.

817. Les règles concernant les donations entrevifs s'appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modifications apportées par des dispositions spéciales. C. N. 1081, 1092.

818. Les père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou à l'un d'eux, ou aux enfants à naître de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu'ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble, en tout ou en partie.

Ricard, part. 1, No. 1027. 2 Bourjon, 113-6. Guyot, Don., 212. Pothier, Mariage, No. 2. Ord. des Don., art.. 17. 7 N. Den, 81 et suiv., 91, 92. C. N. 943, 1082, 1084, 1089.

819. Les futurs époux peuvent également, par leur contrat de mariage, se faire respectivement, ou l'un d'eux à l'autre, ou faire à leurs enfants à naître, pareilles dona-

tions de biens tant présents qu'à venir, et sujettes aux mêmes règles, à moins d'exceptions particulières.

Ricard, part. 1, No, 364. 2 Bourjon, 113 et suiv. Ord. des Don., art. 17. 7 N. Den., 81 et suiv. C. N. 943, 1091.

820. A cause de la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux eux-mêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants sont avantagés par le même donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.

Il est loisible, pour les mêmes motifs, aux ascendants d'un futur époux, de faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur époux qui est aussi avantagé par la disposition. Les autres donations à cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles.

Lebrun, Suc., liv., 3, c. 2, Nos. 12, 13. art. 17. Sallé, sur Ord. des Don., p. 43. til. contract., pp. 38, 39. C. N. 943.

Ord. des Don.,
Anouilh, Ins-

821. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l'acceptation entrevifs. L'acceptation se présume néanmoins dans les cas mentionnés en la section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n'ont pas été présents à l'acte peuvent accepter séparément avant ou après le mariage.

Ricard, part. 1, Nos. 869, 875. Guyot, Don., 172. Ord. des Don., arts. 10, 12, 13. 7 N. Den., 81. C. N. 1087.

822. La donation des biens présents ou à venir par contrat de mariage, même quant aux tiers, n'est valide que si le mariage a lieu. Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n'est pas nulle, mais sa validité continue d'être suspendue par la condition que le mariage aura lieu.

Cod., L. 24, de nuptiis. Brillon, Don., No. 191. Pothier, Com., 17. Troplong, Don., 2471 et suiv.; Mar., 90. C. N. 1088.

823. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui

concerne les tiers donataires qui n'ont pas encore accepte, si ce n'est pour cause de droit ou par suite d'une condition resolutoire validement stipulée.

La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens quà moins d'une cause de droit ou d'une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donation entrevifs ni par testament, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d'aliener à titre onéreux et pour son propre avantage, les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu'à titre gratuit des obligations affectant les biens donnés.

Pothier, Don., 469. Guyot, Inst. contract., 393 et suiv. 7 N. Den., 85 et suiv. Troplong, Don., 2348 et suiv. C. N. 1033.

824. La donation, soit des biens présents, soit à cause de mort faite en un contrat de mariage, peut être stipulée suspendue, révocable ou réductible, ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l'effet de la disposition dépende de la volonte du donateur. Si dans le cas de reprises et réserves le donateur n'exerce pas le droit qu'il s'est conservé, le donataire garde en entier l'avantage à l'exclusion de l'héritier.

Ricard, part. 1, No. 1015. 7 N. Den., 82. Ord. des Don., arts. 17, 18. Pothier, Don., 469. C. N. 944, 946, 1086, 1089, 1093.

825. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que le donateur aura à son décès, determinées ou non.

Dans la donation universelle ou à titre universel faite des biens à venir, ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge, quoique non stipulee, incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qu'il reçoit.

Ord. des Don., art. 17. Pothier, Don. test., p. 469. 7 N. Den., 91 et suiv. C. N. 947, 1084.

826. Il peut cependant, après le décès du donateur dans la donation faite seulement à cause de mort, tant

qu'il n'a pas fait d'autre acte d'acceptation, se libérer des dettes en renonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les biens du donateur qu'il possède, ou dont il a disposé ou fait confusion avec les siens.

Pothier, loc. cit. Ord. des Don., loc. cit.

827. Dans la donation cumulative des biens présents et à venir, le donataire peut aussi, après le décès du donateur et tant qu'il n'a pas autrement accepté la donation à cause de mort, se décharger des dettes du donateur autres que celles dont il est tenu à cause de la donation entrevifs, en renonçant de même à la donation à cause de mort, pour s'en tenir aux biens donnes comme présents.

Memes autorités que sous les deux articles précédents.

828. Le donataire peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu'il est pourvu quant à l'effet des donations en général.

Code Civil B. C., art. 798.

829. Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l'un d'eux par les ascendants, les autres parents, ou les étrangers, est toujours, dans le cas ou le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite aux profit des enfants à naitre du mariage, s'il n'y a disposition contraire.

La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décédés et s'il n'y a pas d'enfants.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 2, Nos. 33, 34, 35, 36. Lacombe, vo. Donation, sec. 7. 7 N. Den., 85-6. 4 Marcadé, Nos. 282 à 285. C. N. 1082.

830. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution d'héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes qui manifestent la volonté du donateur.

5 Nouv. Den., 544.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES TESTAMENTS.

SECTION I.

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR
TESTAMENT.

831. Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage, ou de l'un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d'acquérir et de posséder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce code, et les dispositions ou conditions contraires à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs.

Paris, 292. S. R. B. C., c. 34, s. 2. C. N. 901.

832. La capacité de la femme mariée de disposer par testament est établie au premier livre de ce code, au titre Du Mariage.

Code Civil B. C., art. 184.

833. Le mineur, [même âgé de vingt ans et plus,] émancipé ou non, est incapable de tester d'aucune partie de ses biens.

Paris, 296. S. R. B. C., c. 34, sec. 2.

834. Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu'ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni conjointement avec ces derniers.

L'interdit pour imbécillité, démence ou fureur, ne peut disposer par testament; le testament postérieur à l'interdiction du prodigue peut être confirmé cu non, d'après la nature des dispositions et les circonstances.

Celui auquel il a été seulement nommé un conseil judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provocation pour interdiction, le peut valablement.

Guyot, Rép., vo. Conseil judiciaire; lbid.,_vo. Prodigue; Ibid., Interdiction, p. 703. Anc. Den., Test., 713. Novel. 39, de l'Emp. Léon. Contrà, Pothier, Test., 335. 835. La capacité du testateur se considère au temps

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