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de dépôt simple en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles de ce chapitre.

Domat, loc. cit., No. 3. Pothier, 89, 90. C. N. 1957, 1958.

1820. Le séquestre peut avoir pour objet les biens immeubles de même que les biens meubles.

Domat, loc. cit., No. 1. Pothier, Dépôt, 87. C. N. 1959. 1821. Le dépositaire chargé de séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par le tribunal pour une cause suffisante.

fL. 5, 2, depositi. Domat, loc. cit., No. 6. Pothier, Dépôt, 88. C. N. 1960.

1822. Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il est assimilé au contrat de louage, et l'obligation du dépositaire, quant à la garde de la chose séquestrée, est la même que celle du locataire.

Domat, loc. cit., No. 3. Pothier, Dépôt, 90.

SECTION II.

DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE.

1823. Le séquestre ou dépôt peut être ordonné par l'autorité judiciaire:

1. Des biens meubles saisis par arrêt-simple ou en exécution d'un jugement;

2. Des deniers ou autres choses qu'un débiteur offre et consigne dans une instance pendante;

3. Le tribunal, sur la demande de la partie intéressée, peut, suivant les circonstances, ordonner le séquestre d'une chose mobilière ou d'un immeuble dont la propriété ou la possession est en litige entre deux ou plusieurs personnes.

1 Couchot, 123. Ordce. 1667, tit. 19, art. 12. Guyot, vo. Revendication, 621. Imbert, Enchiridion, p. 195-6. Pothier, Dépôt, art. 2, ch. 4, Nos. 91, 92, 95, 98, 99; Procédure civ., ch. 3, art. 2. 1 Pigeau, Procéd. civ., 114, 115, 117, 170, 172, 387, 388. Troplong, Dépôt, Nos. 287 et suiv., 293. C. N. 1961.

1824. Le séquestre peut aussi avoir lieu sous l'autorité judiciaire dans les cas suivants spécifiés en ce code:

1. Lorsque l'usufruitier ne peut fournir le cautionnement mentionné en l'article 465.

2. Lorsque le substitué est mis en possession sous l'autorité de l'article 955.

1825. Le gardien ou séquestre nommé en justice doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter soit pour être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être restituées à la partie qui y a droit en vertu du jugement du tribunal.

Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tribunal l'ordonne pendant l'instance.

Il a droit d'exiger de la partie saisissante le paiement de l'indemnité fixée par la loi ou par le tribunal, à moins qu'il n'ait été présenté par la partie sur laquelle la saisie a été faite.

Pothier, Dépôt, 91, 92, 95, 96. C. N. 1962.

1826. La chose séquestrée ne peut être prise à loyer directement ni indirectement par aucune des parties à la contestation y relative.

Ordce. 1667, tit. 19, art. 18.

1827. Celui qui est chargé de séquestre par l'autorité judiciaire et à qui les effets ont été délivrés est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel.

Pothier, Dépôt, 98. C. N. 1963.

1828. Le séquestre judiciaire peut obtenir sa décharge après le laps de trois ans, à moins que le tribunal, pour des raisons particulières, ne l'ait continué au-delà de ce terme.

Il peut aussi être déchargé avant l'expiration de ce terme par le tribunal en connaissance de cause.

Ordce. 1667, tit. 19, art. 21.

1829. Les règles spéciales relatives au séquestre judiciaire ou à la consignation sont énoncées dans le Code de Procédure Civile.

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1830. Il est de l'essence du contrat de société qu'elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté ou son industrie.

ff. L. 5; L. 29; L. 52, pro socio. Vinnius, Com., liv 3, tit. 26, see. 1. Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 1, Nos, 1, 2 et suiv. Pothier, Société, Nos. 8, 11, 12. Troplong, Société, No. 318. Collyer, Partnership, p. 2. C. N. 1832, 1833.

1831. La participation dans les profits d'une société entraîne avec elle l'obligation de partager dans les pertes.

Toute convention par laquelle l'un des associés est exclu de la participation dans les profits est nulle.

La convention qui exempte quelqu'un des associés de participer dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement.

ff L. 29, 2; L. 30, Pro socio. Domat, loc. cit., No. 10. Pothier, Société, Nos. 20, 21, 25, 75. Troplong, Société, Nos. 654 et suiv. C. L. 2784, 2785. Gow, Partnership, (3me Ed.), pp. 9, 153, 154. Kent, Comm., pp. 24 à 29. Collyer, Partnership, p. 9. C. N. 1855.

