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un mariage, alin. 1 et 2. Ferrière, Dict. de Droit, iisdem verbis.

62. Si, cependant, cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eût pas été faite.

S. R. B. C., ch. 34, s. 4.

63. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l'un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.

Fenet Pothier, p. 18. Pothier, Mariage, 356. C. N. 74. 64. L'acte du mariage est signé par celui qui l'a célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention.

S. R. B. C., c. 20, s. 6..

65. L'on énonce dans cet acte:

1. Le jour de la célébration du mariage;

2. Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent;

3. Si les parties sont majeures ou mineures ;

4. Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dispense ou licence;

5. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

6. Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré;

7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition, ou que mainlevée en a été accordée.

Pothier, Mariage, 375. S. R. B. C., c. 20, ș. 6, 8 1 et 2. C. N. 76.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES ACTES DE SÉPULTURE.

66. Aucune inhumation ne doit être faite que vingtquatre heures après le décès; et quiconque prend sciem

ment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d'une amende de vingt piastres.

S. R. B. C., c. 21, s. 1. C. N. 77.

67. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer; au cas contraire, il en est fait déclaration.

S. R. B. C., c. 20, s. 7. Ord. 1667, tit. 20, art. 10. Déclar. de 1736, art. 10. 2 Pand. Franç, 382. C. N. 79. 68. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhumations.

Ord. 1667, tit. XX, art. XIII. S. R. B. C., c. 20, s. 11. › C. N. 80.

69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.

Décl. 20 Sept. 1712. 20 Isambert, p. 574. Décl. 1736, art. 12. 1 Jousse, p. 306. 1 Russell, on Crimes, 468. 1 Blackstone, 265, note 27. 4 & 5. Vict., c. 24. C. N. 81. CHAPITRE CINQUIÈME.

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE.

70. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux registres de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.

Ord. 1667, titre 20, art. 15. Décl. 1736, art. 25. Serpillon, pp. 332-7-8. Sallé, 234-5-7, p. 236, Note (a.)

71. [Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l'état civil, et les actes y sont inscrits en la manière exprimée en l'article 46.]

Ord. 1667, art. 16. Décl. 1736, art. 25. Serpillon, 332. Sallé, 236.

72. Les actes font mention des noms et prénoms et de l'âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère.

Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l'évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté.

Décl. 1736, art. 27-28,

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73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l'un des doubles est déposé comme dit en l'article 47; et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.

Décl. 1736, art. 8.

74. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l'un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l'une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.

Décl. 1736, art. 29.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE
.L'ÉTAT CIVIL..

75. S'il a été commis quelqu'erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.

Ord. 1667. Déclar. de 1736, art. 30. 1 Encyclopédie de Droit, pp. 205-6, Sebire et Carteret. Merlin, Rép., vo. Actes de l'état civil. 1 Rogron, C. C., art. 99, p. 85. Code Proc. civ., art. 855. 35 Geo. III., c. 4, s. 13. C. N. 99.

76. Les dépositaires de ces registres sont tenus d'y inscrire en marge de l'acte rectifié, ou, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie. Décl. 1736, art. 30.

. [Si l'on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait s'y trouver, le même tribunal peut, à la demande d'un des intéressés, et après que les autres

ont été dûment appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.]

35 Geo. 3, ch. 4, sec. 11, 13. 1 Maleville, 375. Ord. 1667, tit. 20, art. 14. Serpillon, pp. 338 à 341. Décl. 1736, art. 30. Jousse, p. 321. Rodier, pp. 356 et suiv. 1 Bornier, 160. 27 Merlin, p. 263, 11. Do., 148. C. P. C., art. 855. 1 Toullier, No. 342, 350. C. N. 99.

78. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n'y ont pas été appelées.

2 Pand. Franc. sur art. 100, p. 406. Rogron, sur Ibid., p. 85. C. N. 100.

TITRE TROISIÈME.

DU DOMICILE.

79. Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Cod. L. 7, De incolis. Pothier, Introd. aux Cout,. 8, 20. Id., Mariage, 355. Merlin, Rép., vo. Domicile, ¿ 2, Nos. 3, 4. 2 Pand. Franç., 409, 413. 1 Toullier, Nos. 364-6. C. N. 103.

80. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y faire son principal établissement.

Pothier, Introd. aux Cout., 14. ff. L. 4 & 20, ad municipalem et de incolis. 1 Toullier, p. 323. C. N. 103. $1. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.

C. N. 104.

82. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s'il ne manifeste l'intention contraire.

Pothier, eod. loc., 9, 15. Cod. L. 2, De incolis. C. N. 106. C. L. 46.

83. La femme non séparée de corps n'a pas d'autre domicile que celui de son mari.

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses pére et mère ou tuteur.

La majeur interdit pour démence a le sien chez son

curateur.

Pothier, loc. cit., 10, 11, 12, 18, 19. Id., Mariage, 357. 2 Pand. Franç., p. 423. C. N. 108. C. L. 48.

84. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.

ff. loc. cit. L. 6, 3. L. 22. Merlin, Rép., vo. Domicile, 4, No. 1. 2 Pand. Franç., 227. 1 Bourjon, p. 0. G. N. 109.

85. Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

Loyseau, des Seigneuries, c. 14, No. 15. Bacquet, Droits de justice, c. 8, No. 16. Raviot, Quest., 297, No.. 21. 8 Merlin, Rép., vo. Domicile élu, 2, édit. in 8. Dard, pp. 26, 27. 2 Pand. Franç., 431. C. N. 111.

TITRE QUATRIÈME.

DES ABSENTS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

86. L'absent, dans le sens du présent titre, est celui qui, ayant eu un domicile dans le Bas-Canada, a disparu sans que l'on ait aucune nouvelle de son existence.

1 Maleville, 127, 116. De Moly, Absence, 5. 2. Esprit du code, 281. 1 Toullier, No. 381. Encyclopédie de Droit, 42.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS.

87. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d'un absent qui n'a pas de procureur fondé,

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