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J. De la clause portant que les époux se marient sans communaule.

1416. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Renusson, Com., part. 1, c. 4, No. 6. Pothier, Com., 461, 482; Intr. tit. 10, Orl., No. 83; Puiss. du mari, 87. 3 Maleville, 258, 259. 12 Pand. Franç., 144 et suiv. 3 Delvincourt, 52. 2 Rogron, C. C., p. 1849. C. N. 1530

1417. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée; sauf la restitution qu'il en doit faire après sa dissolution, ou après la séparation de biens qui serait prononcée en justice.

Pothier, Com., 463; Puiss. du mari, 97. 12 Pand. Franç., 147. 3 Delvincourt, 52. C N. 1531.

1418. Si dans le mobilier apporté par la femme en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

f L. 42, de jure dolium. 12 Toullier, pp. 553 et suiv. 3 Maleville, 259. 12 Pand. Franç., 147. 3 Delvincourt, 52. 2 Rogron, C. C., p. 1850. C. N. 1532.

1419. Le mari a, à l'égard de ces biens, tous les droits et est tenu à toutes les obligations de l'usufruitier. f L. 13, L. 15, L. 16, de impensis in res dol.; L. 28, 1, de donal. inter vir. 3 Maleville, 260. 12 Pand. Franç., 148. 3 Delvincourt, 52. 12 Toullier, pp. 553 et suiv. 2 Rogron, C. C., p. 1851. C. N. 1533.

1420. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera sur ses seules quittances, ses revenus en tout ou en partie, pour son entretien et ses besoins personnels.

Bourjon, Com., part. 1, c. 2, s. 1, dist. 1, No. 2. Po

thier, Com., No. 466. 3 Maleville, 260. 12 Pand. Franç., 149 et suiv. C. N. 1534.

1421. Les immeubles de la femme exclus de la communauté dans les cas des articles précédents, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l'autorisation de la justice.

3 Maleville, 260. 12 Pand. Franç., 150-1. 3 Delvincourt, 52. 2 Rogron, C. C., p. 1851. C. N. 1535.

II. De la clause de séparation de biens.

1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu'ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la libre jouissance de ses revenus.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 2, No. 30. Bourjon, liv. 1, part. 4, c. 4, sec. 4, arts. 15, 16. Pothier, Com., 464, 465; Puiss. du mari, 15, 98. 3 Maleville, 260-1. 12 Pand. Frang., 152-3. 3 Delvincourt, 53. 2 Rogron, C. C., p. 1852. C. N. 1536.

1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et s'il n'en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion contributoire de chacune d'elles, d'après leurs facultés et circonstances respectives.

Pothier, Com., 464. 12 Pand. Franç., 158-9. 3 Delvincourt, 53. C. N. 1537.

1424. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Paris, 223. 1 Soefve, cent. 4, c. 5. Lapeyrère, cent. 1, c. 67. Lebrun, Com., liv. 2, c. 1, sec. 4, No. 8. Pothier, Com., 461; Puiss. du mari, No. 98. 3 Maleville, 262-3-4. 12 Pand. Franç., 155. C. N. 1538.

1425. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit

sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Cod., L. 11, de pactis conventis. 3 Maleville, 264. 12 Pand. Franc., 155 et suiv. 2 Rogron, C. C., p. 1853. C. N. 1539.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES DOUAIRES.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1426. Il y a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfants.

Chacun de ces douaires est soit légal ou coutumier, soit préfix ou conventionnel.

2 Laurière sur Paris, 251 et suiv. 2 Argou, 126. Pothier, Douaire, 1, 2.

1427. Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, indépendamment de toute convention, constitue par le simple fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la femme en usufruit, et des enfants en propriété.

Paris, 247, 263. 2 Argou, 129. Pothier, Douaire, 2,291. 12 Pand. Franç., 165, 166.

1428. Le douaire préfix ou conventionnel est celui dont les parties sont convenues par le contrat de mariage. Paris, 255. 2 Laurière, 272 et suiv. 2 Prevost de la Jannès, 134. Pothier, Douaire, 2.

1429. Le douaire préfix exclut le coutumier; cependant, il est permis de stipuler que la femme et les enfants auront droit de prendre l'un ou l'autre à leur choix.

Paris, 261. 2 Laurière, 285. 2 Prevost de la Jannès, 126. 2 Argou, 128, 142. Pothier, Douaire, 138.