1832. La société commence à l'instant même du contrat, si une autre époque n'y est indiquée.

Pothier, Sociélé, No. 64. Collyer, Partnership, p. 113. C. N. 1843.

1833. Si la durée n'en est pas déterminée, la société est censée contractée pour la vie des associés, sous les modifications contenues dans le cinquième chapitre de ce titre.

ff. L. 65, 10, Pro socio. Pothier, Société, No. 65. 2 Bell, Comm., p. 640, 1227. Story, Partnership, 2 84. C. N. 1844. Code Civil B. C., arts. 1892, 1895.

1834. Dans les sociétés formées pour des fins de commerce, pour l'exploitation de fabriques, d'arts ou de

métiers, ou pour la construction de chemins, écluses ou ponts, ou pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des terres, les associés sont tenus de remettre au protonotaire de la Cour Supérieure de chaque district et au registrateur de chaque comté dans lequel le commerce ou l'affaire doit être fait, une déclaration par écrit en la forme et suivant les règles prescrites dans le statut intitulé: Acte concernant les Sociétés.

L'omission de la remise de cette déclaration ne rend pas la société nulle; elle assujettit les parties qui y contreviennent aux pénalités et obligations imposées par ce statut.

S. R. B. C., ch. 65, secs. 1, 3.

1835. Les allégations contenues dans la déclaration mentionnée en l'article qui précède ne peuvent être mises en question par aucun de ceux qui l'ont signée; elles ne peuvent pas l'être davantage à l'encontre de quelqu'un qui n'est pas associé par une personne qui ne l'a pas signée et qui était vraiment un des associés à l'époque où elle a été faite; et aucun des associés, soit qu'il ait signé ou non la déclaration, n'est censé avoir cessé de l'être, à moins qu'il n'ait été fait et produit en la même manière une nouvelle déclaration énonçant le changement dans la société.

Ibid., sec. 2.

1836. Tout associé, quoique non mentionné dans la déclaration, peut être poursuivi conjointement et solidairement avec les associés qui y sont dénommés; ou bien ces derniers peuvent être poursuivis seuls, et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut ensuite être poursuivi sur la cause d'action primitive sur laquelle le jugement a été ainsi rendu.

Ibid., sec. 2, 2.

1837. Lorsque des individus dans le Bas-Canada sont associés pour quelqu'une des fins mentionnées en l'article 1834, et qu'il n'a pas été déposé de déclarations tel que requis ci-dessus, toute action qui peut être intentée Contre tous les membres de la société, peut aussi l'être contre un ou plusieurs d'entre eux, comme faisant ou ayant fait commerce conjointement avec d'autres, (sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande), sous les nom et raison de leur société; et si jugement est

rendu contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être ensuite poursuivis conjointement ou séparément, sur la cause primitive d'action sur laquelle jugement a été rendu.

Mais si telle action est fondée sur une obligation ou un document par écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, ou quelqu'un d'eux, alors tous les associés y dénommés doivent être parties à l'action. Ibid., sec. 4, 28 1, 2.

1838. L'assignation ou poursuite sur réclamation ou demande pour une dette d'une société existante, au bureau ou lieu d'affaire de telle société dans la province du Canada, a le même effet que l'assignation donnée aux membres de telle société personnellement; et tout jugement rendu contre un membre d'une telle société existante, pour une dette ou obligation de la société, est exécutoire contre les biens et effets de la société, de la même manière que si le jugement eût été rendu contre la société.

Ibid., sec. 4, 23. S. R. B. C., ch. 83, 8 63.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DRS OBLIGATIONS ET DES DROITS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX.

1839. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant de la même manière que le vendeur l'est envers l'acheteur. Pothier, Société, Nos. 109, 110, 113. C. N. 1845.

1840. L'associé qui manque de verser dans la societe une somme qu'il a promis d'y apporter devient débiteur des intérêts sur cette somme à compter du jour qu'elle devait être payée.

Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la caisse de la société pour son profit particulier, à compter du jour où il les en a tirées. ff L. 60, Pro socio; L. 1, 21, L. 3, 29, de usuris. Pothier, Société, No. 116. Story, Partnership, C. N. 1846.

173.

1841. Les dispositions contenues dans les deux articles qui précèdent sont sans préjudice au recours des

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