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teur, ou après; et l'hypothèque ne date qu'à compter de tel enregistrement.

Ibid., ss. 46, 48.

2121. Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n'acquièrent d'hypothèque par suite de leur enregistrement, qu'à compter de celui d'un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.

Ibid., s. 48.

La même règle s'applique aux créances de la Couronne auxquelles la loi attache quelque privilége ou hypothèque tacite.

2122. L'enregistrement d'un acte de vente conserve au vendeur au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années généralement et ce qui est dû sur l'année courante.

Ibid., s. 37.

2123. L'enregistrement d'un acte constituant une rente viagère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq années généralement et pour ceux échus sur l'année courante.

Ibid., s. 37; c 41, s. 50

2124. L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur l'année courante.

Ibid., s. 37. 2 Pont, sur art. 2151. C. N. 2151.

2125. Le créancier n'a d'hypothèque pour le surplus des arrérages d'intérêts ou de rente qu'à compter de l'enregistrement d'une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés.

Néanmoins les intérêts échus lors de l'enregistrement primitif et dont le montant y est spécifié sont conservés par cet enregistrement.

7 Vic., c. 22, s. 10. S. R. B. C., c. 37, 38. C. N. 2151. 2126. [La renonciation au douaire, à une succession, à un legs ou à une communauté de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n'a pas été enregistrée au bureau de la circonscription dans laquelle le droit s'est ouvert.]

2127. [Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit

être enregistrée au bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enregistré.

Un double du certificat de l'enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.

A défaut de l'accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l'encontre d'un cessionnaire subséquent qui s'est conformé aux prescriptions ci-dessus.

Toute subrogation aux mêmes droits consentie par acte authentique ou sous seing-privé doit être également enregistrée et signifiée.

Si la subrogation est acquise de plein droit, l'enregistrement s'en fait par la transcription de l'acte dont elle résulte avec déclaration à cet effet.

Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l'entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de l'entrée du transport ou subrogation.]

2128. [Le bail d'immeubles pour un terme excédant un an ne peut être invoqué à l'encontre d'un tiers acquéreur s'il n'a été enregistré.]

Code Civil B. C., art. 1663.

2129. [Tout acte portant quittance de plus d'une année de loyer d'un immeuble par anticipation, ne peut être opposé à un tiers acquéreur, s'il n'a été enregistré avec désignation de l'immeuble.]

4 Revue Wolowski, 160 et suiv.

CHAPITRE TROISIÈME.

DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTRE EUX.

2130. Les droits privilégiés qui ne sont pas assujettis à l'enregistrement prennent rang suivant leur ordre respectif.

Les droits qui sont assujettis à l'enregistrement et qui ont été enregistrés dans les délais fixés ont leur effet suivant les dispositions contenues au chapitre qui pré

cède.

Hors les cas ci-dessus et celui des articles 2088 et 2094, les droits réels ont rang suivant la date de leur enregistrement.

S. R. B. C., c. 37, s. 1, 2 2 et s. 27, 8 4.

Si néanmoins deux titres créant hypothèque sont entrés le même jour et à la même heure, ils viennent ensemble par concurrence.

9 Décis. des Trib. B. C., p. 298.

Si un titre d'acquisition et un titre créant hypothèque relativement au même immeuble sont entrés en même temps, la priorité du titre établit le droit de préférence. [Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour le recouvrement des contributions des assurés, n'a d'effet sans enregistrement.]

CHAPITRE QUATRIÈME.

DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT. 2131. L'enregistrement se fait par transcription ou par inscription.

Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayant-cause ou toute autre personne intéressée ou qui pourrait requérir l'enregistrement. Ce renouvellement se fait par la transcription, dans un registre tenu à cet effet, d'un avis au registrateur, désignant le document et la date de son enregistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession; et mention est faite en marge de l'enregistrement primitif, du volume et de la page où est transcrit l'avis de renouvellement.

