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1. L'éviction de la chose en tout ou en partie; 2. Les défauts cachés de la chose.

ff L. 3. De act. empt. L. 21: L. 38, De ædilitio edicto. Pothier, Vente, 81, 82, 181, 202. C. L. 2450, 2451. C. N. 1625.

1507. La garantie légale est suppléée de droit sans stipulation dans le contrat de vente.

Les parties peuvent néanmoins, par des conventions particulières, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement.

ff L. 21, De adil. edicto. Pothier, Vente, Nos. 202, 210, 229, 230. Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 10, Nos. 6, 7. C. N. 1627.

2. De la garantie contre l'éviction.

1508. Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de l'éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni apparentes au temps de la vente.

ff L. 1, De evictione. L. 11, 8, 11, De act. empti. Cod., L. 6, De eviction. Pothier, Vente, Nos. 86, 200. Domat, loc. cit., Nos. 2, 3, 5. Guyot, Rep., vo. Garantie, 726. 6 Marcadé, p. 252, sec. 2. C. N. 1626.

1509. Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est soumis à aucune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle.

Pothier, Vente, 183-4. Domat, loc. cit., No. 8. C. N. 1628.

1510. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, au cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix de la chose vendue, à moins que l'acheteur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'eviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls.

ff L. 11, 18, De action. empti. Pothier, Vente, 185-6.

C. N. 1629.

1511. Soit que la garantie soit légale ou conventionnelle, l'acheteur, au cas d'éviction, a droit de réclamer du vendeur:

1. La restitution du prix;

2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre à la personne qui l'évince;

3. Les frais faits tant sur la demande en garantie contre le vendeur que sur la demande originaire;

4. Les dommages, les intérêts et les frais du contrat : Sauf, néanmoins, les dispositions contenues dans l'article qui suit.

ff L. 60; L. 70, De evicl. Pothier, Vente, 118, 123, 128, 130. Domat, loc. cit., Nos. 12, 13. C. N. 1630.

1512. Dans le cas de garantie, si l'acheteur avait connaissance, lors du contrat, des causes d'éviction, et qu'il n'y ait eu aucune stipulation à cet égard, il ne peut alors réclamer que le prix de la chose vendue.

Pothier, Vente, Nos. 187-8-9, 190, et les autorités citées par lui. 2 Delvincourt, p. 154.

1513. Le vendeur est obligé de restituer la totalité du prix de la chose vendue, lors même qu'à l'époque de l'éviction la chose se trouve diminuée de valeur ou détériorée, soit par la négligence de l'acheteur ou par cas fortuit; à moins que l'acheteur n'ait tiré profit des dégradations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit de déduire sur le prix une somme égale à ce profit. ff L. 43, De acl. empti. Dumoulin, Tractatus De eo quod interest, Nos. 68, 69. Pothier, Vente, 69, 118. 1 Troplong, Venle, No. 488. C. N. 1631, 1632. Contrà, Domat, loc. cit., No. 14.

1514. Si la chose vendue se trouve augmentée de valeur lors de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acheteur, le vendeur est obligé de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

ff L. 66, 23, De evict. Cod., L. 9; L. 16; L. 45, De evict. Domat, loc. cit., Nos. 15, 16. 132.

C. N. 1633.

Pothier, Vente, 71,

1515. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acheteur toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites sur la chose vendue, suivant leur valeur.

Pothier, Vente, 134. Troplong, Vente, 510. C. N. 1634. Contrà, Domat, loc. cit., Nos. 17, 18.

1516. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriéte d'autrui, il est obligé de rembourser à l'acheteur toutes les dépenses que ce dernier y a faites.

ff L. 45,8 1, in fine. De act. empti. Domat, loc. cit., No. 19. Pothier, Vente, 137. C. N. 1635. Code Civil B.-C., art. 417.

1517. Si l'acheteur n'est évincé que d'une partie de la chose ou de deux ou plusieurs choses vendues en bloc, et que cette partie soit néanmoins de telle conséquence relativement au tout qu'il n'eût point acheté sans cette partie, il peut faire rescinder la vente.

ff L. 1, De evict. Pothier, Venle, 144. C. L. 2487. C. N. 1636.