1430. L'option faite par la femme, après l'ouverture du douaire, lie les enfants, lesquels sont tenus de se contenter de celui des deux douaires qu'elle a choisi.

Si elle meurt sans avoir fait ce choix, la faculté de le faire passe aux enfants.

Paris, 261. 2 Laurière, 286. 2 Argou, 142. Pothier, Douaire, 321.

1431. A défaut de contrat de mariage, ou si dans celui qui existe, les parties ne s'en sont pas expliquées, le douaire coutumier a lieu de plein droit.

Mais il est permis de stipuler qu'il n'y aura aucun donaire, et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la femme.

Paris, 247. 2 Prevost de la Jannès, 127. Renusson, Douaire, c. 4, no. 12.- Pothier, Douaire, nos. 3, 5, 151.

1432. Le douaire coutumier ou préfix n'est pas regarde comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une simple convention de mariage. Pothier, Douaire, 292 et suiv. 12 Pand. Franç., 163. 1433. Le droit au douaire préfix court de la date du coutrat de mariage, et celui au douaire coutumier à compter de la célebration, ou de la date du contrat, s'il y en a un, et que le douaire y ait été stipulé.

Loysel, Douaire, règle 20. 2 Laurière, 256. Renusson, Douaire. Pocquet, 224. Pothier, Douaire, 147. 12 Pand. Franç., 164.

1434. Le douaire coutumier consiste dans l'usufruit pour la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeubles dont le mari est propriétaire lors du mariage et de ceux qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.

Paris, 248. 2 Prevost de la Jannès, 122-3. 2 Laurière, 255 et suiv. 2 Argou, 130. Pothier, Douaire, 12.

1435. Les héritages que le mari a ameublis, suivant la clause d'ameublissement, pour les faire entrer dans la communauté, ne sont pas sujets au douaire coutumier.

N'y sont également pas sujets les immeubles fictifs se composant d'objets mobiliers que le mari s'est réservés propres par la clause de réalisation, pour les exclure de la communauté.

2 Prevost de la Jannès, 127. Pocquet, règle 18, p. 223. Renusson, Douaire, c. 3, nos. 9, 106. Lacombe, vo. Douaire, sec. 2, Nos. 7, 22. Lebrun, Suc., liv. 2, c. 5, dist. 1, No. 21. 5 Décisions des Tribunaux, p. 325.

1436. Le douaire coutumier résultant d'un second mariage, lorsqu'il y a des enfants nés du premier, consiste dans la moitié des immeubles, appartenant au mari,

lors du second mariage, non affectés au douaire antérieur, ou qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.

Il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs qu'il peut contracter, ayant des enfants de mariages précédents.

Paris, 253, 254. 2 Argou, 136. Renusson, Douaire, c. 11, Nos. 1 et suiv. Pothier, Douaire, 4, 5.

1437. Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste aussi dans l'usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants, de la portion des biens meubles ou immeubles qui le constitue d'après le contrat de mariage.

Il est cependant permis de modifier ce douaire à volonté, dé stipuler par exemple qu'il appartiendra à la femme en pleine propriété, à l'exclusion des enfants, et sans retour, ou que le douaire de ces derniers sera différent de celui de la mère.

2 Prevost de la Jannès, 134. 2 Argou, 127, 128. Renusson, Douaire, c. 4, nos. 1 et suiv. 12 Pand. Franç., 165, 166.

1438. Le douaire coutumier ou le préix est un gain de survie qui est ouvert par la mort naturelle du mari,

Rien n'empêche cependant que le douaire ne soit ouvert et rendu exigible par la mort civile du mari, ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

Il peut également être exigé, au cas de l'absence du mari, sous les circonstances et conditions exprimées aux articles 109 et 110.

Paris, 163. 2 Prevost de la Jannès, 124. Brodeau et Louët, D. c. 35. Montholon, Arrêts, 63. 1 Despeisses, part. 1, tit, 13, sec. 5. 2 Bretonnier sur Henrys, liv. 4. quest. 1. Renusson, Douaire, c. 5, Nos. 40 et suiv. 2 Argou, 129, 130. Lacombe, vo. Douaire, art. 9, nos. 1, 2. Lamoignon, tit. 34, art. 4. 12 Pand. Franç., 167. Code Civil B. C., art. 36, 28, 1403.

1439. Si la femme est vivante lors de l'ouverture du douaire, elle entre de suite en jouissance de son usufruit; ce n'est qu'à son decès que les enfants peuvent prendre possession de la propriété.

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