Si le titre a été enregistré originairement dans une autre circonscription d'enregistrement et qu'il n'en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l'avis de renouvellement doit faire mention du lieu où le document a été ainsi enregistré.

Il est tenu un index des livres employés à l'enregistrement des avis de renouvellement, et chaque avis est entré dans l'index sous les noms du créancier, du débiteur et du propriétaire de l'immeuble tel que porté dans l'avis.

SECTION I.

DE LA TRANSCRIPTION.

2132. La transcription se fait en transcrivant en

entier sur le registre, le titre ou document qui crée le droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fait et certifié suivant les dispositions de l'article 1216. S. R. B. C., c. 37, ss. 2, 18, 16, 20.

L'erreur d'omission ou de commission dans la transcription d'un document, ou dans le document présenté pour enregistrement, ne peut affecter la validité de cet enregistrement que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau ou dans un certificat du registrateur.

2133. Les avis mentionnés dans les articles 2026, 2106, 2115, 2116, 2120 et 2121, doivent être transcrits. 2134. Pour obtenir l'enregistrement par transcription d'un acte authentique, il suffit d'en produire une copie ou un extrait certifié par le notaire si l'acte est en minute; ou l'original même, si l'acte est en brevet.

Si le titre est sous seing privé, il doit être préalablement prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ci-après prescrit.

Ibid., ss. 18, 20, 21, 22.

2135. L'enregistrement par transcription est certifié sur le document, avec mention du jour et de l'heure auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et de l'enregistrement.

SECTION II.

DE L'INSCRIPTION.

2136. L'inscription se fait au moyen d'un bordereau ou sommaire contenant l'énonciation des droits réels qu'une partie intéressée entend conserver, et qui est remis au registrateur et transcrit sur le registre. Ibid., s. 11. C. N. 2148.

2137. Le bordereau est par écrit et peut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enregistrer, et il doit être attesté par deux témoins qui le signent.

La partie qui requiert le bordereau doit y apposer son nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être apposé par une autre personne, pourvu qu'il soit accompagné

de la marque ordinaire du requérant faite en présence des témoins.

lbid., ss. 11, 13.

Il peut être fait pour la Couronne par le receveurgénéral, ou autre officier de la Couronne ayant le document entre ses mains, et il doit contenir les noms, emploi et domicile de la personne par qui le bordereau est fait.

2138. Lorsqu'il y a plus d'un écrit pour compléter le droit dans la personne qui réclame l'enregistrement, ils peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu'il soit nécessaire d'y insérer plus d'une fois la désignation des parties et des immeubles ou autres biens. Ibid., s. 17.

2139. Le bordereau doit déclarer :

1. La date du titre et le lieu où il a été passé ;

Si c'est un acte notarié, le nom du notaire qui en a gardé la minute, ou si c'est un acte en brevet, le nom des notaires ou du notaire et des témoins qui l'ont signé; s'il est sous seing privé, le nom des témoins qui y ont signé ; si c'est un jugement ou autre acte judiciaire, l'indication du tribunal;

2. La nature du titre ;

3. La description des parties créancières, débitrices ou autres :

4. La description des biens affectés au droit réclamé, ainsi que de la partie qui requiert l'enregistrement.

5. La nature du droit réclamé, et si c'est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice s'il y en a.

A défaut d'indication du taux d'intérêt, l'inscription ne conserve pas droit aux interêts excédant le taux légal. Ibid., s. 12.

2140. Le bordereau est présenté au registrateur avec le titre ou document, ou une copie authentique du titre, et il doit être reconnu par les parties qui l'ont fait ou l'une d'elles, ou prouvé par le serment d'un des témoins qui l'ont signé.

Ibid., s. 14. C. N. 2148.

2141. Lorsque le bordereau est fait en tout endroit dans le Canada, la preuve en est faite dans le Bas-Canada par la déposition sous serment d'un des témoins, attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou

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