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1722. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour exécuter le mandat, et lui payer le salaire ou autre compensation à laquelle il peut avoir droit.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et ce paiement lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. Il ne peut non plus faire réduire le montant du remboursement sous le prétexte que les avances et frais auraient pu être moindres, s'ils eussent été faits par lui.

ff L. 12, 9; L. 27, 8 4; L. 56, 4, mandati. Pothier, Mandat, Nos. 68, 69, 78, 79. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 2, Nos. 2, 3. 2 Pardessus, Dr. Com., Nos. 489, 571. Com., 93, 94. C. N. 1999.

C.

1723. Le mandataire a un privilége et un droit de préférence pour le paiement de ses avances et frais mentionnés en l'article précédent, sur les choses mises entre ses mains et sur le produit de leur vente ou placement.

Code Civil B. C., art. 1713.

1724. Le mandant est obligé de payer les intérêts sur les deniers avancés par le mandataire dans l'exécution de son mandat.

Ces intérêts sont calculés du jour que les deniers ont été avancés.

ff L. 2, 89, mandati. Domat, loc. cit., No. 4. Troplong, Mandat, Nos. 274, 275 et suiv. C. N. 2001.

1725. Le mandant est obligé d'indemniser le mandataire qui n'est pas en faute, des pertes que celui-ci a essuyées en exécutant le mandat.

ff L. 20; L. 29, 3 6, mandati. Pothier, Mandat, 75, 76. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 2, No. 6. Story, Bailments, 38 200, 201; Agency, 341. Contrà, C. N. 2000; Troplong, Mandat, 655 et suiv.

1726. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l'égard du mandataire est solidaire.

ff L. 59, 3, mandati. Pothier, Mandal, No. 82. Domat, loc. cit., No. 5. Erskine, Instit., liv. 3, tit. 3, 238. C. N. 2002.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LES TIERS.

1727. Le mandant est responsable envers les tiers pour tous les actes de son mandataire faits dans l'exécution et les limites du mandat; excepté dans le cas de l'article 1738, et dans les cas où, par la convention ou les usages du commerce, le mandataire en est seul responsable.

Le mandant est aussi responsable des actes qui excèdent les limites du mandat, lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement.

Pothier, Oblig., Nos. 75, 77 et suiv., 447, 448; Mandal, Nos. 87, 88, 89. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 2, No. 1. 18 Duranton, 260, 261. Troplong, Mandal, Nos. 511 et suiv., 516, 517; contrà, lorsque le mandataire agit en son propre nom, sans faire connaître le mandant, 522, 535, 536 Story, Agency, 28 442, 444, 445, 446, 448. 1 Bell, Comm., 2418, pp. 396, 399. Paley, Prin. and Ag., 247, 248. C. N. 1998.

1728. Le mandant ou ses représentants légaux sont responsables envers les tiers pour tous les actes faits par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat après qu'il a cessé, si cette cessation était inconnue des tiers.

Pothier, Mandat, 106. Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 4, Nos. 1, 7. Erskine, Instil., livre 3, tit. 3, & 41. C. N. 2009. 1729. Le mandant ou ses représentants légaux sont responsables pour les actes faits par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, après son extinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire d'une affaire déjà commencée.

Il sont également responsables pour les actes du mandataire faits pour terminer une affaire après l'expiration du mandat par la mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard aurait pu entraîner quelque perte ou dommage.

Pothier, Mandal, 106, 107, 111, 121. Domat, loc. cit., No. 7. Erskine, Instit., loc. cit. 1 Bell, Comm., 8 413, p. 396. Code Civil B. C., art. 1709.

1730. Le mandant est responsable envers les tiers

qui contractent de bonne foi avec une personne qu'ils croient son mandataire, tandis qu'elle ne l'est pas, si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire.

1 Bell, Comm., 411, 412. Paley, Prin. and Ag., 165 et suiv. Story, Agency, p. 443.

1731. Il est responsable des dommages causés par la faute du mandataire, conformément aux règles énoncées en l'article 1054.

Pothier, Oblig., No. 453. 1 Bell, Comm., 3 418, p. 400. Story, Agency, 452.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES.

1732. Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux règles générales contenues dans ce titre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer. La profession d'avocat et procureur est réglée par les dispositions contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant le Barreau du Bas-Canada, et celle des notaires par un acte intitulé: Acte concernant le Notarial.

S. R. B. C., ch. 72. lbid., ch. 73. S. R. C., ch. 75. 1733. Les règles particulières relatives aux devoirs et aux droits des avocats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions auprès des tribunaux du Bas-Cauada, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les règles de pratique de ces tribunaux.

1734. Les règles de la prescription, en ce qui concerne les avocats et procureurs, et les notaires, sont exposés dans l'article 2260.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES COURTIERS, FACTEURS ET AUTRES AGENTS DE COMMERCE.