1518. Si, dans le cas d'éviction de partie de la chose, ou des choses vendues en bloc, la vente n'est pas rescindée, l'acheteur a droit de réclamer du vendeur la valeur de la partie dont il est évincé proportionnellement au prix total, et aussi les dommages-intérêts à être évalués suivant l'accroissement de valeur de la chose à l'époque de l'éviction.

ff L. 13, De evict. Dumoulin, Tract. De eo quod interest. Nos. 67-8-9. Pothier, Vente, 142, 143. 1 Troplong, Vente, No. 517. 16 Duranton, No. 300. 3 Delvincourt, p. 149, note. C. N. 1637.

1519. [Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il en avait éte instruit, il peut demander l'annulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l'un et l'autre cas, il peut intenter son action aussitôt qu'il est informé de l'existence de la servitude.]

1520. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acheteur n'appelle pas en garantie_son_vendeur dans les délais prescrits au Code de Procédure Civile, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en éviction.

Domat, liv. 1, tit. 2. sec. 10, Nos. 21, 22. Pothier, Vente, Nos. 108-9. C. N. 1640.

1521. L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de garantie lorsque, sans l'intervention d'un jugement, il délaisse la chose vendue ou admet les charges sur cette chose, s'il établit que ce délaissement ou cette

admission est faite à raison d'un droit qui existait au temps de la vente.

Pothier, Vente, 94, 95.

2. De la garantie des défauts cachés.

1522. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, ou n'en aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

L. 1, 1, De adil. edicto. Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 11, Nos. 1, 3. Pothier, Vente, Nos. 202, 203, 232. Merlin, Rép., vo. Garantie, 3 8, No. 2. C. N. 1641.

1523. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu lui-même connaître l'existence. ff L. 48, 34, De ædil. edicto. Domat, loc. cit. et Nos. 10, 11. Pothier, Vente, 207-9. G. N. 1642.

1524. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.

ff L. 1, 2, De ædil. edicto. Domat, loc. cit., No. 5. Pothier, Venle, No. 210. C. N. 1643.

1525. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout, de manière que l'acquéreur n'en aurait pas acheté une sans les autres, les defauts cachés de l'une lui donnent droit de demander l'annulation de la vente pour le tout.

ff L. 34, 81; L. 35; L. 38, De adil. edicto. Pothier, Vente, 227-8. Domat, loc. cit., No. 16. C. L. 2518.

1526. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation..

ff L. 21; L. 23, 27, loc. cit. Domat, loc. cit., No. 2. Pothier, Vente, 202, 217, 232. C. N. 1644.

1527. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.

Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les vices de la chose. ff L. 13, De action. empti. Domat, loc. cit., No. 7. Pcthier, Vente, 213-3; Obl., 163. C. N. 1645.

1528. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, ou n'est pas légalement présumé les avoir connus, il n'est tenu envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.

ff L. 1, 1, De act. empti. Domat, loc. cit., No. 6. Pothier, loc. cit. C. N. 1646.

1529. Si la chose périt par suite de vices cachés qui existaient lors de la vente, la perte tombe sur le vendeur qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, tel que réglé dans les deux articles qui précèdent.

Si elle périt par la faute de l'acheteur, ou par cas fortuit, l'acheteur doit en deduire la valeur dans l'état où elle se trouvait lors de la perte, sur sa réclamation contre le vendeur.

ff L. 31, 11; L. 47, 1, De ædil. edicto. Pothier, Vente, 220-1. Domat, loc. cit., No. 9. 3 Delvincourt, p. 152, No. 9. 16 Duranton, No. 326. 1 Duvergier, No. 414. 4 Zachariæ, p. 304, No. 11. 6 Marcadé, p. 285. 2 Troplong, Vente, No. 568, p. 30. C. N. 1647.

1530. L'action rédhibitoire résultant de l'obligation de garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l'usage du lieu où la vente s'est faite.

Pothier, Vente, 231. Domat, loc. cit., No. 18. C. N. 1648.

1531. L'obligation de garantie à raison des vices cachés n'a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée. ff L. 1, 3, De ædil. edicto. Domat, loc. cil., No. 17. C. N. 1649.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

1532. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de la chose vendue.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 3, No. 1. Pothier, Vente, 278. C. N. 1650.

1533. Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la livraison de la chose.

ff L. 41, 1, De verb. oblig. L. 14, De regulis juris.

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