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Les affaires en sont conduites par des directeurs ou autres mandataires choisis de temps à autre suivant les règles établies pour la régie de telles compagnies respectivement.

Bell, loc. cit.

1891. Il est loisible à sept personnes ou plus de former semblables associations pour l'exercice de toutes manufactures, trafic et affaires autres que celles des banques, assurances, mines, minerais et carrières, en se conformant aux dispositions contenues dans l'acte de 1865, intitulé: Acte pour autoriser la formation de compagnies et associations en co-opération pour faire quelque trafic ou commerce en commun, et jouir ainsi des bénéfices attribués aux corporations et en subir les règles. La formation et la régie des compagnies par actions et corporations pour des objets particuliers, sont réglées par des statuts spéciaux.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ.

1892. La société finit :

1. Par l'expiration du terme;

2. Par l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société ;

3. Par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée;

4. Par la faillite;

5. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de quelqu'un des associés;

7. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896;

8. Lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal.

Les sociétés en commandite se terminent aussi par les causes énoncées en l'article 1879, auquel article les causes de dissolution énoncées au paragraphes 5 et 6 cidessus sont subordonnées.

Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par ac

tions formées sous l'autorité d'une charte royale ou de quelque acte de la législature.

ff L. 4, 21; L. 63, 10; L. 65, 22 1, 3, 9, 10, 12; L. 35; L. 52, 89, Pro socio. Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5. Pothier, Société, Nos. 138 et suiv. 2 Bell, Comm., ch. 3, p. 639 et suiv. Story, Partnership, 267, 269, 274. Collyer, Partnership, liv. 1, ch. 2, sec. 2. 4 Pardessus, Dr. Comm., tit. 3, ch. 1, 2, 3, 1051, et suiv. Story, Partnership, 290 et No. 4. 3 Kent, Comm., 54. C. N. 1865.

1893. Lorsqu'un associé a promis d'apporter à la société la propriété d'une chose, la perte de cette chose avant que son apport ait été effectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés.

La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a été mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé.

Mais la société n'est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété à dejà été mise dans la société, à moins que cette chose n'en constitue seule le fonds capital, ou n'en soit une partie si importante que sans elle les affaires de la société ne puissent être continuées. ff L. 63, 10, Pro socio. Domat, liv. 1, tit 8, sec. 5, Nos. 11, 12. Pothier, Société, No. 141. Troplong, Sociélé, 925 et suiv. C. N. 1867.

1894. Il est permis de stipuler que dans le cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, ou entre les associés survivants. Dans le second cas les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu'elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu'elles ne soient la suite nécessaire de quelque chose faite avant le décès.

Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, No. 14, et sec. 6, No. 2. Pothier, Société, Nos. 144, 145. Troplong, Société, 949 et suiv. C. N. 1868. Contrà, ff L. 35; L. 50; L. 52, 89; L. 59, Pro socio.

1895. La société dont la durée n'est pas fixée est la seule qui puisse être dissoute au gré de l'un des associés, et cela en donnant à tous les autres avis de sa renon

ciation Mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société.

ff L. 63, 3, 4, 5, 6, Pro socio. Pothier, Société, Nos. 149, 150, 151. Troplong, Société, 965, 977. Collyer, ch. 2, sec. 2, pp. 58, 59. 2 Bell, Comm., 641, 642. C. L. 2855, 2856, 2857. C. N. 1869.

1896. La dissolution d'une société dont la durée est limitée peut être demandée par un associé avant l'expiration du temps stipulé, pour une cause légitime; ou lorsqu'un autre associé manque à l'accomplissement de ses obligations, ou se rend coupable d'inconduite flagrante, ou par suite d'une infirmité chronique ou d'une impossibilité physique devient inhabile aux affaires de la société; ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.

ff L. 14; L. 15, Pro socio. Pothier, Sociélé, No. 152. Troplong, Société, 983 et suiv., 992, 993, 994, 995. Collyer, loc. cit. 2 Bell, Comm., 642, 644. Story, Partnership, 22 288, 294. C. N. 1871.

CHAPITRE SIXIÈME.

DES EFFETS DE LA DISSOLUTION.