1735. Le courtier est celui qui exerce le commerce ou la profession de négocier entre les parties les achats et ventes ou autres opérations licites.

Il peut être le mandataire des deux parties et par ses actes les obliger toutes deux relativement à l'affaire pour laquelle elles l'emploient.

ff L. 3, de proxeneticis. Domat, liv. 1, tit. 17, sec. 1, No. 1. C. Com., 74, C. L. 2985. Story, Agency, & 28.

Smith, Merc. Law, 507, 508. Syme et al. vs. Heward, 1. Décis. des trib. B. C., p. 19.

1736. Un facteur ou marchand à commission, est un agent employé à acheter ou à vendre des marchandises pour un autre, soit en son propre nom ou au nom du principal, de qui il reçoit une rétribution communément appelée commission.

3 Chitty, Com. Law, 193, 194. Story, Agency, & 33.. 2 Pardessus, 404 à 413. 1 Bell, Com., 408, 409. Erskine, Instit., liv. 3, tit. 3, 34.

1737. Les courtiers et les facteurs sont assujettis aux règles générales énoncées dans ce titre, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles de ce chapitre.

1738. Le facteur qui a son principal dans un autre pays est responsable personnellement envers les tiers avec qui il contracte, soit que le nom du principal soit connu ou ne le soit pas. Le principal n'est pas responsable envers les tiers sur semblables contrats, à moins qu'il ne soit établi que le crédit a été donné également au principal comme au facteur, ou au principal seul.

Paley, Prin. and Ag., 248, 273, 282. Story, Agency, 28 268, 290, 448. 2 Pardessus, Dr. Com., 404. Smith, Merc. Law, 66.

1739. Toute personne peut contracter, pour l'achat de marchandises, avec le facteur qui les a en sa possession, ou à qui elles ont été consignées, et peut les recevoir de lui et lui en payer le prix; et tel contrat et paiement lient le propriétaire des marchandises, lors même que l'acheteur sait qu'il ne contracte qu'avec un facteur. S. R. C., ch. 59, sec. 1.

1740. Tout facteur à qui on a confié des effets et marchandises ou des documents qui en forment le titre, en est réputé prepriétaire pour les fins suivantes, savoir: 1. Pour en consentir la vente ou un contrat tel que mentionné en l'article qui précède;

2. Pour conférer au consignataire des marchandises consignées par ce facteur, un privilége sur ces marchandises pour toute somme de deniers ou valeur négociable avancée ou donnée par ce consignataire à tel facteur pour son usage, ou reçue par le facteur pour l'usage de tel consignataire, de la même manière que si ce facteur était le véritable propriétaire de ces marchandises;

3. Pour rendre valable tout contrat ou convention de nantissement, privilége ou sûreté, fait de bonne foi avec ce facteur, tant pour prêt primitif, avances ou paiement faits sur le nantissement de telles marchandises ou titres, que pour tout autre renouvellement d'avances à cet égard; et

4. Pour rendre tels contrats obligatoires à l'egard du propriétaire des marchandises et de toutes autres personnes qui y sont intéressées, nonobstant la connaissance que celui qui réclame le droit de gage ou privilége peut avoir qu'il ne contracte qu'avec un facteur.

S. R. C., ch. 59, sec. 2.

1741. Dans le cas où une personne qui a un droit de gage ou privilége sur des marchandises ou documents qui en forment le titre, ou autres valeurs négociables, pour des avances antérieures sur un contrat avec le facteur, lui en fait remise en considération d'un droit de gage ou privilége sur d'autres marchandises, titres ou valeurs qui lui sont donnés en échange par ce facteur, pour remplacer le gage des marchandises, titres ou valeurs ainsi remis, alors ce nouveau contrat, s'il est fait de bonne foi, est réputé valable et fait en considération d'avances actuelles en argent, suivant les dispositions contenues en ce chapitre; mais le gage acquis par ce nouveau contrat, non plus que les marchandises, titres ou valeurs donnés en échange, ne peuvent excéder la valeur de ceux qui ont été libérés par l'échange.

S. R. C., ch. 59, sec. 3.

1742. Ne sont valides que les contrats mentionnés en ce chapitre, et les prêts, avances et échanges faits de bonne foi et sans avis que le facteur qui les contracte n'a pas d'autorité pour ce faire, ou qu'il agit de mauvaise foi à l'égard du propriétaire des marchandises.

S. R. C., ch. 59, sec. 4.

1743. Les prêts, avances et échanges de bonne foi, quoique faits avec la connaissance que le facteur n'est pas le propriétaire, mais sans avis qu'il agit sans autorité, lient le propriétaire et toutes autres personnes intéressées dans les marchandises, titres ou valeurs, suivant le cas.

S. R. C., ch. 59, sec. 6.

1744. Les dettes antérieures dues par le facteur à

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