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1584. Les dispositions contenues en l'article 1582 ne s'appliquent pas:

1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu;

2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux;

4. Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d'être jugé.

Cod.. L. 22; L. 23; L. 24, loc. cil. Pothier, Vente, 593-7. Lebrun, Succes., liv. 4, c. 2, sec. 5, No. 68. N. Den., loc. cit., 32, No. 4. 2 Tropl., Vente, 998-9, 1005 et suiv. 6 Marc., 355-6, No. 3. 2 Duvergier, 377-8. C. N. 1701.

CHAPITRE ONZIÈME.

DES VENTES FORCÉES ET DES CESSIONS RESSEMBLANT A LA VENTE.

SECTION I.

DES VENTES FORCÉES.

1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C., c. 85, ss. 1, 2, 3..

1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé avec les intérêts et les frais du titre ; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l'ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.

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ff L. 74, 81, De evict. 2 Pigeau, 254. 13 Duranton, No. 686. 16 lbid., No. 265. Voèt ad Pand., De evict. No. 5. Pothier, Procéd., p. 254. Tropl., Vente, 432, 522. 6 Marcadé, p. 256. C. L. 2599. Desjardins vs. La Banque du Peuple. 10 Décis. des Trib., p. 325.

1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours que l'adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie ou de ce qu'elle a été faite d'une chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur.

1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre Des Priviléges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.

1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l'autorité de la loi, en la manière et suivant les règles prescrites par des lois spéciales.

Pothier, Vente, 511-2-5-4. Ord. de 1303. Louet et Brodeau, lettre E, c. art. 1, 2. C. L. 2604 et suiv. S. R. B. C., c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42, 43; c. 24, s. 50.

1590. Dans le cas de vente ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n'en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.

Pothier, Vente, 513. S. R. B. C., ib., sec. 43.

1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.

SECTION II.

DE LA DATION EN PAIEMENT.

1592. La dation d'une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.

La dation en paiement n'est cependant parfaite que

par la délivrance de la chose. Elle est assujettie aux dispositions relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues dans le titre Des Obligalions.

Code Civil B. C., Oblig., c. 2, s. 6. Cod., L. 4, De evict. Pothier, Vente, 600 et suiv., 604, 605. 1 Tropl., Vente, No. 7. 1 Duvergier, No. 45. Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., vo. Dalion. 1 Pardessus, Droit Com., No. 203. C. L. 2625 et suiv.

SECTION III.

DU BAIL A RENTE.

1593. L'aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles que le contrat de vente, en autant qu'elles peuvent y être applicables.

Pothier, Bail à Rente, ch. 1.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effets. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes contenus dans le deuxième chapitre du titre premier du livre deuxième.

Pothier, Bail à Rente, No. 13. S. R. B. C., c. 51, sec. 5. 1595. L'obligation de payer la rente est une obligation personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le déguerpissement de l'héritage, non plus que par la destruction de la propriété par cas fortuit ou force majeure.

S. R. B. C., c. 51.

TITRE SIXIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

1596. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. [Il s'opère par le seul consentement, comme la vente.] ff L. 1, De contr. empl. L. 1, 1, 2, De rerum permut Pothier, Vente, 617, 621. C. N. 1702, 1703.

1597. Si l'une des parties, même après avoir reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve que l'autre n'en était pas propriétaire, elle ne peut être forcée à

livrer celle qu'elle a promise en contre-change, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue.

ff L. 1,

1.2, De rerum permulalione. Pothier, Vente, 621. C. N. 1704.

1598. La partie qui est évincée de la chose qu'elle a reçue en échange a le choix de réclamer des dommagesintérêts ou de répéter celle qu'elle a donnée.

ff loc. cit., 3, 4. Pothier, Vente, 623. C. N. 1705. 1599. Les règles contenues au titre De la Vente s'appliquent également à l'échange, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent titre. Pothier, Vente, 624. C. N. 1707.

TITRE SEFTIÈME.

DU LOUAGE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1600. Le contrat de louage a pour objet soit les choses, soit l'ouvrage, ou les choses et l'ouvrage tout à la fois.

ff L. 22, 1, loc. cond., Voët, ad Instit., liv. 3, tit. 25, 1. Cujac., paralil. in eod. til. Pothier, Louage, in pr., p. 193, (éd. 1773.) 1 Troplong, Louage, No. 1, p. 54. C. N. 1708.

1601. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, accorde à l'autre appelée locataire, la jouissance d'une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer ou prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Cujac., loc. cit. Domat, liv. I, tit. 4, sec. 1, Nos. 1, 2. Pothier, Louage, Nos. 1, 27, 39, 40. C. N. 1709.

1602. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l'autre qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s'oblige de payer.

ff loc. cit. Cujac., loc. cit. Rousseaud de Lacombe, vo. Louage, 1. Troplong, Louage, No. 64. 6 Marcadé, p. 419 à 424, sec. 3 et page 570. C. N. 1710.

1603. Le bail à cheptel est un contrat de louage mêlé à un contrat de société.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, No. 5. Pothier, Cheptels, Nos. 2, 3, 4. Guyot, Rép., vo. Cheptel, p. 374, col. 1. C. N. 1804, 1818.

1604. La capacité de contracter le louage est soumise aux règles générales relatives à la capacité pour contracter contenues dans le chapitre premier du titre Des Obligations.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU LOUAGE DES CHOSES.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1605. On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi que celles qui se consomment nécessairement par l'usage qu'on en fait.

ff L. 34, 81, de cont. emp. Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, No. 4. Pothier, Louage, Nos. 9, 10, 11 et suiv. Troplong, Louage, No. 81, note i et No. 83. Code Civil B. C., arts. 1060 et suiv. C. L. 2648. C. N. 1713.

1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excepté celles qui sont attachées à la personne et n'en peuvent être séparées. Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel qu'un droit de servitude, elles ne peuvent être louées qu'avec cette chose.

ff L. 44, loc. cond. Pothier, Louage, Nos. 18, 19. Trop., Louage, Nos. 88, 89. Code Civil B. C., arts. 1060 et suiv. C. L. 2649, 2650. C. N. 631, 634.

1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines règles particulières à l'un ou à l'autre de ces baux.

Domat, liv. 1, tit. 4, in pr.

1608. Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages.

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