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légaux, la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal. ⠀⠀ ff L. 85, 85, L. 139, De verb. oblig. Pothier, Oblig., 304, 305, 324, 334; Success., ch. 5, art. 3, 5.

1129. Chaque cohéritier ou représentant légal du créancier peut exiger en totalité l'exécution de Pobligation indivisible.

Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette, ou recevoir la valeur au lieu de la chose. Si l'un des cohéritiers ou représentants légaux à seul remis la dette you reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu la valeur.

ff L. 25, 2 9, Familiæ erciscundæ. ff L. 2, De verb. oblig. ff L. 13, 212, De acceplilationibus. Pothier, 326-7-8-9. 4 Marcadé, p. 497-8. C. N. 1224. C. L. 2111.

1130. L'héritier ou représentant légal du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut demander un délai pour mettre en cause les cohéritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre les autres.

L. 11, 23, De legatis, 3°. Dumoulin, de divid. et indiv., part. 3, Nos. 90, 100, 104, 107, part. 2, Nos. 175, 469. Pothier, 330, 331, 333, 334, 335. C. N. 1225.

SECTION VI.

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE.

1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d'inexécution.

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ff L. 71 et 137, 8 7, De verb. oblig. ff L. 44, 85, De oblig. el action. ff L. 13, 22, De rebus dubiis. L. 41 et 42, Pro sociis. f L. 28, De actione empti et venditi. Pothier, 184, 337, 342. Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 18. C. N. 1226.

51132. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraîne

la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n'entraine pas celle de l'obligation principale.

L. 97, in pr. L. 126, 3, De verb oblig. Pothier, 339, 340. 6 Toullier, 815. C. N. 1227.

1133. Le créancier peut, s'il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale au lieu de demander la peine stipulée.

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation principale.

ff L. 10, 81, De paclis. ff L. 132, 3 2, De verb. oblig. ffL. 28, De actione empti el venditi. Pothier, 343, 344. C. N. 1228, 1229.

1134. La peine n'est encourue que lorsque le débi; teur est en demeure d'exécuter l'obligation principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il s'était obligé de ne pas faire. C. N. 1230.

1135. [Le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal.

Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l'avantage du créancier, et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n'y ait une convention spéciale au contraire.]

6 Toullier, 809, 810, 811, 812. 813. 4 Marcadé, p. 654, 526, 527. C. N. 1152. C. L. 2123. Autorités citées par Pothier, 345.

1136. Lorsque l'obligation principale contractée avec une clause pénale est indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d'eux pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

ff L. 5, 1, L. 84, 8 3, De verb. oblig. Dumoulin, part. 3, Nos. 173, 174. Pothier, 355, 366. C. N. 1232. Sedgwick on measure of damages, p. 421 et suiv.

1137. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui contrevient à l'obligation, et pour la part

seulement dont il est tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiment ne pût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.

ff L. 2,5 et 6; L.. 72, De verb. oblig. Pothier, 306, 359, 360, 361. Dumoulin, part. 3, No. 412. 6 Toullier, Nos. 842, 843, 844, 845. C. N. 1218, 1233.

CHAPITRE HUITIÈME.

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

SECTION I..

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1138. L'obligation s'étoint:

Par le paiement;

Par la novation;

Par la remise;

Par la compensation;

Par la confusion;

Par l'impossibilité de l'exécuter;

Par le jugement d'annulation ou de rescision;

Par l'effet de la condition résolutoire qui a été expliquée au chapitre qui précède;

Par la prescription;

Par l'expiration du terme fixé par la loi ou par les parties, pour sa durée;

Par la mort du créancier ou du débiteur en certains cas;

Par des causes spéciales applicables à certains contrats, et qui sont expliquees en leurs lieux respectifs. C. N. 1234.

SECTION II.

DU PAIEMENT.

1. Dispositions générales.

1189. Par paiement on entend non-seulement la livraison d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais l'exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées.

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Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, Nos. 1 et 3. Pothier, 458 à 495. C. L. 2127.

1140. Tout paiement suppose une dette; ce qui1a été payé sans qu'il existe une dette est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

ff Leg. 1, 10, 13, 14, 16, 17, 18, De condicl. indeb. ff L. 176, De verb. signif. Pothier, 192, 195, 218. Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 1, Nos. 1, 4, 5. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, Nos. 4 et 5. C. L. 2129. C. N. 1235.

1141. Le paiement peut être fait par toute personne quelconque, lors même qu'elle serait étrangère à l'obligation; et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un étranger d'exécuter l'obligation pour le débiteur, et sans la connaissance de ce dernier; mais il faut que ce soit pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que cette offre soit faite.

ff L. 23, 31, 40, 53, De solutionibus. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, No. 7, sec. 3, No. 2, et sec. 2, No. 10. Pothier, 499, 500, 598. C. N. 1236, 1237.

1142. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur luimême.

ff L. 72, ¿ 2, De solution. Pothier, 500. 6 Toullier, No. 11. Ord. 1673, tit. 5, art. 3. C. L. 2131.

1143. Pour payer valablement il faut avoir dans la chose payée un droit qui autorise à la donner en paiement.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui à consommé la chose de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par quelqu'un

qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable

de l'aliéner.

ff L. 54, De reg. jur. L. 14, 8 fin., L. 94. De solut. Pothier, 495, 496, 497, 498, 504, 540. C. N. 1238. 6 Toull., No. 6, p. 14. 4 Marc., sur l'art. 1238.

1144. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

ff L. 180, De reg. jur. L. 12, in prin., 8 4, L. 49, L. 15, De solution. el liberation. Pothier, 242, 501. C. L. 2136. C. N. 1239.

1145. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que subséquemment il soit établi qu'il n'est pas le véritable créancier.

Pothier, 503. C. L. 2141. C. N. 1240.

1146. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier.

ff L. 15, L. 47, De solut. et liberal. Pothier, 504, 509. C. L. 2143. C. N. 1241.

1147. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou arrêt, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent, selon leurs droits, contraindre le débiteur à >payer de nouveau; sauf, en ce cas, son recours seulement contre le créancier qu'il a ainsi payé.

Pothier, Oblig., 505; Const. de rente, 87. C. L. 2145. C. N. 1242.

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1148. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, quoique la chose offerte soit d'une plus grande valeur.

ff L. 2, 1, De rebus creditis. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, No. 9. Pothier, 243, 465. C. N. 1243.

1149. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

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