Page images
PDF
EPUB

droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été deféré ou référé.

[S'il est deferé par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux. sociétes commerciales.]

S'il est deféré au débiteur principal, il profite à ses cautions;

S'il est déféré à l'un des débiteurs solidaires, il profite à ses codebiteurs;

S'il est deféré à la caution, il profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur ou de la caution ne profite aux autres codebiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même et non pas sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement.

fi L. 10. De jurejurando. ff L. 27, f L. 28, De jureju-rando. Pothier, Oblig., 917, 918. 10 Toullier, 504-5. C. N. 1365.

2. Du serment déféré d'office.

1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner s us serment l'une ou l'autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la decision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a éte fait quelque preuve de la demande ou de l'exception.

ff L., De jurejurando. Cod., L. 3, De rebus creditis. Vinnius, Quæst. Select., Lib. 1, ch. 44. Pothier, Oblig., 922 C. N. 1367.

1255. Le serment déféré d'office par le tribunal à Pune des parties ne peut être par elle referé à l'autre. Vinnius. Lib. I, ch. 43. Pothier, Oblig., 929, d'où on peut inferer cette règle. C. N. 1368.

1256. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déferé par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'etablir autrement cette valeur.

C. N. 1369.

TITRE QUATRIÈME.

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L'EFFET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1257. Il est permis de faire, dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entrevifs; telles sont : la renonciation à une succession non-ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autres dispositions à cause de mort.

Lebrun, Com., liv. 1, c. 3. No. 4. Renusson, Com;, part. I, c. 4, No. 1. Pothier, Com., Intr., Nos. 1, 4, 6; Orl., Intr. til. 10, No. 34. 11 Pand. Franç., 222 et suiv. C. N. 1387.

1258. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive.

Mêmes autorités que sur l'article ci-dessus. 11 Pand. Franç., 224 et suiv. C. N. 1387.

1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux par le titre De la Puissance Paternelle, et par le titre De la Minorité, de la Tulelle et de l'Emancipation au présent code.

ff L. 28, L. 38, De pactis; L. 5, 37, De administ. et pericul. tul.; L. 5, L. 6, De pactis dotalibus. Pothier, Com., Intr., Nos. 4, 5, 6, 7; Orl., Intr. tit. 10, No. 34. Merlin, Rép., Vo. Renoncialion, 2 1, No. 3; Vo. Séparation de biens, sec. II, 5, No. 8. 11 Pand. Franç., 225 et suiv. C. N. 1388.

1260. A défaut de conventions ou en l'absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, et notamment qu'il y ait entre eux communauté légale de

biens et douaire coutumier ou légal en faveur de la femme et des enfants à naitre.

Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées font irrévocablement loi entre les parties et ne peuvent plus être révoquées ni changées.

Pothier, Com., Intr., No. 18, 2e alin.; Com., Nos. 4, 6, 7, 10, 21; Obl., No. 844; Mariage, Nos. 47, 393; Orl., Intr. tit. 10, No. 32. C. N. 1393.

1261. Au cas de l'article précédent la communauté se forme et se régit d'après les règles exposées au chapitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chapitre troisième du présent titre.

1262. Cette communauté de biens, dont les époux sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dent les règles principales sont exposées dans la section deuxième du deuxième chapitre de ce titre.

1263. Le douaire coutumier ou légal, qu'il est également permis aux parties d'exclure, peut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et dans ce cas il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se trouvent énoncées en la section première du chapitre troisième de ce titre.

1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées.

Sont exemptées de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe en vertu de lois particulières.

Orléans, art. 202. Pothier, Mariage, Nos. 48, 396; Com., Intr., Nos. 11, 12; Orl., Intr. tit. 10, Nos. 32, 33. Merlin, Rép., Vo. Donation, sec. 2, 8; Testament, sec. 2, 1, art. 4. C. N. 1394. S. R. B. C., c. 38, s. 13.

1265. Après le mariage il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, [pas même par don mutuel d'usufruit, lequel est aboli.]

Les époux ne peuvent non plus s'avantager entrevifs si ce n'est conformément aux dispositions contenues dans l'acte de la 29e Vict., c. 17, qui permettent au mari,

sous les restrictions et conditions y déclarées, d'assurer sa vie pour le benefice de sa femme et de ses enfants.

1266. Les changements faits aux conventions matrimoniales avant la celebration du mariage doivent, à peine de nullité, être constates par acte notarié, en présence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui y ont inté êt.

Paris, 258. Orl., 223. Brodeau sur Louët, lettre C, ch. 28. Pothier, Com., Intr., Nos. 13, 14, 16. Orl., tit. 12, art. 223. Lamoignon, arrêtés, tit. 32, art. 5, 6. C. N. 1396, 1397.

1267. [Le mineur, habile à contracter mariage, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naitre, toutes conventions et donations dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'il y soit assisté de son tuteur, s'il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage; les avantages qu'il y fait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général.]

ff L. 8, De pactis dolalibus; L. dotium. Brodeau sur Louët, lettre Droits de justice, c. 21, No. 390. 103, 306; Orl., Intr. tit. 10, No. 51.

61, L. 73, de jure M, c. 9. Bacquet, Pothier, Com., Nos. C. N. 1398.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS.

1268. Il y a deux sortes de communauté de biens, la communauté légale dont les règles sont posées dans la section première de ce chapitre, et la communauté conventionnelle dont les conditions principales et les plus ordinaires se trouvent exposées dans la section seconde de ce même chapitre.

Pothier, Com., 4, 9, 10 et suiv.

1289. [La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour de la célebration du mariage; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.]

SECTION 1.

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1270. La communauté légale est celle que la loi, à défaut de stipulations contraires, établit entre les époux, par le seul fait du mariage, quant à certaines espèces de leurs biens qu'ils sont censés avoir voulu y faire entrer. Pothier, Com., 10.

1271. La communauté légale s'établit par la simple déclaration faite au contrat que l'on entend qu'elle existe. Elle s'établit aussi lorsqu'il n'en est fait aucune mention, qu'elle n'y est pas specialement ou implicitement exclue, et aussi à défaut de contrat. Dans tous les cas elle est soumise aux règles expliquées aux articles qui suivent. Pothier, Com., 279. 3 Delvincourt, p. 9. C. N. 1400. 31. De ce qui compose la communauté légale, tant en aclif qu'en passif.

1272 La communauté se compose activement: 1. De tout le mobilier que les époux possèdent le jour de la celebration du mariage, et aussi de tout le mobilier qu'ils acquièrent, ou qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession ou de donation, si le donateur ou testateur n'a exprimé le contraire;

2. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, provenant des biens qui appartiennent aux ép ux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit;

3. De tous les immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage.

Paris. 220. Lebrun, Com., liv., 1, c. 5, dist. 1, Nes. 1, 2, 3. Pothier, Com., 25, 26, 100, 102, 105, 182, 204. 206, 208, 232, 264, 265 à 268; Intr. tit. 10, Orl., 6, 7, 8, 23; Puis. marit., 90. Merlin, Com., 1, No. 4, 24.; No. 2. 11 Pand. Franc., pp. 263 et suiv. Fenet-Pothier, pp. 227-8. Troplong, Mariage, No. 605. C. N. 1401.

1273. Tout immeuble est réputé conquêt de communaute, s'il n'est etabli que l'un des époux en avait la propriète ou la possession légale anterieurement au

« PreviousContinue »