1897. Le mandat et les pouvoirs des associés d'agir pour la société cessent par la dissolution, excepté à l'égard des actes qui sont une suite nécessaire des opérations commencées. Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours ordinaire des affaires de la société, par un associé qui agit de bonne foi et dans l'ignorance de la dissolution, lie les autres associés de même que si la société subsistait.

ff L. 65, 10, Pro socio. Pothier, Société, Nos. 155, 156. 2 Bell, Comm., 646, 653. 4 Pardessus, Dr. Comm., 1070. Troplong, Société, 996. 3 Kent, Comm., 62, 63. Story, Partnership, 332, 333. Code Civil B. C., arts. 1720, 1728, 1729. Collyer, Partnership, p. 75 (2e Ed.). Gow, Partnership, (3e Ed.), 227, 228.

1898. Lors de la dissolution de la société, chacun des associés ou ses représentants légaux peut exiger de ses coassociés un compte et un partage des biens de la société; et ce partage doit se faire suivant les règles

concernant le partage des successions en tant qu'elles peuvent être applicables.

Néanmoins, dans les sociétés de commerce, ces règles ne reçoivent d'application que lorsqu'elles sont compatibles avec les lois et usages particuliers aux matières de

commerce.

Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, No. 19. Pothier, Société, 161, 162 et suiv. 4 Pardessus, Dr. Comm., 1071. Troplong, Société, 996, 998, 1057 et suiv. C. N. 1872.

1899. Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé; et si ces biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.

S. R. B. C., c. 65, sec. 6. Montgomery et Grant et al, Stuart's Reports, p. 437. 4 Pardessus, Dr. Comm., 1089. 1900. La dissolution de la société aux termes du contrat, ou par l'acte volontaire des associés, ou par le laps de temps, ou par le décès ou la retraite d'un associé, n'affecte pas les droits des tiers qui contractent subséquemment avec quelqu'un des associés pour le compte de la société, excepté dans les cas suivants:

1. Lorsqu'avis en est donné conformément à la loi ou aux usages du commerce;

2. Lorsque la société est limitée à une entreprise ou aventure particulière qui est terminée avant que l'opération ait lieu;

3. Lorsque l'opération n'est pas dans le cours ordinaire des affaires de la société ;

4. Lorsque l'opération est de mauvaise foi, illégale ou autrement entachée de nullité;

5. Lorsque celui qu'on veut tenir responsable est un associé en participation ou inconnu, à qui on n'a pas entendu faire crédit et qui s'est retiré avant que l'opération eût lieu.

Pothier, Société, No. 157. Troplong, Société, 903, 904, 908, 910. 4 Pardessus, Dr. Comm., 1088. Story, Partnership, 334. 3 Kent, Comm., 65, 66. 2 Bell, Comm., 649 et suiv. Collyer, Partnership, (2e Ed.), liv. 1, ch. 2;

liv. 3, ch. 3, 2 2 et 3. Gow, Partnership, (3e Ed.), 20, 240, 248 et suiv. Sutherland et Robertson et al, Stuart's Rep., p 49.

TITRE DOUZIÈME.

DES RENTES VIAGÈRES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1901. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ; ou à titre gratuit, par donation entrevifs ou par testament.

Pothier, Const. de rente, No. 15. Troplong, Cont. aléat... 213, 214. C. N. 1968, 1969.

1902. La rente peut être soit sur la tête de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.

Pothier, eod. loco., Nos. 223. 226. C. N. 1971.

1903. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Mais si elle l'est pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans, ou trois vies successives, et qu'elle affecte des immeubles, elle est éteinte après ce terme, suivant les. dispositions contenues en l'article 390.

Pothier, eod. loco., Nos. 215, 223, 225. S. R. B. C., ch. 50, sec. 6. C. N. 1972.

1904. Elle peut être constituée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit le prix.

Pothier, eod. loco., No. 241. Code Civil B. C., art. 1029. C. N. 1973.

1905. Le contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet et le prix peut en être répété.

Pothier, eod. loco, No. 224. C. N. 1974.

1906. [La règle énoncée dans l'article qui précède s'applique également lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée, est, à l'insu des parties, attaquée d'une maladie dangereuse, dont elle meurt dans les vingt jours de la date du contrat.]

C. N. 1975.

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